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Règlement sur les bains publics

Genève · F 3 30.03 · regulation

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Contents: 6 provisions
  1. Art. 3 Sous-Terre.(7)
  2. Art. 4
  3. Art. 5
  4. Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  5. Art. 7
  6. Art. 8

6 provisions

Art. 3 Sous-Terre.(7)

Respect des lieux et des personnes(9) Il est défendu de se livrer, dans les bains publics, à aucun acte de nature à dégrader ou salir le local, à y apporter du désordre ou à occasionner quelque blessure aux baigneurs. Art. 3A(9) Pataugeoires Les pataugeoires situées dans les parcs publics sont réservées aux enfants jusqu'à dix ans révolus et aux adultes qui les accompagnent.

Art. 4

Utilisation des lieux(9) 1 Il est défendu à toute personne qui ne se baigne pas ou qui n’accompagne pas son enfant, son pupille ou son pensionnaire de stationner dans les locaux destinés aux baigneurs. 2 Il est interdit à tout baigneur, dans les bains publics, de sortir des limites prescrites. Art. 4A Navigation interdite(9) Il est défendu aux navigateurs de pénétrer avec leurs bateaux dans l’emplacement réservé aux baigneurs.

Art. 5

Respect des recommandations officielles(9) Les baigneurs doivent se conformer aux recommandations faites par le gardien ou les agents de la force publique, pour l’observation du règlement et la sécurité des personnes. En cas d’infraction à ces recommandations, le gardien ou agent en dresse un procès-verbal et, suivant la gravité des circonstances, l’entrée des bains peut être interdite aux contrevenants, par l’autorité. rsGE F 3 30.03: Règlement sur les bains publics (RBains)

Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Horaires d’ouverture(9) Il est interdit, dans les bains publics, de se baigner avant l’ouverture ou après la fermeture de l’établissement.

Art. 7

Instructions du département(9) Pour tout ce qui concerne la sécurité des baigneurs, le bon ordre et la décence dans les bains publics, le gardien doit se conformer aux instructions qui peuvent lui être données par le département des institutions et du numérique(17).

Art. 8

Sanctions pénales(9) Les contrevenants aux dispositions qui précèdent sont passibles de peines de police. Art. 9(3) Clause abrogatoire(9) Le règlement sur les bains publics, du 30 août 1878, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 3 30.03 R sur les bains publics 12.04.1929 13.04.1929 Modifications : 1. n. : 2bis, 4bis; n.t. : 1 06.07.1932 07.07.1932 2. n.t. : 1 31.07.1946 07.08.1946 3. n. : 9; n.t. : 1°cons. Création du rs/GE 30.12.1958 01.04.1959 4. n. : 1/3 23.06.1961 28.06.1961 5. n.t. : 1/1; a. : 1/2 (d. : 1/3 >> 1/2) 18.06.1965 23.06.1965 6. n.t. : dénomination du département (7) 22.12.1993 01.01.1994 7. n. : 2bis/e, 2bis/f 27.07.1994 04.08.1994 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 28.02.2006 28.02.2006 9. n. : 1 (note), 2 (note), 2A (note), 3 (note), 3A, 4 (note), 4A (note), 5 (note), 6 (note), 7 (note), 8 (note), 9 (note); a. : 1/2 21.02.2007 01.03.2007 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 18.05.2010 18.05.2010 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 03.09.2012 03.09.2012 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 15.05.2014 15.05.2014 13. n.t. : 1, 2 05.04.2017 12.04.2017 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 04.09.2018 04.09.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 14.05.2019 14.05.2019 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 31.08.2021 31.08.2021 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 29.08.2023 29.08.2023

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