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Règlement du centre de formation professionnelle commerce

Genève · C 1 10.58 · regulation

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Contents: 47 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 5
  5. Art. 6
  6. Art. 7
  7. Art. 8
  8. Art. 9
  9. Art. 10
  10. Art. 11
  11. Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  12. Art. 13
  13. Art. 14
  14. Art. 15 Chapitre I Admission
  15. Art. 16 plein temps
  16. Art. 17
  17. Art. 19
  18. Art. 21
  19. Art. 22
  20. Art. 26
  21. Art. 27
  22. Art. 28
  23. Art. 29
  24. Art. 30
  25. Art. 31
  26. Art. 32
  27. Art. 33
  28. Art. 34
  29. Art. 35
  30. Art. 36
  31. Art. 37 Chapitre I Dispositions générales
  32. Art. 38
  33. Art. 39 Chapitre II Admission
  34. Art. 40 Source SILGENEVE PUBLIC, 7
  35. Art. 41
  36. Art. 42
  37. Art. 43
  38. Art. 44
  39. Art. 45
  40. Art. 46
  41. Art. 47
  42. Art. 48
  43. Art. 50
  44. Art. 52 Titre IV Dispositions finales et transitoires
  45. Art. 53
  46. Art. 54
  47. Art. 55

47 provisions

Art. 47

Dispense 1 En cas de non-validation d'un module, une dispense peut être accordée aux étudiantes ou étudiants qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 5,0 dans une unité de cours. 2 Aucune dispense n'est accordée dans le cadre de modules interdisciplinaires. Chapitre IV Procédure de qualification finale et obtention du diplôme ES

Art. 48

Admission à la procédure de qualification finale Pour être admis à la procédure de qualification finale, les étudiantes ou étudiants doivent avoir validé tous les modules de 2e année. Art. 49(3) Déroulement de la procédure de qualification Examens finaux 1 Les examens finaux portent sur tous les modules théoriques et pratiques de 2e année et leur réussite est une condition préalable à la soutenance orale du travail de diplôme. Travail de diplôme Source SILGENEVE PUBLIC, 8 2 Le travail de diplôme peut être un travail de recherche ou le développement d'une application qui doit être utile à sa mandante ou son mandant. 3 Le travail de diplôme fait l'objet : a) d'un document écrit complété, le cas échéant, par l'application développée; b) d'une soutenance orale. 4 Le travail de diplôme est évalué de la manière suivante : a) par une évaluation du document écrit, et de l’application le cas échéant, selon les directives énoncées dans le « Guide du travail de diplôme »; b) par un jury composé d'au moins une enseignante ou un enseignant de l'école et d'une professionnelle ou d'un professionnel, lors d'une soutenance orale. Un membre de la direction de l'école fait partie de droit de ce jury. 5 La note finale est la moyenne pondérée de : a) la note du travail écrit et, le cas échéant, de l'application développée (⅓); b) la note de la soutenance orale (⅔). 6 Le travail de diplôme est réussi si l'étudiante ou l'étudiant obtient une moyenne de travail de diplôme de 4,0 et aucune note inférieure à 3,0.

Art. 50

Réussite de la procédure de qualification La procédure de qualification est réussie si l'étudiante ou l'étudiant a :(3) a) réussi les 2 années de formation; b) réussi le travail de diplôme, composé d'un travail écrit et, le cas échéant, du développement d'une application, conformément à l'article 49;(3) c) obtenu un niveau B1 certifié en anglais. Art. 51(3) Echec à la procédure de qualification 1 Les examens finaux peuvent être répétés deux fois, au plus tôt lors de la session d'examens suivante. 2 En cas d'échec au travail de diplôme, le travail peut être répété deux fois, au plus tôt après la session d'examens suivante. 3 Dans tous les cas, l'obtention du diplôme doit intervenir dans un délai de 24 mois suivant l'échec aux examens finaux.

Art. 52 Titre IV Dispositions finales et transitoires

Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

Art. 53

Clause abrogatoire Le règlement du centre de formation professionnelle commerce, du 28 juin 2017, est abrogé.

Art. 54

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2023.

Art. 55

Dispositions transitoires 1 Les personnes en formation ayant commencé leur formation avant la rentrée scolaire 2023 restent soumises aux normes de promotion en vigueur lors de leur entrée en formation. 2 Font exception à ce principe les personnes en formation redoublant la 1re année durant l'année scolaire 2023- 2024. Modification du 16 septembre 2026 3 Les personnes en formation ayant commencé leur formation avant la rentrée scolaire 2026 restent soumises aux normes de promotion en vigueur lors de leur entrée en formation, à l'exception des personnes en formation redoublant la 1re année durant l'année scolaire 2026-2027.(6) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.58 R du centre de formation professionnelle commerce 22.03.2023 21.08.2023 Source SILGENEVE PUBLIC, 9 Modifications : 1. n.t. : 23/b 22.05.2024 29.05.2024 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/m) 27.08.2024 27.08.2024 3. n.t. : 49, 50 phr. 1, 50/b, 51 15.01.2025 22.01.2025 4. n. : 15A, (d. : 40/2-3 >> 40/3-4) 40/2 18.06.2025 18.08.2025 5. n.t. : 5°cons., 4, titre II; a. : 23 29.04.2026 17.08.2026 6. n. : 19/3, 55/3; n.t. : 3°cons., 12/d, 13/h, 13/i, 18, 19/1, 20, 22/1, 24, 25, 26/1a, 26/2a, 26/3a, 29/1c, 29/2 (sous-note), 29/2c 16.09.2026 23.09.2026

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