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Règlement concernant les prestations fournies à des tiers, les ventes et l'octroi de dons par les écoles professionnelles

Genève · C 1 10.40 · regulation

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Prestations et ventes
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Il en va de même pour le personnel d’encadrement.(5)
  5. Art. 5 d’utilisation des fonds de rééquipement des écoles concernées.(5)
  6. Art. 6 Chapitre II Dons et prestations gratuites
  7. Art. 7 Chapitre III Dispositions finales et transitoires
  8. Art. 8

8 provisions

Art. 1 Chapitre I Prestations et ventes

Prestations à des tiers, ventes de produits 1 Les écoles de métiers et les écoles supérieures au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et faisant partie du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : département), dispensant une formation professionnelle initiale en voie plein temps ou une formation professionnelle supérieure (ci-après : écoles professionnelles), ainsi que les classes de l’offre de formation préqualifiante et le service de l'accueil du degré secondaire II, sont autorisées à faire effectuer par leurs élèves, à des fins pédagogiques, des prestations en faveur de tiers ou à vendre les produits issus de leur exploitation.(9) 2 Toute prestation effectuée par les élèves en faveur de tiers doit répondre à un besoin de pratique professionnelle, que l’enseignement régulier de l’école ne permet pas d’exercer.(5) 3 Sont exclues de ce règlement les prestations effectuées par les élèves au cours des stages qu’ils accomplissent dans des entreprises formatrices.

Art. 2

Facturation et prix 1 Les prestations effectuées doivent être facturées. 2 Lorsqu’il s’agit de prestations ou de produits qui, à qualité égale, sont assurés ou fournis par l’économie privée, le jeu de la concurrence ne doit pas être faussé.

Art. 3

Affectation du produit de la facturation ou de celui des ventes 1 Les recettes perçues par le canton en relations avec des travaux effectués par des élèves dans le cadre d'un mandat confié à l'école par un tiers entrent dans les ressources de chaque école concernée.(5) 2 Les charges et les recettes liées à ces travaux doivent faire l’objet d’un compte de profits et pertes. 3 Les charges suivantes ne sont pas prises en compte : personnel encadrant, loyer des bâtiments et des infrastructures. 4 Lorsque les charges ne sont constituées que de charges définies à l'alinéa 3, un pourcentage du produit total est défini pour déterminer le montant du bénéfice à répartir selon l'alinéa 5 et est inscrit dans la directive d'application validée par la direction générale de l'enseignement secondaire II et par la direction des finances du département.(5) 5 Le résultat annuel des prestations pour tiers est réparti comme suit : a) en cas de bénéfice, un tiers est versé dans les recettes de l’Etat, le solde est versé à parts égales au fonds de rééquipement et au fonds de course de l’école; rsGE C 1 10.40: Règlement concernant les prestations fournies à des tiers, les ventes et l'octroi ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 b) s’il n’y a pas de fonds de course, ce solde est entièrement versé au fonds de rééquipement; c) en cas de déficit, celui-ci est totalement couvert par le fonds de rééquipement de l’école.(5) 6 Aucune prime ni aucune rétribution n’est versée aux élèves du fait des prestations effectuées ou des ventes.

Art. 4 Il en va de même pour le personnel d’encadrement.(5)

Fonds de rééquipement 1 Le fonds de rééquipement d’une école est destiné à l’acquisition ou au remplacement de matériel pédagogique, afin de maintenir son niveau d’équipement en la matière. 2 Le fonds de rééquipement figure au bilan de l’Etat. Sa création ainsi que son règlement font l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat. 3 Des dispositions internes, approuvées préalablement par la direction générale de l’enseignement secondaire II et par la direction des finances du département, précisent les sources de financement ainsi que les modalités

Art. 5 d’utilisation des fonds de rééquipement des écoles concernées.(5)

Fonds de course 1 Le fonds de course d’une école est destiné à permettre aux élèves d’entreprendre des excursions dont le but est en lien avec la formation dispensée par l’école. 2 Le fonds de course figure au bilan de l’Etat. Sa création ainsi que son règlement font l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat. 3 Des dispositions internes, approuvées préalablement par la direction générale de l’enseignement secondaire II et par la direction des finances du département, précisent les sources de financement ainsi que les modalités d’utilisation des fonds de course des écoles concernées.(5) Chapitre IA(7) Concours Art. 5A(7) Concours 1 Dans le cadre d'un mandat confié par un tiers à une école de métiers et/ou une école supérieure, un concours peut être organisé pour sélectionner un ou plusieurs projets. 2 Le tiers peut attribuer un prix en nature et/ou en espèces aux élèves auteurs du ou des meilleurs projets.

Art. 6 Chapitre II Dons et prestations gratuites

Dons et prestations gratuites 1 L’école d’horticulture et l’école pour fleuriste du centre de formation professionnelle nature et environnement sont autorisées à faire don de leurs produits ou à accomplir gratuitement certaines prestations à l’occasion de circonstances particulières ou lorsqu’il s’agit de produits invendus.(5) 2 Des dispositions internes, approuvées préalablement par la direction générale de l’enseignement secondaire II et par la direction des finances du département, précisent les circonstances particulières et les destinataires de ces dons.(5) 3 Les coûts des prestations pour des tiers réalisées à titre gracieux, sont recensés dans le compte de profits et pertes.

Art. 7 Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement concernant les ventes de l’école d’horticulture, du 25 juin 1980, est abrogé.

Art. 8

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.40 R concernant les prestations fournies à des tiers, les ventes et l’octroi de dons par les écoles professionnelles 27.07.2005 06.08.2005 Modifications : 1. n.t. : 4°cons. 17.03.2008 01.04.2008 rsGE C 1 10.40: Règlement concernant les prestations fournies à des tiers, les ventes et l'octroi ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 4/3, 5/3, 6/2) 18.05.2010 18.05.2010 3. n.t. : 5°cons. 20.08.2014 27.08.2014 4. n.t. : 3°cons., 3/5 20.01.2016 27.01.2016 5. n. : (d. : 3/4-5 >> 3/5-6) 3/4; n.t. : 1/1, 1/2, 3/1, 3/6, 4/3, 5/3, 6/1, 6/2 29.06.2016 29.08.2016 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018 7. n. : chap. IA, 5A; n.t. : 1/1 14.04.2021 21.04.2021 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 27.08.2024 27.08.2024 9. n.t. : 1/1 29.04.2026 17.08.2026

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