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23 provisions
Article 1 Objet et cadre institutionnel
La présente convention régit l'intervention des Parlements
des cantons contractants dans la procédure d'élaboration, de ratification,
d'exécution et de modification des conventions intercantonales et des traités
1) Adhésion du canton de Neuchâtel par D du 29 juin 2010 (FO 2010 N° 27), promulgué le 18
août 2010 (FO 2010 N° 33)
FO 2011 N° 4
2) RS 101
3) RSN 101
Objet de la
convention
151.30
avec l'étranger (ci-après: la convention intercantonale ou les conventions
intercantonales).
Art. 2
Le Parlement de chacun des cantons contractants désigne selon les
règles qui lui sont propres une Commission chargée de traiter des affaires
extérieures (ci-après: commission des affaires extérieures).
Art. 3
1Le Gouvernement de chacun des cantons contractants informe
régulièrement, mais au moins une fois par année, le Parlement de son canton
sur ses activités en matière de politique extérieure.
2Le rapport d'information du Gouvernement est renvoyé à l'examen de la
commission des affaires extérieures qui, après avoir entendu le Gouvernement
et s'être entouré de tous les renseignements utiles, propose au Parlement d'en
prendre acte.
3Lorsqu'un Parlement entend faire une proposition au Gouvernement de son
canton, il procède en application de sa législation.
Art. 4
1Le Bureau interparlementaire de coordination est composé d'un
parlementaire et d'un suppléant par canton contractant, désignés selon la
législation propre à chaque canton.
2Le Bureau désigne son président à tour de rôle parmi ses membres et pour
une période de deux ans
3Le Bureau peut disposer d'un secrétariat administratif permanent dont les
coûts sont répartis entre les cantons contractants en fonction de leur
population.
4Pour le reste, il s'organise lui-même et se dote d'un règlement.
Art. 5
1Le Bureau interparlementaire de coordination assure l'échange
d'information et la coordination parlementaire relatifs aux affaires
intercantonales et internationales qui intéressent les cantons contractants.
2Il établit et tient à jour la documentation sur la collaboration intercantonale et
les conventions intercantonales qui lient les cantons contractants.
3Il est l'interlocuteur interparlementaire de la Conférence des Gouvernements
de Suisse occidentale (ci-après: CGSO) et des Conférences régionales
spécialisées des chefs de département.
4Le procès-verbal des séances du Bureau est adressé aux membres des
commissions des affaires extérieures des cantons contractants.
Art. 6
1La CGSO et les Conférences régionales spécialisées des chefs de
département informent le Bureau interparlementaire de coordination des
conventions intercantonales qui sont en cours d'élaboration sous leur égide.
2Les Gouvernements des cantons contractants informent le Bureau des autres
conventions qui sont en cours d'élaboration.
Commission
chargée de traiter
des affaires
extérieures
Relations entre
Parlements et
Gouvernements
Bureau
interparlementaire
de coordination
1. Composition et
organisation
2. Rôle et
compétences
3. Information du
Bureau
151.30
CHAPITRE 2
Procédure d'adoption et d'adhésion relative aux conventions
Art. 7 intercantonales
1Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les cas où
la conclusion ou la ratification d'une convention intercantonale est soumise à
l'approbation du Parlement dans au moins deux des cantons contractants.
2Ces dispositions sont applicables aux seuls cantons contractants dans
lesquels la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale est
soumise à l'approbation du Parlement (ci-après: les cantons concernés),
même si d'autres cantons contractants prennent part à la convention
intercantonale.
3Chacun des cantons contractants prenant part à la convention intercantonale
détermine en application de sa législation si la conclusion ou la ratification de
la convention intercantonale en cause est soumise à l'approbation de son
Parlement.
Art. 8
1A l'issue du processus de négociation, le Gouvernement de chaque
canton concerné transmet le projet de convention intercantonale au Parlement,
en application de sa législation cantonale.
2Les Gouvernements des cantons concernés peuvent convenir que cette
transmission sera le fait d'une Conférence régionale spécialisée des chefs de
département ou de la CGSO.
Art. 9
1Les Parlements des cantons concernés constituent une commission
interparlementaire composée de sept représentants par canton concerné,
désignés par chaque Parlement selon la procédure qu'il applique à la
désignation de ses commissions. Le Bureau interparlementaire de coordination
en informe les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence.
2Le Bureau invite les bureaux des Parlements des cantons non parties à la
présente convention à envoyer à la commission interparlementaire une
délégation de sept représentants par canton dans lequel la conclusion ou la
ratification de la convention intercantonale est soumise à l'approbation du
Parlement. Ces représentants ont voix consultative.
3La commission interparlementaire peut prendre position sur le projet de
convention intercantonale, dans un délai suffisant fixé par les Gouvernements
des cantons concernés.
Art. 10
1La commission interparlementaire est convoquée par le secrétariat
du Bureau interparlementaire de coordination.
2Les séances de la commission ne sont pas publiques. Ses membres sont
astreints au secret de fonction.
3Lors de sa séance constitutive, la commission interparlementaire élit un
président et un vice-président, qu'elle choisit dans la délégation de deux
cantons différents. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue, au
second tour à la majorité relative.
Champ
d'application
Transmission aux
Parlements
Commission
interparlementaire
1. Institution et
compétence
2. Fonctionnement
151.30
4Le secrétariat de la commission interparlementaire et la conservation des
archives sont assurés par le secrétariat du Bureau interparlementaire de
coordination.
5La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des
députés présents des cantons concernés.
6La prise de position de la commission interparlementaire est communiquée
aux Gouvernements des cantons concernés ou à la Conférence qu'ils
désignent. Elle fait mention du résultat du vote au sein de chaque délégation
cantonale.
7Les représentants des Gouvernements des cantons concernés ou de la
Conférence participent aux séances de la commission interparlementaire, avec
voix consultative. Le secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination
informe ces organes de la tenue de la commission interparlementaire et leur
envoie, au moins un mois avant la séance, les propositions d'amendements.
8La commission interparlementaire peut se doter d'un règlement.
Art. 11
1Les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence qu'ils
ont désignée informent la commission interparlementaire de la suite donnée à
sa prise de position avant la signature de la convention intercantonale.
2La commission interparlementaire peut, le cas échéant, formuler de nouvelles
propositions portant sur les amendements déposés dans le cadre de sa prise
de position.
Art. 12
1Sur préavis de leur commission des affaires extérieures, les bureaux
des Parlements des cantons concernés peuvent renoncer à constituer une
commission interparlementaire si la concertation permet de constater
l'unanimité à ce propos. Ils en informent les Gouvernements des cantons
concernés ou la Conférence.
2Dans ce cas, chaque Parlement ou sa commission compétente peut prendre
position sur le projet de convention intercantonale, dans un délai suffisant fixé
par les Gouvernements.
3Les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence qu'ils ont
désignée informent les membres du Parlement ou de sa commission
compétente de la suite donnée à leur prise de position avant la signature de la
convention intercantonale.
Art. 13
1Les conventions intercantonales sont soumises, après leur signature
par les Gouvernements des cantons concernés, à l'approbation du Parlement,
conformément à la législation propre à chaque canton.
2La prise de position de la commission interparlementaire ou du Parlement,
respectivement de sa commission compétente, complétée par l'information des
Gouvernements sur la suite qu'ils y ont donnée, est jointe au message adressé
aux Parlements.
3. Retour
d'information et
nouvelles
propositions
Autres modes de
participation
Approbation
151.30
CHAPITRE 3
Conventions intercantonales de portée nationale élaborées au sein
Art. 14 d'une Conférence suisse
Lorsque la Conférence des Gouvernements cantonaux ou une
Conférence suisse des chefs cantonaux de département met en consultation
un projet de convention intercantonale de portée nationale, la procédure
prévue au chapitre 2 de la présente convention est applicable par analogie.
CHAPITRE 4
Art. 15 Contrôle de gestion interparlementaire
1En cas de convention créant une institution intercantonale ou une
organisation commune, les cantons contractants conviennent de prévoir, dans
le cadre de la haute surveillance parlementaire, un contrôle de gestion
interparlementaire de cette institution intercantonale ou de cette organisation
commune.
2Le contrôle de gestion interparlementaire est exercé par une commission
interparlementaire de contrôle composée de parlementaires provenant de
chaque canton concerné.
3La composition et les compétences spécifiques de la commission
interparlementaire de contrôle sont précisées dans la convention créant
l'institution intercantonale ou l'organisation commune.
4Le contrôle de gestion interparlementaire porte dans tous les cas sur les
points suivants:
a) les objectifs stratégiques de l'institution intercantonale ou de l'organisation
commune, et leur réalisation;
b) la planification financière pluriannuelle;
c) le budget et les comptes de l'institution intercantonale ou de l'organisation
commune;
d) l'évaluation des résultats obtenus par l'institution intercantonale ou de
l'organisation commune.
5La commission interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit, au
moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux Parlements des cantons
concernés.
6Les compétences budgétaires et de contrôle des Parlements sont réservées.
7Le secrétariat de la commission interparlementaire de contrôle et la
conservation de ses archives sont assurés par le secrétariat du Parlement du
canton d'accueil.
8La commission interparlementaire de contrôle peut se doter d'un règlement de
fonctionnement.
Art. 16
1La commission interparlementaire de contrôle peut adresser des
interpellations, des résolutions ou des postulats aux Gouvernements
concernés ou à la Conférence qu’ils ont désignée, par l'intermédiaire de
l'organe exécutif de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune.
2Chaque membre peut déposer par écrit une proposition tendant à l'adoption
d'une interpellation, d'une résolution ou d'un postulat.
Principes
Compétences
générales de la
commission
interparlementaire
de contrôle
151.30
3Toute proposition est portée à l'ordre du jour pour être débattue.
4La proposition est adoptée si elle recueille la majorité des votants.
Art. 17
L'interpellation est une demande d'explication motivée sur tout objet
relevant de la compétence de l'organe exécutif.
Art. 18
La résolution est une déclaration ou un vœu à l'intention de l'organe
exécutif ou, par son intermédiaire, d'une autre instance, sur tout objet relevant
de la compétence de l'organe exécutif.
Art. 19
1Le postulat charge les Gouvernements concernés ou la Conférence
qu’ils ont désignée d'examiner l'opportunité d'adopter un acte ou de prendre
une mesure sur tout objet relevant de la compétence de l'organe exécutif.
2L'organe exécutif adresse à la commission interparlementaire de contrôle,
dans un délai de six mois, un rapport indiquant la manière dont les
Gouvernements concernés ou la Conférence qu’ils ont désignée ont donné
suite au postulat ou les raisons pour lesquelles ils n'entendent pas y donner
suite.
CHAPITRE 5
Art. 20 Dispositions finales
1La présente convention est ouverte à l'adhésion de tous les cantons.
2L'adhésion à la présente convention vaut, le cas échéant, dénonciation de la
Convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la
modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec
l'étranger, du 9 mars 2001, pour la date de son entrée en vigueur.
Art. 21
1La présente convention entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui
suit l'adhésion de cinq cantons parties à la convention précitée du 9 mars
2001.
2Pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, la convention entre en vigueur
à leur égard le premier jour du deuxième mois qui suit leur déclaration
d'adhésion.
3La présente convention sera portée à la connaissance du Conseil fédéral à
son entrée en vigueur. Il en ira de même des déclarations d'adhésion
ultérieures.
Art. 22
1La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2Lorsqu'un ou plusieurs cantons entendent proposer des modifications à la
convention, celles-ci sont soumises à une commission interparlementaire
désignée conformément à l'article 9.
3La commission interparlementaire prend position sur ces propositions de
modification selon le mode de délibération défini à l'article 10.
4Lorsque les cantons contractants s'accordent sur une modification de la
présente convention, elle est soumise à l'approbation de leurs Parlements.
Interpellation
Résolution
Postulat
Adhésion
Entrée en vigueur
Durée,
modification
151.30
Art. 23
1La présente convention peut être dénoncée en tout temps
moyennant préavis de douze mois.
2Le canton qui dénonce la convention porte cette information à la
connaissance du Conseil fédéral.
3La convention reste en vigueur entre les cantons qui ne l'ont pas dénoncée
aussi longtemps que ceux-ci sont au nombre de deux au moins.
Ainsi adopté par les représentants des Gouvernements parties à la Convention
du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la
modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec
l’étranger (Convention des conventions).
Dénonciation