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16 provisions
Article 1 I. But et principe de l'accord
Les cantons concordataires travaillent ensemble dans le
domaine de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations
découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse2), de l'accord
intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire3) et de la loi fédérale
sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées4). En
particulier,
a) ils définissent l'offre de base qui assure la formation et la prise en charge
des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers;
b) ils promeuvent l'intégration de ces enfants et de ces jeunes dans l'école
ordinaire;
c) ils s'engagent à utiliser des instruments communs.
Art. 2
La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose sur
les principes suivants:
a) la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation;
b) les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci
dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de
l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de
l'organisation scolaires;
c) le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée;
une participation financière peut être exigée des titulaires de l'autorité
parentale pour les repas et la prise en charge;
d) les titulaires de l'autorité parentale sont associés à la procédure de décision
relative à l'attribution de mesures de pédagogie spécialisée.
Art. 3 II. Droit aux mesures de pédagogie spécialisée
De la naissance à l'âge de vingt ans révolus, les enfants et les jeunes
qui habitent en Suisse ont droit à des mesures appropriées de pédagogie
spécialisée dans les conditions suivantes:
a) avant le début de la scolarité: s'il est établi que leur développement est
limité ou compromis ou qu'ils ne pourront pas suivre l'enseignement de
l'école ordinaire sans soutien spécifique;
1) Adhésion du canton de Neuchâtel par Décret du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet
au 15 avril 2013, promulgué par le Conseil d'Etat le 8 avril 2013
FO 2013 No 6
2) RS 101
3) Recueil des bases légales de la CDIP, ch. 1.2
4) RS 151.3
But
Principes de base
Ayants droit
410.102
b) durant la scolarité obligatoire: s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs
possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne
plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien
spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté.
Art. 4 lII. Définition de l'offre de base en pédagogie spécialisée
1L'offre de base en pédagogie spécialisée comprend:
a) le conseil et le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logopédie et la
psychomotricité;
b) des mesures de pédagogie spécialisée dans une école ordinaire ou dans
une école spécialisée, ainsi que;
c) la prise en charge en structures de jour ou à caractère résidentiel dans une
institution de pédagogie spécialisée.
2Les cantons prennent en charge l'organisation des transports nécessaires
ainsi que les frais correspondants pour les enfants et les jeunes qui, du fait de
leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur
domicile et l'établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie.
Art. 5
1Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le
cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à
l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la
détermination des besoins individuels.
2Les mesures renforcées se caractérisent par certains ou par l'ensemble des
critères suivants:
a) une longue durée;
b) une intensité soutenue;
c) un niveau élevé de spécialisation des intervenants, ainsi que;
d) des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l'environnement
social ou sur le parcours de vie de l'enfant ou du jeune.
Art. 6
1Les cantons concordataires désignent les autorités compétentes,
chargées de l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée.
2Les autorités compétentes pour l'attribution des mesures de pédagogie
spécialisée désignent les prestataires de services.
3La détermination des besoins individuels prévue à l'article 5, alinéa 1, se fait
dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, confiée par les
autorités compétentes à des services d'évaluation distincts des prestataires.
4La pertinence des mesures attribuées est réexaminée périodiquement.
Art. 7 IV. Instruments d'harmonisation et de coordination
1Les cantons concordataires utilisent dans la législation cantonale,
dans le concept cantonal relatif au domaine de la pédagogie spécialisée, ainsi
que dans les directives correspondantes:
a) une terminologie uniforme;
Offre de base
Mesures
renforcées
Attribution des
mesures
Instruments
communs
410.102
b) des standards de qualité uniformes pour la reconnaissance des
prestataires, et
c) une procédure d'évaluation standardisée pour la détermination des besoins
individuels, selon l'article 6, alinéa 3.
2La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
(CDIP) est responsable du développement et de la validation scientifiques des
instruments communs prévus à l'alinéa 1. Elle consulte à cet effet les
organisations faîtières nationales d'enseignants, de parents et d'institutions
pour enfants et jeunes en situation de handicap.
3Les instruments communs sont adoptés par l'Assemblée plénière de la CDIP,
à la majorité des deux tiers de ses membres. Ils sont révisés par les cantons
concordataires selon une procédure analogue.
4L'offre de base en pédagogie spécialisée est prise en considération dans le
cadre du monitorage national de l'éducation.
Art. 8
Les niveaux d'exigence dans le domaine de la pédagogie spécialisée
sont adaptés à partir des objectifs d'apprentissage fixés dans les plans
d'études et des standards de formation de l'école ordinaire; ils prennent en
compte les besoins et capacités individuels de l'enfant ou du jeune.
Art. 9
1La formation initiale des enseignants spécialisés et du personnel de la
pédagogie spécialisée intervenant auprès des enfants et des jeunes est définie
dans les règlements de reconnaissance de la CDIP ou dans le droit fédéral.
2Les cantons concordataires travaillent ensemble au développement d'une
offre appropriée de formation continue.
Art. 10
Chaque canton concordataire désigne à l'intention de la CDIP un
bureau cantonal de liaison pour toutes les questions relatives au domaine de la
pédagogie spécialisée.
Art. 11
Le financement des prestations fournies par des institutions de
pédagogie spécialisée, à caractère résidentiel ou en externat, situées hors du
canton se fonde sur la Convention intercantonale relative aux institutions
sociales (CIIS)5).
Art. 12 V. Dispositions finales
L'adhésion à cet accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP.
Art. 13
Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité
de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la
dénonciation de l'accord.
Art. 14
Les cantons adhérant au présent accord au-delà du 1er janvier 2011
sont tenus de l'appliquer dans un délai de six mois après sa ratification.
5) Recueil des bases légales de la CDIP, ch. 3.2
Objectifs
d'apprentissage
Formation des
enseignants et du
personnel de la
pédagogie
spécialisée
Bureau cantonal
de liaison
Prestations
extracantonales
Adhésion
Dénonciation
Délai d'exécution
410.102
Art. 15
1Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur le présent accord à partir
du moment où dix cantons au moins y ont adhéré, mais au plus tôt le
1er janvier 2011.
2L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à la Confédération.
Art. 16
La principauté du Liechtenstein peut adhérer à l'accord. Elle jouit alors
des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons
signataires.
Adopté par la Conseil de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique.
Entrée en vigueur
Principauté du
Liechtenstein