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920.3 – Règlement sur le central d’appel des taxis concessionaires de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis

Lausanne · 196 · communal act

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Contents: 19 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 STATIONS OFFICIELLES
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19

Proposed changes to this act

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19 provisions

Art. 1

Les exploitants d'un service de taxis, titulaires d'une concession*, et les conducteurs de taxis à leur service sont soumis aux présentes prescriptions, et les conducteurs de taxis à leur service sont soumis aux présentes prescriptions.

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Art. 2

1 Tous les taxis en service doivent être équipés des installations radio livrées par le Central de la Coopérative des exploitants de taxis de la région lausannoise (Coopérative 33'141'33). Ces installations doivent être enclenchées lorsque le taxi est en service. 2 L'exploitant ne peut brancher un accessoire qu'avec l'accord de la Coopérative 33'141'33. Certains types d'appareils peuvent être interdits par le SIT.

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Art. 3

Chaque conducteur a l'obligation de transmettre et d'utiliser son code personnel. En cas d'utilisation abusive d'un code par un tiers, un code provisoire de remplacement peut être attribué et la Coopérative 33'141'33 recherche le tiers responsable.

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Art. 4

Toute manœuvre tendant à obtenir du personnel du Central des avantages est interdite. 2. UTILISATION DES STATIONS OFFICIELLES

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Art. 5

Le conducteur se conforme aux règles relatives à la manière d'accéder aux stations, d'y stationner et de les quitter et à celles édictées par les directions de police concernant le stationnement a d'autres endroits (article 59, alinéa 3 RIT).

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Art. 6

Les limites des stations balisées sur le sol ne doivent pas être dépassées.

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Art. 7

1 Il est interdit, sur les stations de taxis, de se livrer aux travaux d'entretien et de nettoyage des véhicules autres que le nettoyage nécessaire des glaces et l'enlèvement de la poussière sur la carrosserie. 2 Il est interdit de salir la voie publique de quelque manière que ce soit. *Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018 Prescriptions concernant l’utilisation des stations officielles de taxis et des installations radio des taxis de place | Page 3 sur 4 3 Le conducteur évite tout acte de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics en particulier durant la nuit. 3. UTILISATION DES INSTALLATIONS RADIO

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Art. 8

Lorsque le véhicule est arrêté à l'intérieur du balisage de la station, la position "en station" doit être transmise au Central.

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Art. 9

"En station" ou "libre" en direction d'une station, les conducteurs ont l'obligation d'accepter les courses qui leur sont distribuées, même si celles-ci impliquent des déplacements importants.

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Art. 10

Le conducteur exécute la course Commandée personnellement et avec ponctualité. En cas d'impossibilité, il en informe le Central en donnant les motifs.

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Art. 11

L'information "destination" doit correspondre à la station la plus proche du lieu de destination.

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Art. 12

Il est interdit d'annoncer une position inexacte ou de donner toutes autres indications fallacieuses.

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Art. 13

Seuls le ou les conducteurs concernés par un appel général du Central sont autorisés à répondre en s’identifiant.

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Art. 14

1 Lorsqu'ils interviennent vocalement par radio, les conducteurs se conforment aux directives approuvées par la Commission administrative. 2 Pour le surplus, les messages doivent être brefs, corrects et exprimés en langage clair.

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Art. 15

Le conducteur est tenu de veiller à ce que l'installation d'appel radio ne soit pas utilisée par des tiers. 4. UTILISATION DES INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES ÉQUIPANT CERTAINES

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Art. 16 STATIONS OFFICIELLES

1 Le conducteur qui arrive sur une telle station non occupée ouvre le portillon du coffret téléphonique. Prescriptions concernant l’utilisation des stations officielles de taxis et des installations radio des taxis de place | Page 4 sur 4 2 De 21h00 à 07h00, le portillon ne doit être qu'entrouvert (premier crochet d'arrêt). 3 En cas d'appel, le conducteur est tenu d'y répondre. Les articles 9 et 10 sont applicables par analogie. 4 Le dernier conducteur quittant la station ferme le portillon du coffret.

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Art. 17

1 Le conducteur qui constate un dérangement dans le fonctionnement des installations téléphoniques le signale immédiatement au Central. 2 Il est interdit de déposer ou d'abandonner tout objet dans les coffrets des stations. 5. DISPOSITIONS PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES

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Art. 18

1 Les contraventions aux présentes prescriptions sont réprimées conformément à l'article 97 du RIT. 2 En cas d'abus répétés, et sans préjudice des articles 98 et suivants du RIT, la Commission administrative peut interdire à un conducteur ou à un exploitant d'utiliser les installations d'appel radio à titre temporaire ou pour une durée indéterminée.

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Art. 19

1 Les présentes prescriptions entreront en vigueur le premier jour du mois qui suivra leur approbation par le Conseil d'Etat. 2 Elles abrogent les prescriptions concernant l'utilisation des stations officielles de taxis et des installations téléphoniques des taxis de place du 22 octobre 1965, modifiées le 15 janvier 1981, ainsi que les prescriptions concernant l'utilisation du Central radio des taxis de place du 28 février 1974. Ainsi arrêté par la Conférence des directeurs de police du Service intercommunal des taxis le 30 septembre 1992. Le président : J. Lienhard Le secrétaire : C. de Torrenté Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 13 novembre 1992. Approuvé par la cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 25 avril 2018.

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