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Arrêté concernant l'accès aux prestations du Service de l'enseignement obligatoire et du Service des formations postobligatoires et de l'orientation

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Contents: 12 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Dispositions finales
  11. Art. 11
  12. Art. 12

12 provisions

Article 1 Dispositions générales

1Le présent arrêté fixe les prestations en ligne offertes par le service de l'enseignement obligatoire et le service des formations postobligatoires et de l'orientation par le biais du guichet sécurisé unique. 2Les données transmises au guichet sécurisé unique proviennent du système d'information Cloée.

Art. 2

1Les prestations suivantes peuvent être déployées sur le guichet sécurisé unique: a) la consultation et l’impression de diverses attestations; b) la consultation et l’impression de bulletins et de listes de notes; c) la consultation et l’impression d'horaires; FO 2013 No 44 1) RSN 150.40 2) RSN 410.10 3) RSN 410.23 4) RSN 410.131 5) RSN 414.10 6) RSN 410.515.1 7) RSN 410.110 8) RSN 411.11 But et champ d'application Prestations 410.194 d) la consultation et la gestion d'informations relatives aux absences, sans indication des détails des motifs saisis par les écoles.

Art. 3

1L'utilisateur a uniquement accès aux données relatives à sa propre situation, ou à celle de ses enfants mineurs ou des personnes dont il est le représentant légal. 2Sur demande, l'accès peut être accordé à un tiers qui a la charge de l'enfant mineur. 3Les informations sur la situation familiale transmises à l'école par les représentants de l'enfant font foi. 4Si un intérêt prépondérant l'exige, l'accès peut être supprimé.

Art. 4

1Les représentants légaux perdent leur droit d'accès à la majorité de l'enfant ou lorsque la mesure de protection est levée. 2Un droit d'accès peut continuer d'être accordé aux parents après la majorité, cela aux mêmes conditions que pour un formateur (art. 6).

Art. 5

1L'utilisateur accède aux attestations et bulletins de notes se rapportant à l'ensemble du parcours scolaire de l'élève. 2Le droit d'accès ne prend pas automatiquement fin une fois que s'achève la scolarité de l'élève, mais il se poursuit au-delà.

Art. 6

1Sur demande d'une école, l'accès peut être accordé à un formateur, pour l'apprenti, aux données relatives à la formation dispensée. L'apprenti doit donner son consentement. 2Le droit d'accès du formateur prend fin une fois que s'achève le contrat d'apprentissage. Toutes les données relatives sont alors rendues indisponibles au formateur.

Art. 7

En cas de divergence entre les données fournies par le guichet sécurisé unique et celles des écoles, ces dernières font foi.

Art. 8

Les écoles sont responsables de l'exactitude des données relatives à leurs élèves, étudiants et apprentis. Elles seules sont habilitées à apporter des modifications aux données fournies par le guichet sécurisé unique.

Art. 9

Au surplus, les conditions d'utilisation du guichet sécurisé unique sont régies par la législation cantonale applicable en la matière. CHAPITRE 2

Art. 10 Dispositions finales

1Le présent arrêté entre en vigueur dès le 1er novembre 2013. Droits d'accès Enfants majeurs ou personnes sous protection Etendue du droit d'accès Droit d'accès du formateur Garantie Exactitude des données Renvoi Entrée en vigueur et abrogation du droit antérieur 410.194 2Il abroge l'arrêté concernant l'accès aux prestations du Service de l'enseignement obligatoire et du Service de la formation professionnelle et des lycées par le guichet sécurisé unique, du 30 août 20099).

Art. 11

Le Département de la formation et des finances est chargé de l’application du présent arrêté.

Art. 12

Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 9) FO 2009 N° 35 10) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. Exécution Publication

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