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12 provisions
Article 1 Dispositions générales
1Le présent arrêté fixe les prestations en ligne offertes par le
service de l'enseignement obligatoire et le service des formations
postobligatoires et de l'orientation par le biais du guichet sécurisé unique.
2Les données transmises au guichet sécurisé unique proviennent du système
d'information Cloée.
Art. 2
1Les prestations suivantes peuvent être déployées sur le guichet
sécurisé unique:
a) la consultation et l’impression de diverses attestations;
b) la consultation et l’impression de bulletins et de listes de notes;
c) la consultation et l’impression d'horaires;
FO 2013 No 44
1) RSN 150.40
2) RSN 410.10
3) RSN 410.23
4) RSN 410.131
5) RSN 414.10
6) RSN 410.515.1
7) RSN 410.110
8) RSN 411.11
But et champ
d'application
Prestations
410.194
d) la consultation et la gestion d'informations relatives aux absences, sans
indication des détails des motifs saisis par les écoles.
Art. 3
1L'utilisateur a uniquement accès aux données relatives à sa propre
situation, ou à celle de ses enfants mineurs ou des personnes dont il est le
représentant légal.
2Sur demande, l'accès peut être accordé à un tiers qui a la charge de l'enfant
mineur.
3Les informations sur la situation familiale transmises à l'école par les
représentants de l'enfant font foi.
4Si un intérêt prépondérant l'exige, l'accès peut être supprimé.
Art. 4
1Les représentants légaux perdent leur droit d'accès à la majorité de
l'enfant ou lorsque la mesure de protection est levée.
2Un droit d'accès peut continuer d'être accordé aux parents après la majorité,
cela aux mêmes conditions que pour un formateur (art. 6).
Art. 5
1L'utilisateur accède aux attestations et bulletins de notes se rapportant
à l'ensemble du parcours scolaire de l'élève.
2Le droit d'accès ne prend pas automatiquement fin une fois que s'achève la
scolarité de l'élève, mais il se poursuit au-delà.
Art. 6
1Sur demande d'une école, l'accès peut être accordé à un formateur,
pour l'apprenti, aux données relatives à la formation dispensée. L'apprenti doit
donner son consentement.
2Le droit d'accès du formateur prend fin une fois que s'achève le contrat
d'apprentissage. Toutes les données relatives sont alors rendues indisponibles
au formateur.
Art. 7
En cas de divergence entre les données fournies par le guichet sécurisé
unique et celles des écoles, ces dernières font foi.
Art. 8
Les écoles sont responsables de l'exactitude des données relatives à
leurs élèves, étudiants et apprentis. Elles seules sont habilitées à apporter des
modifications aux données fournies par le guichet sécurisé unique.
Art. 9
Au surplus, les conditions d'utilisation du guichet sécurisé unique sont
régies par la législation cantonale applicable en la matière.
CHAPITRE 2
Art. 10 Dispositions finales
1Le présent arrêté entre en vigueur dès le 1er novembre 2013.
Droits d'accès
Enfants majeurs
ou personnes sous
protection
Etendue du droit
d'accès
Droit d'accès du
formateur
Garantie
Exactitude des
données
Renvoi
Entrée en vigueur
et abrogation du
droit antérieur
410.194
2Il abroge l'arrêté concernant l'accès aux prestations du Service de
l'enseignement obligatoire et du Service de la formation professionnelle et des
lycées par le guichet sécurisé unique, du 30 août 20099).
Art. 11
Le Département de la formation et des finances est chargé de
l’application du présent arrêté.
Art. 12
Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.
9) FO 2009 N° 35
10) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Exécution
Publication