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4 provisions
Article 1
1L'office cantonal de l'impôt anticipé, rattaché au service des
contributions, est chargé de recevoir et de statuer sur les demandes de
dégrèvement d'impôts directs qui sont présentées en vertu d'une convention
conclue par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
2Ledit office est chargé en outre de procéder au règlement des comptes avec la
Confédération et les communes.
Art. 2
Lorsque le montant du dégrèvement des impôts directs est calculé d'une
manière simplifiée, la moitié des sommes ristournées à ce titre est mise à la
charge de la ou des communes qui ont perçu l'impôt.
Art. 3
Les articles 3 à 6 de l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur
l'impôt anticipé, du 3 février 19675), sont au surplus applicables par analogie.
Art. 4
Le Département de la formation et des finances est chargé de
l'application du présent arrêté, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré
au Recueil de la législation neuchâteloise.
RLN IV 46
1) RS 0.672
2) RS 672.2
3) RLN III 407; actuellement L du 21 mars 2000 (RSN 631.0)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) RSN 637.301
6) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
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