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14 provisions
Art. 1 Chapitre I Nomination, sélection et formation
Nomination
Pour pouvoir être nommé agent de la police municipale (APM), il faut :
a) avoir l'exercice des droits civils;
b) jouir d'une bonne réputation;
c) avoir subi un examen médical jugé satisfaisant;
d) être de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement;
e) avoir suivi la formation de base et réussi les examens.
Art. 2(22) Sélection
La police cantonale (ci-après : la police) procède au test d'aptitude d'entrée ainsi qu'à l'enquête de moralité des
candidates et candidats à la fonction d'agente ou agent de la police municipale. Le Conseil administratif est
responsable de leur sélection et de leur engagement.
Art. 3
Formation
1 Placée sous l'autorité du département chargé de la police (ci-après : département), la formation
professionnelle des agents de la police municipale comprend deux volets distincts :
a) la formation de base;
b) la formation continue.
2 Au vu de la formation dont il a bénéficié, un candidat peut être dispensé de tout ou partie de la formation de
base. La décision est prise par le département, sur préavis de la police.
3 La formation continue est organisée en principe chaque année et s'adresse à l'ensemble des agents de la
police municipale.
4 L'organisation, la durée et le programme des cours sont définis par la commission consultative de sécurité
municipale et soumis à l'approbation du département.
5 Les frais relatifs à la formation professionnelle sont pris en charge par les communes.
6 Le Conseil administratif est informé par le département des résultats obtenus par les candidates et candidats
et les agentes et agents durant leur formation.(22)
Art. 3A(5) Contrôleurs municipaux du stationnement
Le département fixe les conditions requises pour accéder à la fonction de contrôleur municipal du
stationnement.
Chapitre II Grades, habillement et équipement
Art. 4(11) Grades
1 Les grades suivants peuvent être conférés aux agents de la police municipale, selon leurs responsabilités :
rsGE F 1 07.01: Règlement sur les agents de la police municipale (RAPM)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
a) agent en fonction depuis 3 ans au moins, sur proposition de sa hiérarchie : appointé;
b) sous-officier, chef de groupe : caporal;
c) sous-officier, remplaçant du chef de poste : sergent;
d) sous-officier, chef de poste : sergent-major;
e) officier, chef d'un corps comprenant plusieurs postes : lieutenant;
f) lieutenant en fonction depuis au moins 2 ans consécutifs, sur proposition de sa hiérarchie : premierlieutenant;
g) officier chef d'un corps comprenant plusieurs postes et plusieurs autres officiers : capitaine.
2 Le Conseil administratif nomme et promeut les officières et officiers et les sous-officières et sous-officiers.(22)
3 Les nominations et promotions à des grades de sous-officiers font l’objet d’une information préalable au
département.
4 Les nominations et promotions à des grades d’officiers sont soumises au préavis du département. Les préavis
négatifs sont motivés.
Art. 5
Habillement et équipement
1 L'uniforme doit être représentatif du corps des agents de la police municipale et permettre d'identifier la
commune à laquelle appartient l'agent.
2 L'équipement doit être harmonisé avec celui en usage à la police cantonale.(10)
3 L'uniforme, les insignes et l'équipement sont approuvés par le département, sur proposition de la commission
consultative de sécurité municipale.
Art. 6
Moyens de défense
Les moyens de défense dont les agents de la police municipale peuvent être équipés sont :
a) le spray au poivre;
b) les menottes;
c) le bâton tactique.
Art. 7 Chapitre III Collaboration avec les services cantonaux
Rapports et constats
Les rapports et constats des agents de la police municipale destinés à la police et aux autorités cantonales
compétentes dans leurs domaines d'activité doivent être établis conformément aux indications de ces dernières.
Art. 8 Chapitre IV Compétence matérielle
Droit cantonal
Les agentes et agents de la police municipale sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit
cantonal :(20)
a) loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, articles 11A à 11F;(13)
b) règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques, du 20 décembre 2017;(13)
c) loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et son règlement d'application;(13)
d) règlement sur les bains publics, du 12 avril 1929;(13)
e) loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, et son règlement
d'exécution;(13)
f) règlement régissant le dispositif d’urgence en cas de pics de pollution atmosphérique, du 6 novembre
2019;(16)
g) règlement sur le service cantonal de la fourrière des véhicules, du 29 septembre 1986;(13)
h) loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, et son
règlement d’exécution, du 28 octobre 2015;(13)
i) loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de
produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, et son règlement d'exécution;(18)
j) loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, du 22 janvier 2009, et son règlement d'application;(13)
k) règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003;(13)
l) loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et son règlement d'application;(13)
m) loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986;(13)
n) règlement d’application de la loi sur la police rurale, du 25 avril 2018;(14)
o) règlement d'application de la loi fédérale sur les épizooties, du 11 novembre 2020;(17)
p) loi sur les chiens, du 18 mars 2011, et son règlement d'application, du 27 juillet 2011, et règlement de la
fourrière cantonale, du 2 mai 1990;(13)
q) règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, en ce qui concerne les
chenilles processionnaires;(13)
rsGE F 1 07.01: Règlement sur les agents de la police municipale (RAPM)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
r) règlement de la plage publique des Eaux-Vives, du 29 mai 2019;(15)
s) loi sur les forêts, du 20 mai 1999, articles 16, 17, alinéa 3, 19 à 23, 40 et 41;(20)
t) règlement d'application de la loi sur les forêts, du 18 septembre 2019, articles 20, 22, 23, 25, 26, 40 et
44;(20)
u) loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent, du 26 juin 2020, et son règlement d'application, du
14 mai 2025.(21)
Art. 9(20) Droit fédéral
1 Les agentes et agents de la police municipale sont habilités à traiter les délits et contraventions :
a) à la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958;
b) aux articles 19a et 19b de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre
1951;
c) à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 20 juin 1997;
d) aux articles 115 à 120 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, qui parviennent à leur
connaissance dans l'exercice de leurs autres compétences matérielles;
e) à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, du 3 octobre 2008.
2 Les agentes et agents de la police municipale sont habilités à infliger les amendes d'ordre instaurées par la
loi fédérale sur les amendes d'ordre, du 18 mars 2016, dans le cadre de leurs prérogatives.
3 En matière de délits, la compétence des agentes et agents de la police municipale est subordonnée à
l'agrément préalable du département, qui s'assure, commune par commune, que le corps de police municipale
concerné dispose de l'effectif formé et de l'équipement nécessaires.
4 Lorsqu'elles et ils sont saisis d'une plainte ou d'une dénonciation portant sur une infraction qu'elles et ils n'ont
pas la compétence de traiter, les agentes et agents de la police municipale la transmettent à la police.
5 Lorsqu'une personne qu'elles et ils auditionnent souhaite déposer une plainte portant sur des faits en étroite
connexité avec les faits qu'elles et ils traitent, les agentes et agents de la police municipale, si elles et ils ne
sont pas compétents pour traiter l'infraction faisant l'objet de la plainte, enregistrent cette dernière et la
transmettent à la police.
Art. 10
Enlèvement de véhicules
Les agents de la police municipale peuvent procéder aux enlèvements de véhicules en application des
procédures du corps de police.
Art. 11
Circulation
1 Les agents de la police municipale peuvent régler la circulation lorsque les circonstances l'exigent.
2 A cette fin, les agents de la police municipale donnent les signes prévus par l'ordonnance sur la signalisation
routière, du 5 septembre 1979, et, en cas d'inobservation de leurs signes, dénoncent les infractions en
application du droit fédéral.
Chapitre V(5) Usage de la force et mesures de contrainte
Art. 12(7) Usage de la force
Lorsqu'ils ont dû recourir à la contrainte, les agents de la police municipale en font état dans un rapport adressé
à leur supérieur hiérarchique et au commandant(12) de la police.
Art. 13(5) Mesures de contrainte
Les agents de la police municipale ne peuvent ordonner ou exécuter une mesure de contrainte au sens de
l'article 10 de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les
gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, que s'ils sont au bénéfice d'une formation adéquate
reconnue par le département.
Chapitre VI Commission consultative de sécurité municipale
Art. 14(20) Composition
La commission consultative de sécurité municipale (ci-après : la commission) est composée :
a) de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département;
b) de la secrétaire générale adjointe ou du secrétaire général adjoint chargé de la police;
c) de la commandante ou du commandant de la police;
d) de la cheffe ou du chef de l'unité de proximité de la police;
e) de 3 magistrates ou magistrats communaux désignés par l’Association des communes genevoises;
f) d’une agente ou d’un agent issu des rangs d'une police municipale, désigné par l’Association des
communes genevoises;
rsGE F 1 07.01: Règlement sur les agents de la police municipale (RAPM)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
g) de la conseillère administrative ou du conseiller administratif chargé du département chargé de la sécurité
de la Ville de Genève;
h) de la cheffe ou du chef de la police municipale de la Ville de Genève.
Art. 15
Organisation
1 La présidence et la vice-présidence de la commission sont assurées, en alternance, par la conseillère ou le
conseiller d’Etat chargé du département, respectivement par une magistrate ou un magistrat communal désigné
par ses pairs au sein de la commission. La commission organise son fonctionnement.(20)
2 Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Art. 16
Rôle
A la demande du département ou d'une commune, ou de sa propre initiative, la commission émet un avis ou
formule des propositions sur l'application de dispositions de la loi sur les agents de la police municipale, les
contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et du
présent règlement. A cet effet, elle peut procéder aux consultations et auditions utiles.
Art. 17 Chapitre VII Amendes
Attribution, répartition
1 Le produit des amendes infligées par leurs agents reste intégralement acquis aux communes.
2 Lorsque le recouvrement de l'amende est effectué par l'Etat, celui-ci en rétrocède le montant de base à la
commune.
Art. 18 Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement sur les agents de sécurité municipaux, du 12 mai 1999, est abrogé.
Art. 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 20
Dispositions transitoires
1 Les agents de sécurité municipaux en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement acquièrent
d'office le statut d'agents de la police municipale.
2 Les communes ont jusqu'au 28 février 2010 pour adapter les grades de leurs agents à ceux énoncés à l'article
4.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 1 07.01 R sur les agents de la police
municipale
28.10.2009 01.01.2010
Modifications :
1. n.t. : 14/1; a. : 14/3 10.03.2010 01.06.2010
2. n.t. : 8/s 27.07.2011 30.08.2011
3. n.t. : 8/b 12.10.2011 20.10.2011
4. a. : 8/a (d. : 8/b-s >> 8/a-r) 30.05.2012 01.01.2012
5. n. : 3A, 11/3; n.t. : 9, chap. V, 12, 13,
15/1
21.08.2013 01.09.2013
6. n.t. : 8/h 16.04.2014 23.04.2014
7. n.t. : 9, 12, 15/3; a. : 11/3 19.08.2015 01.09.2015
8. n.t. : 8/i; a. : 8/k 28.10.2015 01.01.2016
9. n. : 8/s 09.12.2015 16.12.2015
10. n.t. : 5/2 15.06.2016 01.07.2016
11. n.t. : 4 19.10.2016 26.10.2016
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12) 15.04.2017 15.04.2017
13. n.t. : 8/a, 8/b; a. : 8/c (d. : 8/d-s >> 8/c-q) 20.12.2017 01.01.2018
14. n.t. : 8/n 25.04.2018 01.05.2018
rsGE F 1 07.01: Règlement sur les agents de la police municipale (RAPM)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
15. n. : 8/r 29.05.2019 22.06.2019
16. n.t. : 8/f 06.11.2019 15.01.2020
17. n.t. : 8/o 11.11.2020 18.11.2020
18. n.t. : 8/i 03.02.2021 10.02.2021
19. n. : 9/1e 15.03.2023 22.03.2023
20. n. : 8/s, 8/t;
n.t. : 8 phr. 1, 9, 14, 15/1;
a. : 15/3
15.05.2024 22.05.2024
21. n. : 8/u 14.05.2025 21.05.2025
22. n.t. : 2, 3/6, 4/2 21.05.2025 01.06.2025