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Arrêté concernant la valorisation et l'élimination des boues d'épuration

Neuchâtel · 805.301.2 · other

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8

8 provisions

Article 1

Les boues provenant des stations d'épuration (abrégées ciaprès: les boues) doivent être soit valorisées, soit éliminées.

Art. 2

Les boues qui peuvent être valorisées sont utilisées comme engrais, conformément aux dispositions en la matière.

Art. 3

1Le service neuchâtelois de vulgarisation agricole (SNVA), à Cernier, ou tout autre organisme désigné par le Conseil d'Etat (abrégé ci-après: le service compétent), veille à l'application de l'article 2 du présent arrêté et agit en tant que conseiller en la matière. 2Le service compétent établit les contrats de prise en charge, d'entente avec les exploitants de stations d'épuration et les preneurs. 3Le coût résultant des prestations du service compétent est à la charge des stations d'épuration. FO 1999 No 76 1) RS 814.01 2) RS 814.013 3) RS 814.600 4) RS 814.20 5) RS 814.201 6) RSN 805.30 7) RSN 805.301 8) RSN 805.10 9) RSN 805.100 Principe 1. Valorisation a) principe b) service compétent 805.301.2

Art. 4

Les boues qui ne peuvent être valorisées doivent être éliminées.

Art. 5

1Les détenteurs de stations d'épuration sont tenus de livrer les boues à l'usine d'incinération de SAIOD à Colombier qui dispose d'une installation de séchage à cet effet. 2Ils concluent les conventions nécessaires avec SAIOD. 3Après traitement, SAIOD se charge de l'élimination définitive des boues.

Art. 6

L'ensemble du territoire du canton de Neuchâtel constitue la zone d'apport de l'installation de séchage de SAIOD qui est tenue de recevoir les boues à éliminer.

Art. 7

1Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. 2Il peut édicter des directives.

Art. 8

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 10) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. 2. Elimination a) principe b) SAIOD c) zone d'apport Exécution Entrée en vigueur et publication

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