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32 provisions
Art. 1
Buts de la loi
1 La présente loi détermine les modalités d'application dans le canton de la législation fédérale sur le
contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels[A] , et de l'arrêté fédéral sur l'économie laitière [C]
en ce qui concerne le contrôle qualitatif de la production et de la transformation du lait et des produits
laitiers.
[A] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)
[C] Ordonnance du 07.12.1998 concernant le contingentement de la production laitière (RS
916.350.1)
Art. 2
Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat prend, par voie de règlement[D] , les mesures d'exécution que la législation fédérale[A]
confère aux cantons.
[A] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)
[D] Règlement du 12.07.1995 sur les abattoirs et les contrôles en relations avec l'abattage (BLV
817.21.1)
Art. 3
Département de l'intérieur et de la santé publique
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique (ci-après: le département)[E] veille à l'exécution de
la législation fédérale et cantonale.
2 Il exerce toutes les tâches de compétence cantonale qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
3 Il peut édicter des prescriptions d'ordre administratif, technique ou d'organisation.
Art. 4 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Organes d'exécution 1
1 Le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels est exercé par:
a. le département,
b. le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal,
Art. 5
Compétences 2
1 Le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels mis dans le commerce, ainsi que de leur
production, leur entreposage, leur transport, leur fabrication, leur traitement, leur utilisation et leur
distribution, de même que le contrôle de la transformation et de la distribution de la viande, incombent
au chimiste cantonal.
2 Le contrôle de la détention et de l'abattage du bétail, de l'entreposage de la viande avant
transformation, ainsi que de la viande destinée à l'exportation incombe au vétérinaire cantonal.
3 Lorsque l'abattage et la transformation de viande s'effectuent sur un même site, le contrôle de la
transformation de viande incombe au vétérinaire cantonal.
4 Le Conseil d'Etat peut confier des tâches spéciales de contrôle à d'autres autorités d'exécution.
5 …
Art. 6
Contrôle local 1, 5
1 …
2 ...
3 …
1 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
2 Modifié par la loi du 01.11.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
5 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
Art. 7
… 1, 2
Art. 8
Exécution du contrôle des denrées alimentaires 1
1 Le chimiste cantonal dirige l'inspection des denrées alimentaires et des objets usuels, avec le
concours des inspecteurs et contrôleurs des denrées alimentaires et de l'inspecteur cantonal des eaux.
2 Les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires sont aidés dans leurs tâches par des contrôleurs
régionaux nommés et rétribués par l'Etat. Les contrôleurs régionaux sont localisés dans les régions
dont ils ont charge de contrôle.
3 Les municipalités sont informées des résultats des contrôles effectués dans les commerces et les
établissements publics situés sur leurs territoires.
4 Le Laboratoire cantonal analyse et examine les échantillons prélevés ou soumis.
5 Le chimiste cantonal peut confier l'exécution de certaines analyses à d'autres laboratoires.
Art. 9
Exécution du contrôle des viandes et de l'abattage
1 Le vétérinaire cantonal dirige l'inspection et le contrôle des viandes ainsi que de l'abattage, avec le
concours d'un ou plusieurs inspecteurs cantonaux des viandes et des contrôleurs des viandes.
2 Le laboratoire du Service vétérinaire cantonal (Institut Galli-Valério) analyse et examine les
échantillons prélevés lors de l'abattage.
3 Le vétérinaire cantonal peut confier l'exécution de certaines analyses à d'autres laboratoires.
Art. 10
Exécution du contrôle du lait et des produits laitiers
1 Le contrôle qualitatif de la production et de la transformation du lait et des produits laitiers peut être
exercé en tout ou en partie par le Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
(SICL). Les modalités de ce contrôle font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.
2 Lorsque le SICL constate des infractions au droit alimentaire, il en informe le chimiste cantonal ou le
vétérinaire cantonal.
3 Le Conseil d'Etat peut conclure des conventions avec les cantons voisins portant sur l'exécution
commune des tâches du SICL.
Art. 11
Mesures d'urgence 1
1 Les organes de contrôle des denrées alimentaires prennent sans tarder les mesures d'urgence
nécessaires à la protection de la santé du consommateur, notamment lors de conditions d'hygiène
alimentaire gravement compromises, de contamination ou de commerce de marchandises altérées.
1 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
2 Modifié par la loi du 01.11.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
Art. 12
Approbation de plans et autorisation d'exploitation
1 Les plans de construction et de transformation des grands abattoirs doivent être approuvés par la
Confédération, ceux des autres abattoirs par le vétérinaire cantonal.
2 Le Conseil d'Etat précise dans un règlement [D] les conditions dont il fait dépendre l'autorisation
d'exploiter un abattoir, assouplissant le dit règlement pour les abattoirs de petite importance.
[D] Règlement du 12.07.1995 sur les abattoirs et les contrôles en relations avec l'abattage (BLV
817.21.1)
Art. 13
Registre des entreprises
1 Les municipalités établissent un registre des entreprises et commerces actifs dans le domaine des
denrées alimentaires. Elles le communiquent annuellement au département.
Art. 14
Analyses effectuées pour des tiers
1 Le Laboratoire cantonal et le laboratoire du Service vétérinaire cantonal peuvent effectuer des
analyses à la demande de tiers ou de collectivités publiques.
Art. 15
Qualification du personnel de contrôle
1 Sous réserve du droit fédéral, le département détermine la formation requise pour les personnes
chargées du contrôle des denrées alimentaires, des objets usuels et des viandes.
Art. 16
Formation initiale et formation continue
1 Le département assure la formation initiale et la formation continue des personnes chargées du
contrôle des denrées alimentaires, des objets usuels et des viandes. Il définit la nature et la durée des
cours de formation continue et peut rendre leur fréquentation obligatoire.
2 L'organisation des cours de formation est à la charge de l'Etat.
Art. 17
Qualité du personnel de contrôle
1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes d'exécution du contrôle des denrées alimentaires et
des objets usuels ont la qualité de fonctionnaire de la police judiciaire.
Art. 18
Secret
1 Les personnes exerçant une activité prévue par la présente loi sont tenues au secret de fonction.
Art. 19
Confidentialité
1 Il est interdit de publier les rapports d'analyse ou d'inspection des organes de contrôle, sauf
autorisation expresse des services concernés, agissant comme détenteurs de la puissance publique.
Art. 20
Mise en garde publique
1 Lorsque le chimiste cantonal ou le vétérinaire cantonal constate que des denrées alimentaires ou des
objets usuels présentant un danger pour la santé ont été distribués à un nombre indéterminé de
consommateurs, il en informe le public et lui recommande le comportement à adopter.
2 Si les circonstances le permettent, il prend au préalable l'avis des fabricants, des importateurs, des
distributeurs ou des vendeurs, ainsi que des organisations de consommateurs et de producteurs.
3 Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, il transmet ses constatations aux autorités
fédérales.
Art. 21
Fermeture immédiate d'entreprises
1 Le chimiste cantonal est compétent en matière de fermeture immédiate de commerces et entreprises
de denrées alimentaires et d'objets usuels ainsi que d'établissements publics, lorsque les conditions
qui y règnent présentent un danger direct et important pour la santé publique.
2 Le vétérinaire cantonal est compétent en matière de fermeture immédiate d'abattoirs aux conditions
définies au premier alinéa.
Art. 22
Emoluments
1 Les inspections, les contrôles, les prestations et les autorisations énumérés à l'article 45, alinéa 2
LDAL [A] , ainsi que les analyses effectuées à la demande de tiers donnent lieu à la perception
d'émoluments.
2 Les émoluments sont fixés par un règlement [F] du Conseil d'Etat, dans le cadre tarifaire arrêté par la
Confédération.
[A] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)
[F] Règlement du 21.01.2004 fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées
Art. 23 alimentaires (BLV 817.11.1)
Remboursement
1 Lorsqu'un échantillon n'est pas contesté, son propriétaire peut exiger le remboursement de sa valeur,
si celle-ci atteint un minimum fixé par la Confédération.
Art. 24
Dénonciations et avertissements
1 Les organes d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions aux prescriptions
du droit sur les denrées alimentaires et objets usuels.
2 Dans les cas de peu de gravité, les organes d'exécution peuvent décider de renoncer à dénoncer le
responsable pour ne lui infliger qu'un avertissement.
Art. 25
… 4
Art. 26
… 4
Art. 27
Amendes
1 Toute contravention aux dispositions de la présente loi et des règlements pris en cette matière, pour
autant que le fait ne soit pas déjà réprimé par la législation fédérale, est punie d'une amende pouvant
s'élever jusqu'à 20 000 francs.
2 Cette amende est prononcée par le préfet, qui procède conformément à la loi
du 18 novembre 1969 sur les contraventions [G] .
Art. 28 [G] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Opposition
1 Dans les cinq jours consécutifs à la notification de la contestation d'une marchandise (article 28
LDAL) [A] ou d'une autre contestation (article 29 LDAL), ainsi que d'une mesure provisionnelle (article 30
LDAL), l'intéressé peut faire opposition par écrit auprès du chimiste cantonal ou du vétérinaire
cantonal, selon les compétences définies par l'article 5.
2 L'opposant supportera les frais de la procédure de réexamen si son résultat lui est défavorable.
[A] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)
Art. 29
Procédure 3
1 La loi sur la procédure administrative [H] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente
loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
2 …
Art. 30 [H] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Effet suspensif
1 En principe, les décisions faisant l'objet d'une opposition ou d'un recours ne seront pas pourvues de
l'effet suspensif.
2 Si l'autorité de décision ou de recours accorde un effet suspensif, elle pourra ordonner d'office des
mesures provisionnelles.
Art. 31
Abrogation du droit en vigueur
1 Dès son entrée en vigueur, la présente loi abroge la loi du 16 novembre 1909 relative à l'exécution,
dans le canton, de la loi fédérale du 8 décembre 1905 et des ordonnances fédérales sur le commerce
des denrées alimentaires et divers objets usuels.
4 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
3 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Art. 32
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.