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Règlement d’application de la loi sur le droit de cité genevois

Genève · A 4 05.01 · regulation

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Contents: 47 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section 2 Naturalisation de personnes étrangères
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 3 Réintégration dans le droit de cité genevois
  41. Art. 41 Chapitre II Acquisition par décision de l'autorité fédérale
  42. Art. 42 Chapitre I Perte par le seul effet de la loi
  43. Art. 43 Section 1 Renonciation au droit de cité genevois
  44. Art. 44 Section 2 Annulation par décision de l'autorité cantonale
  45. Art. 45 Titre IV Dispositions finales et transitoires
  46. Art. 46
  47. Art. 47

47 provisions

Art. 41 Chapitre II Acquisition par décision de l'autorité fédérale

Décision de l'autorité fédérale 1 Le service est l'autorité cantonale compétente visée aux articles 25, alinéa 1, et 29, alinéa 1, de la loi fédérale. 2 Le service effectue l'enquête visée à l'article 34, alinéa 2, de la loi fédérale. L'article 29 du présent règlement est applicable. Titre III Perte du droit de cité genevois et de la nationalité suisse

Art. 42 Chapitre I Perte par le seul effet de la loi

Par acquisition d'un nouveau droit de cité cantonal – Procédure 1 La personne requérante doit signer la déclaration de renonciation au droit de cité genevois avant le prononcé de l'acquisition de son nouveau droit de cité cantonal et l'envoyer en original au service état civil et légalisations. 2 Le service état civil et légalisations prend acte de la renonciation au droit de cité genevois et ordonne à l'office d'état civil compétent la radiation du droit de cité genevois dans le registre de l'état civil. 3 Aucun émolument ne peut être perçu. Chapitre II Perte par décision de l'autorité

Art. 43 Section 1 Renonciation au droit de cité genevois

Procédure 1 La citoyenne ou le citoyen genevois et, le cas échéant, ses enfants mineurs s'ils sont compris dans la demande, présentent une requête sur la formule ad hoc signée et accompagnée des actes officiels et documents suivants : a) pour les personnes célibataires sans enfants uniquement, l'original de l'acte tiré du registre de l'état civil suisse datant de moins de 6 mois; b) pour les personnes mariées, divorcées ou veuves uniquement, l'original du certificat de famille tiré du registre de l'état civil suisse datant de moins de 6 mois; c) pour les personnes célibataires avec enfants uniquement, l'original du certificat relatif à l'état de la famille tiré du registre de l'état civil suisse datant de moins de 6 mois; d) une attestation sur l'honneur certifiant qu'elle ou il possède au moins un droit de cité d'un autre canton; e) pour les personnes domiciliées hors canton uniquement, une attestation de résidence; f) pour les enfants mineurs uniquement, les consentements et assentiments requis par l'article 47, alinéas 3 et 4, de la loi; g) la copie d'une pièce d'identité des personnes dont le consentement est requis au sens de la lettre f du présent article; h) la déclaration de la conjointe ou du conjoint et des enfants mineurs de plus de 16 ans qui demandent à être compris dans la demande; i) pour la citoyenne ou le citoyen genevois domicilié à l'étranger uniquement, la preuve d'une nationalité étrangère acquise et assurée. 2 Le service détermine tout document supplémentaire devant être joint à la demande. 3 La requête est déposée : a) auprès du service pour la citoyenne ou le citoyen genevois domicilié dans un autre canton; b) auprès de la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente pour la citoyenne ou le citoyen genevois domicilié à l'étranger. La représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente transmet la demande au service par le biais du Secrétariat d'Etat aux migrations. 4 La procédure est engagée uniquement si tous les documents requis sont joints à la requête. 5 Le service rend une décision de non-entrée en matière si les conditions de l'alinéa 3 ne sont pas remplies. 6 Après instruction du dossier par le service, le Conseil d'Etat se prononce sur les requêtes en libération et statue par arrêté.

Art. 44 Section 2 Annulation par décision de l'autorité cantonale

Procédure Source SILGENEVE PUBLIC, 12 1 L'enquête vise à identifier les déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels ayant pu indûment amener à naturaliser ou à réintégrer dans le droit de cité genevois la personne requérante et, le cas échéant, les personnes qui étaient comprises dans la demande. L'article 29 est applicable par analogie. 2 Une fois l'instruction terminée, le service invite la citoyenne ou le citoyen genevois à exercer son droit d'être entendu. 3 Si les conditions d'annulation sont remplies, le service transmet le dossier au Conseil d'Etat, qui statue par arrêté.

Art. 45 Titre IV Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise, du 15 juillet 1992, est abrogé.

Art. 46

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 47

Dispositions transitoires 1 Les demandes déposées avant le 1er janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit, sous réserve de l’alinéa 2. 2 Les articles 2 à 12, 24 à 27 et 34 à 39 du présent règlement sont immédiatement applicables à toutes les demandes. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 4 05.01 R d’application de la loi sur le droit de cité genevois 03.07.2024 01.09.2024 Modification : néant

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