Art. 41 Chapitre II Acquisition par décision de l'autorité fédérale
Décision de l'autorité fédérale
1 Le service est l'autorité cantonale compétente visée aux articles 25, alinéa 1, et 29, alinéa 1, de la loi fédérale.
2 Le service effectue l'enquête visée à l'article 34, alinéa 2, de la loi fédérale. L'article 29 du présent règlement
est applicable.
Titre III Perte du droit de cité genevois et de la nationalité suisse
Art. 42 Chapitre I Perte par le seul effet de la loi
Par acquisition d'un nouveau droit de cité cantonal – Procédure
1 La personne requérante doit signer la déclaration de renonciation au droit de cité genevois avant le prononcé
de l'acquisition de son nouveau droit de cité cantonal et l'envoyer en original au service état civil et légalisations.
2 Le service état civil et légalisations prend acte de la renonciation au droit de cité genevois et ordonne à l'office
d'état civil compétent la radiation du droit de cité genevois dans le registre de l'état civil.
3 Aucun émolument ne peut être perçu.
Chapitre II Perte par décision de l'autorité
Art. 43 Section 1 Renonciation au droit de cité genevois
Procédure
1 La citoyenne ou le citoyen genevois et, le cas échéant, ses enfants mineurs s'ils sont compris dans la
demande, présentent une requête sur la formule ad hoc signée et accompagnée des actes officiels et
documents suivants :
a) pour les personnes célibataires sans enfants uniquement, l'original de l'acte tiré du registre de l'état civil
suisse datant de moins de 6 mois;
b) pour les personnes mariées, divorcées ou veuves uniquement, l'original du certificat de famille tiré du
registre de l'état civil suisse datant de moins de 6 mois;
c) pour les personnes célibataires avec enfants uniquement, l'original du certificat relatif à l'état de la famille
tiré du registre de l'état civil suisse datant de moins de 6 mois;
d) une attestation sur l'honneur certifiant qu'elle ou il possède au moins un droit de cité d'un autre canton;
e) pour les personnes domiciliées hors canton uniquement, une attestation de résidence;
f) pour les enfants mineurs uniquement, les consentements et assentiments requis par l'article 47, alinéas 3
et 4, de la loi;
g) la copie d'une pièce d'identité des personnes dont le consentement est requis au sens de la lettre f du
présent article;
h) la déclaration de la conjointe ou du conjoint et des enfants mineurs de plus de 16 ans qui demandent à
être compris dans la demande;
i) pour la citoyenne ou le citoyen genevois domicilié à l'étranger uniquement, la preuve d'une nationalité
étrangère acquise et assurée.
2 Le service détermine tout document supplémentaire devant être joint à la demande.
3 La requête est déposée :
a) auprès du service pour la citoyenne ou le citoyen genevois domicilié dans un autre canton;
b) auprès de la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente pour la citoyenne ou le citoyen
genevois domicilié à l'étranger. La représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente transmet
la demande au service par le biais du Secrétariat d'Etat aux migrations.
4 La procédure est engagée uniquement si tous les documents requis sont joints à la requête.
5 Le service rend une décision de non-entrée en matière si les conditions de l'alinéa 3 ne sont pas remplies.
6 Après instruction du dossier par le service, le Conseil d'Etat se prononce sur les requêtes en libération et
statue par arrêté.
Art. 44 Section 2 Annulation par décision de l'autorité cantonale
Procédure
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
1 L'enquête vise à identifier les déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels ayant pu
indûment amener à naturaliser ou à réintégrer dans le droit de cité genevois la personne requérante et, le cas
échéant, les personnes qui étaient comprises dans la demande. L'article 29 est applicable par analogie.
2 Une fois l'instruction terminée, le service invite la citoyenne ou le citoyen genevois à exercer son droit d'être
entendu.
3 Si les conditions d'annulation sont remplies, le service transmet le dossier au Conseil d'Etat, qui statue par
arrêté.
Art. 45 Titre IV Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise, du 15 juillet 1992, est abrogé.
Art. 46
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Art. 47
Dispositions transitoires
1 Les demandes déposées avant le 1er janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien
droit, sous réserve de l’alinéa 2.
2 Les articles 2 à 12, 24 à 27 et 34 à 39 du présent règlement sont immédiatement applicables à toutes les
demandes.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 4 05.01 R d’application de la loi sur le
droit de cité genevois
03.07.2024 01.09.2024
Modification : néant