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Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d'application du système bonus-malus de l'assurance accident.

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Contents: 7 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7

7 provisions

art_1er

Les cotisants soumis à l’assurance accident sont répartis en classes de risques pour l’application du système bonus-malus. Il n’est attribué qu’une classe de risques par cotisant pour l’ensemble de ses activités, l’activité principale étant déterminante pour le classement. Tout nouveau cotisant est tenu de fournir au Centre commun de la sécurité sociale les indications nécessaires pour son classement dans une classe de risques. De même, il doit signaler sans retard tout changement de la nature de l’activité exercée susceptible d’impliquer un reclassement. Par dérogation à l’alinéa 2, l’Etat et les communes constituent chacun une classe de risques à part.

art_2

Les classes de risques sont: 01 Activités commerciales non classées ailleurs 02 Activités de ménage et de nettoyage 03 Hôtels, restaurants et cafés 04 Education, activités associatives, récréatives, sportives, culturelles et religieuses 05 Santé, action sociale et soins de beauté 06 Assurances, activités financières, informatiques et immobilières, bureaux d’études, prestations de services et médias 07 Activités industrielles non classées ailleurs 08 Travail des métaux, du bois et de matières synthétiques, fabrication, installation, réparation et maintenance de machines, de véhicules automobiles et d’équipements, ateliers de précision 09 Bâtiment, gros oeuvres, travaux de toiture, industries extractives 10 Aménagement et parachèvement, équipements techniques du bâtiment 11 Transport terrestre, fluvial, maritime et aérien, manutention et entreposage, distribution de courrier 12 Travail intérimaire 13 Production alimentaire 14 Activités agricoles, viticoles, horticoles, sylvicoles et activités analogues 15 Activités commerciales, artisanales et libérales exercées pour le propre compte 16 Communes 17 Etat

art_3

Le taux de cotisation fixé conformément à l’article 149 du Code de la sécurité sociale est multiplié pour chaque cotisant par un facteur bonus-malus déterminé pour l’exercice à venir conformément aux articles qui suivent.

art_4

Sont prises en compte pour la détermination du facteur bonus-malus, les prestations de l’assurance accident obligatoire suivantes imputées aux accidents du travail survenus à partir du 1er janvier 2011 et payées pendant la période d’observation allant du 1er avril de l’avant dernière année au 31 mars de l’année précédant l’exercice de son application: –les prestations en nature, les indemnités pécuniaires ainsi que les rentes complètes dues avant la consolidation ou jusqu’à la date limite de prise en charge du traitement conformément à l’article 126 du Code de la sécurité sociale; –la première des rentes dues après la consolidation, à savoir la rente complète, la rente professionnelle d’attente ou la rente partielle, à capitaliser jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans à partir du 1er du mois suivant la consolidation; –les indemnités pour préjudice physiologique et d’agrément, à capitaliser à vie à partir du 1er du mois suivant la consolidation; –les indemnités pour douleurs physiques et les indemnités pour préjudice esthétique; –en cas d’accidents du travail mortels, les rentes de survie du conjoint survivant, à capitaliser à vie à partir du 1er du mois du décès et les indemnités pour dommage moral versées aux survivants.

art_5

Le facteur bonus-malus est fixé à l’aide du coefficient de charge du cotisant et du coefficient de charge de la classe dont il fait partie. Par coefficient de charge du cotisant, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail d’un cotisant et au dénominateur par le montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident d’un cotisant au cours de la période d’observation définie à l’article 4. Par coefficient de charge d’une classe, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au total des prestations pour les accidents du travail de tous les cotisants d’une même classe et au dénominateur par le montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident de tous les cotisants d’une même classe au cours de la période d’observation définie à l’article 4. Par différence relative en pour-cent on entend la fraction définie au numérateur par la différence entre le coefficient de charge d’un cotisant et le coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie et au dénominateur par le coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie, multipliée par 100. Le facteur bonus-malus d’un cotisant correspond à la valeur: – 0,85 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est égale à -100%, –1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à -100% et inférieure ou égale à 0%, –1,1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 0% et inférieure ou égale à 33%, –1,3 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 33% et inférieure ou égale à 100% et –1,5 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe dont il fait partie est supérieure à 100%.

art_6

Le facteur bonus-malus est à appliquer à partir de l’exercice 2019.

art_7

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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