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34 provisions
Art. 1 Chapitre I Commission du patrimoine mobilier et immatériel
Mandat
1 La Commission du patrimoine mobilier et immatériel instituée par l'article 8 LPMI[A] (ci-après : la
commission) conseille le département en charge de la culture (ci-après : le département) en matière de
sauvegarde du patrimoine mobilier et immatériel.
2 Elle est un organe de préavis du département pour toutes les décisions lui incombant en la matière.
En tant qu'organe de conseil du département, elle peut aussi lui proposer des mesures visant à soutenir
le patrimoine mobilier et immatériel.
Art. 2
Composition 1
1 La commission est composée de sept membres, à savoir du chef du service en charge des affaires
culturelles (ci-après : le chef de service), du responsable en charge du patrimoine au sein du service en
charge des affaires culturelles (ci-après : le service), d'un représentant du département en charge de
l'archéologie et des monuments historiques, de la direction du Musée cantonal d'archéologie et
d'histoire et de trois autres membres choisis en raison de leurs compétences avérées en matière de
patrimoine mobilier ou immatériel.
2 Le conservateur du patrimoine immatériel et le coordinateur du patrimoine mobilier, au sens de
l'article 12 du présent règlement, assistent aux séances avec voix consultative.
1 Modifié par le règlement du 20.03.2024 entré en vigueur le 26.03.2024
3 La commission peut faire appel à des experts externes conformément à l'article 8, alinéa 3 LPMI.
Art. 3
Autorité de désignation et durée du mandat
1 Les membres de la commission sont désignés par le Conseil d'Etat.
2 À l'exception des membres désignés ès fonction, les autres membres sont nommés pour la durée
d'une législature. Leur mandat est renouvelable une fois. Lorsqu'un membre est nommé dans le
courant d'une législature, celle-ci n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée du mandat.
Art. 4
Fonctionnement de la commission
1 La commission est présidée et convoquée par le chef de service. Le secrétariat de la commission est
assuré par le service.
2 La commission délibère valablement si quatre de ses membres sont présents. Ses avis sont pris à la
majorité ; en cas d'égalité la voix du président est prépondérante.
3 Un membre ne peut assister à la délibération d'un objet qui présente un intérêt spécial pour luimême ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance,
d'obligation ou de dépendance. Les récusations sont mentionnées au procès-verbal.
4 Les membres sont tenus au secret des délibérations et au devoir de discrétion.
5 La commission est constituée des sous-commissions suivantes :
a. la sous-commission du patrimoine mobilier, chargée d'examiner en particulier :
1. l'inscription à l'inventaire d'un bien mobilier et le projet de convention d'inscription y relatif ;
2. la prise de mesures conservatoires ;
3. l'exercice du droit de préemption par l'Etat ;
4. l'octroi d'une subvention conformément à l'article 26 du présent règlement.
b. la sous-commission du patrimoine immatériel, chargée d'examiner en particulier :
1. l'inscription à l'inventaire d'un élément du patrimoine immatériel ;
2. l'octroi d'une subvention conformément à l'article 26 du présent règlement.
6 Le président détermine la composition des deux sous-commissions, en désigne les présidents et
répartit l'examen des dossiers en leur sein.
7 Les membres de la commission, respectivement des sous-commissions qui la composent, sont
indemnisés conformément à l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions[B] .
[B] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
Art. 5 Chapitre II Recensement et inventaire
Inscription au recensement
1 L'inscription d'un bien culturel mobilier ou d'un élément du patrimoine immatériel au recensement ne
crée ni droit, ni obligation pour son propriétaire ou son détenteur. Celui-ci est toutefois informé de cette
inscription par le service.
Art. 6
Dispositions relatives à l'inventaire
1 Les dispositions concernant l'inventaire du patrimoine mobilier et du patrimoine immatériel sont
régies par les articles 10 à 24 LPMI[A] .
Art. 7 Chapitre III Mesures conservatoires et droit de préemption
Mesures conservatoires
1 Une décision du département relative à la prise d'une mesure conservatoire concernant un bien
culturel mobilier qui n'est pas propriété de l'Etat est sujette à recours conformément à la loi sur la
procédure administrative[C] .
Art. 8 [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Droit de préemption
1 L'Etat est titulaire d'un droit de préemption sur les biens culturels mobiliers faisant l'objet de mesures
conservatoires au sens de l'article 25, alinéa 1 LPMI[A] ou inscrits à l'inventaire.
2 Le bien doit revêtir une importance exceptionnelle pour le patrimoine culturel cantonal.
3 Avant d'exercer son droit, l'Etat, par le département, consulte la commission.
Art. 9
Délai
1 Le délai pour exercer le droit de préemption est de trois mois à compter du jour où l'Etat a
connaissance de la vente.
Art. 10
Procédure
1 Le propriétaire d'un bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire ou frappé d'une mesure conservatoire
doit en annoncer la vente ainsi que le prix et les modalités de celle-ci, et fournir toutes les pièces
justificatives requises par le département.
Art. 11
Compétence
1 La compétence de l'Etat d'exercer le droit de préemption relève du département si le prix d'acquisition
est inférieur ou égal à 100'000 francs. Au-delà de ce montant, le Conseil d'Etat décide, sur la
proposition du département.
2 Les dispositions de la loi sur les finances[D] demeurent réservées.
[D] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
Chapitre IV Coordination du patrimoine mobilier et conservation du
Art. 12 patrimoine immatériel
Organisation
1 Outre le conservateur du patrimoine immatériel au sens de l'article 35 LPMI, le service peut également
désigner un coordinateur du patrimoine mobilier.
2 Sous réserve des mesures spécifiques prévues à cet effet par la loi et le présent règlement, le service
veille à coordonner ses activités, en particulier celles relatives au patrimoine mobilier, avec celles du
service en charge de l'archéologie et des monuments historiques.
Art. 13
Tâches
1 Le coordinateur du patrimoine mobilier et le conservateur du patrimoine immatériel exercent en
particulier les tâches suivantes :
a. ils élaborent le recensement à l'intention du département ;
b. ils proposent au département les éléments du recensement méritant une inscription à l'inventaire du
patrimoine d'importance cantonale ;
c. ils proposent des mesures visant à la sauvegarde du patrimoine mobilier au sens de
l'article 25 LPMI et du patrimoine immatériel cantonal. Le cas échéant, ils en assurent leur mise en
œuvre ;
d. ils nouent des contacts et collaborent avec les personnes et les associations propriétaires d'un bien
culturel mobilier ou détentrices d'un élément du patrimoine immatériel, et avec les associations
oeuvrant à la sauvegarde de ces patrimoines ;
e. ils peuvent représenter le département au sein des instances intercantonales et nationales traitant
de la protection du patrimoine mobilier et immatériel.
Art. 14 Chapitre V Institutions patrimoniales cantonales
Désignation et champ d'application 1
1 Sont des institutions patrimoniales cantonales (ci-après : institutions) au sens de la LPMI :
1 Modifié par le règlement du 20.03.2024 entré en vigueur le 26.03.2024
a. les Archives cantonales vaudoises ;
b. la Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne ;
c. le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) ;
d. le Musée cantonal pour la photographie (Musée de l'Elysée ; Photo Elysée) ;
e. le Muséum cantonal des sciences naturelles (Naturéum), lequel comprend :
1. le Jardin botanique cantonal de Lausanne ;
2. le Jardin alpin cantonal de Pont de Nant (La Thomasia) ;
f. ...
g. ...
h. le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire (MCAH) ;
i. les Site et Musée romains d'Avenches ;
j. ...
k. le Château de Morges et ses musées ;
l. la Fondation Toms Pauli.
m. le Musée cantonal de design et d'arts appliqués contemporains (mudac).
2 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
a. aux Archives cantonales vaudoises ;
b. à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne et
c. au Cabinet cantonal des estampes qui conserve notamment la collection des estampes du Canton
de Vaud.
3 Les législations spéciales sont réservées.
Art. 15
Collections
1 Chaque institution est responsable de l'inventorisation de ses collections.
2 Elle en assure l'entretien, la restauration, la conservation et la mise en valeur.
3 Elle veille à garantir la sécurité des éléments de ses collections déposés ailleurs qu'en son sein.
Art. 16
Restrictions à l'accès aux collections
1 Le directeur de l'institution (ci-après : le directeur) peut restreindre l'accès aux collections pour des
raisons de conservation, de sauvegarde ou de sécurité.
Art. 17
Acquisitions
1 La décision relative à l'acquisition par achat, prêt, dépôt ou donation d'un élément visant à enrichir les
collections de l'institution relève du directeur.
2 L'achat fait l'objet d'un contrat qui en précise les conditions et les charges. Le prêt, le dépôt et la
donation font l'objet d'une convention.
Art. 18
Echanges, aliénations, prêts et dépôts des collections
1 Le département décide de tout échange ou aliénation d'un élément appartenant aux collections d'une
institution.
2 Le directeur décide de tout prêt ou dépôt d'un élément appartenant aux collections de l'institution. Il
établit un contrat qui indique les charges et conditions qui sont liées au prêt ou au dépôt.
3 Le directeur peut restreindre ou refuser un prêt ou un dépôt notamment pour des raisons de
conservation, de sauvegarde, de sécurité ou pour des motifs tirés de la volonté du déposant, du
donateur ou de la gestion de l'institution.
Art. 19
Accessibilité du public et accueil de manifestations
1 Les espaces de l'institution destinés au public sont accessibles durant les heures d'ouverture fixées
par le service, sur proposition du directeur.
2 Le directeur peut autoriser un accès hors des heures d'ouverture pour des chercheurs, des
professionnels ou pour des activités de médiation culturelle.
3 Le directeur peut autoriser l'utilisation des locaux de l'institution pour des manifestations ayant une
relation avec les activités de celle-ci. Pour les autres cas, l'autorisation incombe au service. Le
directeur peut assortir la décision de charges particulières, notamment une participation aux frais
d'accueil de la manifestation autorisée.
Art. 20
Conditions d'accès aux prestations et aux espaces
1 Certaines prestations de l'institution telles que des conseils ou des expertises en faveur de tiers
peuvent faire l'objet d'émoluments fixés par le Conseil d'Etat.
2 La mise à disposition des locaux pour des manifestations organisées par des tiers fait l'objet d'un
contrat de location approuvé par le service.
3 L'accès aux expositions temporaires ou aux manifestations revêtant un caractère extraordinaire de
même que l'organisation de visites guidées font l'objet d'une taxe fixée par l'institution et validée par le
service.
Art. 21
Fonds spécifiques
1 Les fonds spécifiques des institutions disposent chacun d'un règlement édicté par le Conseil d'Etat.
Art. 22
Règlement interne
1 Au surplus, chaque institution dispose d'un règlement interne approuvé par le service, qui fixe les
règles de fonctionnement interne de celle-ci.
Art. 23
Institutions patrimoniales reconnues 1
1 Conformément à l'article 36 LPMI, l'Etat peut reconnaître des institutions patrimoniales communales
ou privées auxquelles il confie des collections propriété du canton, notamment celles qui assurent la
conservation et la mise en valeur des trouvailles archéologiques.
2 Les conditions et critères de reconnaissance sont fixés par voie de convention.
Art. 24 Chapitre VI Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel
Buts
1 Le fonds institué selon l'article 40 LPMI[A] a pour but de soutenir des mesures visant à sauvegarder le
patrimoine mobilier et le patrimoine immatériel.
Art. 25
Financement
1 Le fonds est financé par :
a. un crédit annuel inscrit au budget du département,
b. des dons ou legs conformes à la destination du fonds.
Art. 26
Préavis et décision
1 Les aides accordées et prélevées sur le fonds sont décidées par le département, sur préavis de la
commission.
Art. 27
Formes d'aide
1 Une aide octroyée peut prendre la forme d'une prestation pécuniaire, exceptionnellement d'une bourse
ou d'un prix.
2 Cette aide a un caractère unique. Sur proposition de la commission, le département peut décider
qu'une subvention soit renouvelée annuellement, conformément à l'article 42, alinéa 2 LPMI[A] . Sur
proposition de la commission, le département peut aussi l'inscrire au budget annuel du service.
1 Modifié par le règlement du 20.03.2024 entré en vigueur le 26.03.2024
Art. 28
Présentation de la demande
1 Le requérant doit adresser sa demande au moins trois mois avant le début de l'activité envisagée,
accompagnée d'une description de celle-ci, d'un budget et d'un plan de financement détaillés. Il
fournira, sur demande, tout autre renseignement requis par le service.
Art. 29
Destination des aides
1 Les aides accordées par le fonds en vertu de l'article 39 LPMI[A] sont destinées à soutenir en
particulier :
a. des travaux de restauration d'un bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire par voie de convention ;
b. des activités de tiers destinées à promouvoir le patrimoine mobilier et immatériel, notamment par
des publications et des travaux de recherche, ainsi qu'à le sauvegarder ;
c. l'octroi d'une bourse ou d'un prix proposé par la commission.
Art. 30
Versement
1 L'aide octroyée est versée lorsque la réalisation du projet est garantie.
2 Le département peut décider d'un versement en plusieurs tranches. Dans ce cas, il en informe le
bénéficiaire.
Art. 31
Devoir d'information et vérification
1 À la demande du département, le bénéficiaire d'une aide donne toutes les informations utiles sur l'état
d'avancement du projet, le cas échéant, sur le respect des dispositions légales en matière de protection
sociale et sur l'utilisation du montant de l'aide.
2 Le bénéficiaire doit également permettre au service et aux membres de la commission de vérifier la
mise en œuvre et la réalisation de l'activité concernée.
Art. 32
Rétrocession
1 Le département peut demander la rétrocession, en tout ou en partie, de l'aide versée dans les cas
suivants :
a. le projet pour lequel elle a été octroyée n'est pas réalisé ou ne l'est que partiellement ;
b. une ou plusieurs dispositions de la LPMI[A] ou du présent règlement ne sont pas respectées ;
c. une condition ou une charge n'est pas respectée.
Art. 33 Chapitre VII Dispositions finales
Abrogation
1 L'arrêté du 8 décembre 1959 déterminant les régions archéologiques et les musées locaux reconnus
est abrogé.
Art. 34
Entrée en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2015.