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Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)

Genève · E 4 58 · intercantonal agreement

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Contents: 44 provisions
  1. Art. 1 Chapitre premier Champ d’application
  2. Art. 3 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  3. Art. 5
  4. Art. 6 Chapitre II Organes du concordat
  5. Art. 8
  6. Art. 9
  7. Art. 10 B) Secrétariat de la Conférence
  8. Art. 11 C) Commission concordataire
  9. Art. 13
  10. Art. 14
  11. Art. 15 Chapitre III Etablissements concordataires
  12. Art. 16
  13. Art. 17
  14. Art. 18
  15. Art. 19 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
  16. Art. 21
  17. Art. 22
  18. Art. 23
  19. Art. 24
  20. Art. 25
  21. Art. 26
  22. Art. 27
  23. Art. 28
  24. Art. 29
  25. Art. 30 les traitera dans les 10 jours dès leur réception.(1)
  26. Art. 31
  27. Art. 32
  28. Art. 33 Chapitre V Relations avec les autorités d’exécution compétentes
  29. Art. 34
  30. Art. 35
  31. Art. 36
  32. Art. 37 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  33. Art. 38 relève du droit cantonal.(1)
  34. Art. 39
  35. Art. 40 Chapitre VI Surveillance des conditions de détention
  36. Art. 41
  37. Art. 42 Chapitre VII Dispositions finales
  38. Art. 43
  39. Art. 44
  40. Art. 45 interparlementaire.(1)
  41. Art. 46
  42. Art. 47
  43. Art. 48
  44. Art. 49

44 provisions

Art. 46

Adhésion partielle ou ultérieure L’adhésion partielle ou ultérieure d’autres cantons au concordat est ouverte à tout canton suisse qui le souhaite, pour autant que le demandeur s’engage sur le concordat. La demande d’adhésion est adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion.

Art. 47

Droit transitoire 1 L’exécution des décisions de détention avant jugement, de privation de liberté et des mesures de placement en établissement fermé en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent concordat restent de la compétence des autorités d’exécution qui décideront du transfert ou non dans les établissements concordataires disponibles. 2 Pour le surplus, la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la période transitoire.

Art. 48

Conventions contraires Les cantons s’abstiennent de conclure des conventions contraires au présent concordat.

Art. 49

Dénonciation 1 Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat pour la fin d’une année civile, en observant un délai de résiliation de 5 ans. 2 La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal au membre qui préside la Conférence. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 58 Concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des canton romands (et partiellement du Tessin) 24.03.2005 01.01.2007 Modifications : 1. n. : 6/e, 6/f, lettre E du chap. II, 14A, 14B, 14C, lettre F du chap. II, 14D, 14E, (d. : 37/3 >> 37/4) 37/3; n.t. : 1°cons., 2°cons., 1/1 phr. 1, 2, 4, 7, 12, 20, 29/3, 30/2, 35/2, 37/1, 44/1, 44/3 26.03.2015 01.07.2018 1. Fribourg — 01.01.2007 Source SILGENEVE PUBLIC, 10 2. Genève — 01.01.2007 3. Jura — 01.01.2007 4. Neuchâtel — 01.01.2007 5. Tessin — 01.01.2007 6. Valais — 01.01.2007 7. Vaud — 01.01.2007

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