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12 provisions
Art. 1 Chapitre I Champ d’application
Application des dispositions fédérales
1 Les dispositions concernant l’hygiène du travail et la protection de la santé des travailleurs de la loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et les dispositions concernant la
prévention des accidents et des maladies professionnelles de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20
mars 1981, sont applicables à l’ensemble du personnel de l’administration cantonale et des établissements
publics hospitaliers et d’enseignement.
2 C’est le cas, en particulier, de la directive relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de
la sécurité au travail (ci-après : directive) (Règles de la commission fédérale de coordination pour la sécurité au
travail N° 6508).
3 Ces dispositions s’appliquent également aux élèves et étudiants fréquentant les établissements publics
hospitaliers et d’enseignement.
Art. 2 Chapitre II Définitions
Spécialistes
Les spécialistes de la sécurité au travail (ci-après : spécialistes) sont des médecins du travail, des ingénieurs
de sécurité, des hygiénistes du travail et des chargés de sécurité qui remplissent les conditions énoncées à
l’article 11d de l’ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, ainsi
que les exigences de l’ordonnance sur la formation des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité
au travail.
Art. 3
Services spécialisés
1 Le service de prévention et de santé au travail(11) est le service spécialisé en matière de sécurité au travail, de
prévention et de promotion de la santé.
2 Le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants est le service spécialisé en matière d’hygiène
du travail.(9)
Art. 4 Chapitre III Responsabilités – Compétences
Autorité d’exécution
L’office cantonal de l’inspection et des relations du travail surveille l’application des prescriptions sur l’hygiène,
la santé et la sécurité au travail au sein de l’Etat, à moins qu’une autre autorité ne soit compétente au sens de
la législation fédérale ou cantonale.
Art. 5
Obligations de l’employeur
1 Les chefs de départements, les chefs de service et les chefs d’établissement (ci-après : l’employeur) sont
tenus – avec l’aide de spécialistes – de prendre ou de faire prendre toutes les mesures nécessaires pour
rsGE B 4 30.08: Règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
protéger la vie et la santé du personnel ainsi que des élèves et étudiants et mettre le voisinage des bureaux,
laboratoires, ateliers et chantiers à l’abri d’effets nuisibles ou incommodants.
2 L’employeur doit veiller en particulier à ce que tous les travailleurs, élèves ou étudiants, y compris les
travailleurs provenant d’une entreprise tierce, soient informés et instruits de manière suffisante et adéquate des
risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité, mais aussi des mesures à prendre pour les
prévenir. Cette instruction doit être dispensée lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification des
conditions de travail. Elle doit être répétée si nécessaire.
3 Le Conseil d’Etat veille à une application uniforme et efficace de ces mesures au sein de l’Etat. Il met à
disposition les moyens nécessaires.
4 L’appel à des spécialistes ne décharge pas la hiérarchie de ses responsabilités.
Art. 6
Obligations du personnel, des élèves et étudiants
1 Le personnel, les élèves et étudiants sont tenus de collaborer à la mise en œuvre des prescriptions sur
l’hygiène, la protection de la santé et la prévention des accidents et maladies professionnels.
2 Ils doivent, en particulier, utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les
dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation du supérieur hiérarchique
ou de l’enseignant.
3 Ils ont l’obligation de signaler immédiatement au supérieur hiérarchique ou à l’enseignant les anomalies et les
défauts compromettant l’hygiène, la protection de la santé et la sécurité qu’ils constatent.
Art. 7
Tâches des services spécialisés
1 Le Conseil d’Etat désigne les services ou établissements qui s’organisent de manière autonome du point de
vue de l’appel aux ingénieurs et chargés de sécurité. Ces derniers peuvent être appelés à collaborer avec les
services spécialisés.
2 Sous réserve de l’alinéa 1, les services spécialisés mettent les spécialistes nécessaires à disposition des
services et établissements en veillant à une utilisation optimale des ressources. Pour ce faire, ils font appel à
leur propre personnel ou mandatent des spécialistes extérieurs à l’Etat.
3 En collaboration avec les services et établissements concernés, les services spécialisés organisent la
formation des spécialistes visés à l’alinéa 2; ils coordonnent leur action, fixent l’étendue de la contribution qui
leur est demandée, ainsi que leurs tâches et obligations spécifiques en fonction des dangers particuliers
rencontrés, du nombre de travailleurs exposés, des données statistiques relatives aux accidents et maladies
professionnels, ainsi que des connaissances nécessaires pour garantir la santé et la sécurité au travail.
4 Ils conseillent et informent les chefs de départements, les chefs de services, le personnel, les élèves et
étudiants, sur tous les aspects relatifs à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail.
5 Ils consultent l'office des autorisations de construire du département du territoire(10) ou le service de santé de
l'enfance et de la jeunesse pour les questions relevant de leurs compétences respectives.(7)
6 Les services spécialisés collaborent étroitement entre eux.
Art. 8
Tâches et statut des spécialistes
1 Les spécialistes conseillent l’employeur et l’aident dans les tâches définies à l’article 5. En particulier, ils
procèdent aux évaluations ou analyses de risques nécessaires et proposent les mesures à prendre.
2 L’employeur doit assurer aux spécialistes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Les
spécialistes doivent renseigner l’employeur sur leurs activités et le tenir au courant de leurs contacts avec
l’autorité d’exécution.
3 Les spécialistes doivent bénéficier de l’autonomie qui leur est nécessaire pour s’acquitter de leur tâche.
L’accomplissement de leur tâche ne doit entraîner pour eux aucun préjudice.
4 Les spécialistes doivent pouvoir entrer directement en contact avec les travailleurs, élèves et étudiants et avoir
libre accès aux postes de travail; ils doivent en outre pouvoir consulter les dossiers dont ils ont besoin pour
exercer leur activité. L’employeur doit faire appel à eux – le cas échéant via les services spécialisés – avant de
prendre des décisions ayant trait à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail, notamment avant de prendre
des décisions concernant la planification.
5 Les spécialistes doivent, à sa demande, renseigner l’autorité d’exécution sur leur activité et tenir leur document
à sa disposition.
6 Les spécialistes peuvent demander conseil et soutien à l’autorité d’exécution.
7 En cas de danger pour la vie et la santé des travailleurs, élèves ou étudiants, et si l’employeur refuse de
prendre les mesures qui s’imposent, les services spécialisés ou les spécialistes doivent immédiatement aviser
l’autorité d’exécution.
Art. 9
Consultation des travailleurs ou de leurs représentants
rsGE B 4 30.08: Règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’Etat sont consultés largement et le plus tôt possible sur
toutes les questions découlant de l’application des dispositions relatives à l’hygiène, la protection de la santé et
la sécurité au travail.
2 Dans ce but, chaque département ou établissement peut créer un comité d’hygiène et de sécurité au travail
composé de spécialistes et de représentants, à parts égales, du personnel avec et sans responsabilités
hiérarchiques.
3 Dans les départements qui n’ont pas créé un tel comité, les membres du personnel peuvent saisir la
commission de santé et de sécurité au travail pour toutes les questions visées à l’alinéa 1.(3)
Chapitre IV Commission de santé et de sécurité au travail au sein de
Art. 10 l'administration(3)
Commission de santé et de sécurité au travail(3)
1 Le Conseil d’Etat crée une commission de santé et de sécurité au travail (ci-après : la commission) dont il
nomme le président. Cette commission comprend des représentants de chaque département et des services
spécialisés, ainsi que des représentants du personnel choisis au sein de l'administration. Le mandat de la
commission est de 5 ans. Le secrétariat de la commission est assuré par l’office du personnel de l’Etat(11).
2 La commission établit périodiquement un rapport sur les activités en matière d'hygiène, de protection de la
santé et de sécurité au travail au sein de l'administration.(3)
3 La commission a pour mission :
a) d’assister le Conseil d’Etat dans la définition et la mise en œuvre d’une politique coordonnée de prévention
des risques professionnels dans l’administration publique. A cet effet, elle assure notamment les
collaborations visées à l’article 7;
b) d’évaluer les résultats de cette politique;
c) de donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions relatives à sa mise en œuvre.
4 La commission peut solliciter les services spécialisés, l’autorité d’exécution ou les spécialistes – y compris
ceux visés à l’article 7, alinéa 1 – afin qu’ils informent, dans les limites du secret de fonction, de leurs activités
et des mesures qu’ils ont été amenés à prendre en application du présent règlement.
Art. 11 Chapitre V Procédure
Mesures et sanctions
1 Les mesures de contrainte et sanctions sont du ressort de l’autorité d’exécution en application des lois
fédérales sur le travail et sur l’assurance-accidents, sous réserve des compétences d’autres autorités telles que
les polices des constructions, du feu, sanitaire et des eaux.
2 En cas d’inobservation du présent règlement et des dispositions visées à l’article 1, les services spécialisés,
les spécialistes ou l’autorité d’exécution transmettent leurs observations par voie hiérarchique au chef du
service intéressé, en l’invitant à respecter les prescriptions applicables.
3 Lorsque des infractions sont constatées et si l’employeur refuse de prendre les mesures qui s’imposent, les
services spécialisés ou les spécialistes doivent informer l’autorité d’exécution.
Art. 12 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l’administration cantonale,
du 10 octobre 1973, est abrogé.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 4 30.08 R concernant la protection de la
santé et la sécurité du travail au
sein de l’administration
cantonale
28.07.1999 05.08.1999
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/5) 28.02.2006 28.02.2006
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2,
7/5)
11.11.2008 11.11.2008
3. n.t. : 9/3, chap. IV, 10 (note), 10/1, 10/2 09.06.2010 17.06.2010
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/5) 03.09.2012 03.09.2012
rsGE B 4 30.08: Règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
5. n.t. : Remplacement de « service de
santé de la jeunesse » par « service de
santé de l'enfance et de la jeunesse » :
7/5
24.04.2013 01.05.2013
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/5) 15.05.2014 15.05.2014
7. n.t. : 7/5 29.10.2014 05.11.2014
8. n.t. : 10/1 16.12.2015 19.12.2015
9. n.t. : 3/2 15.06.2016 01.07.2016
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/5) 04.09.2018 04.09.2018
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1,
10/1)
05.05.2026 05.05.2026