Art. 41
Dispositions transitoires 1 L'organe de concertation et de coordination planifie les étapes de la mise en œuvre du cofinancement sur la période prévue par le plan financier quadriennal 2025-2028 du Conseil d'Etat. A cette fin, il établit un calendrier jusqu'à ce que la bascule fiscale intervienne dans les délais prévus à l'article 9 de la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015. Ce calendrier tient compte des délais requis pour le dépôt des projets de loi ad hoc. 2 L'Etat et les personnes morales ou physiques requérant un soutien disposent d'un délai de 2 ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour respecter pleinement les articles 35, alinéas 3 et 4, lettre b, 36 et 37. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 3 05.01 R d'application de la loi pour la promotion de la culture et de la création artistique 07.05.2025 14.05.2025 Modification : néant