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25 provisions
Article 1 Dispositions générales
La présente loi a pour but de promouvoir et de développer la
mobilité douce ainsi que d'assurer la concrétisation d'une stratégie cantonale
de mobilité douce sur l’ensemble du canton visant notamment à augmenter
significativement la part modale des déplacements cyclables pour atteindre
voire dépasser la moyenne nationale.
Art. 2
1Le canton et les communes veillent à favoriser la mobilité douce par
des aménagements adéquats.
2Par mobilité douce, il faut entendre les déplacements effectués à pied
(mobilité piétonne) ou en deux-roues non motorisés ainsi qu’en deux-roues
avec assistance électrique (mobilité cyclable).
Art. 3
1La présente loi s'applique aux procédures de planification et à la
répartition des compétences entre le canton et les communes s'agissant de la
mobilité cyclable à l'exception des itinéraires pour vélos tout-terrain.
2Pour la mobilité piétonne, la législation cantonale en matière de chemins pour
piétons et de randonnée pédestre est applicable.
FO 2017 No 42
1) RS 700
2) RSN 101
3) RSN 701.0
4) RSN 701.6
5) RSN 701.011 – Adopté par A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet immédiat
But
Mobilité douce
Champ
d'application
701.2
Art. 4
1Le Conseil d’État veille à doter le canton de Neuchâtel d’une véritable
politique publique de la mobilité douce.
2Il désigne :
a) le département chargé de l’application de la présente loi (ci-après : le
département) ;
b) les services chargés de s’occuper des questions relatives à la mobilité
douce ;
c) les organisations privées spécialisées en matière de mobilité douce ou
valorisation urbaine auxquelles il peut confier certaines tâches.
3Il arrête les dispositions d’application.
Art. 5
1Les communes participent à l’application de la présente loi.
2Elles adoptent les plans prévus par la présente loi.
Art. 6
Les organisations désignées par le Conseil d’État selon l’article 4,
alinéa 2, lettre c de la présente loi sont consultées lors de l’élaboration des
plans directeurs de mobilité cyclable.
Art. 7
Le canton et les communes ainsi que les communes entre elles
coordonnent leur plan directeur de mobilité cyclable en tenant compte de leurs
activités et planifications qui ont des effets sur le territoire.
CHAPITRE 2
Plans
Art. 8 Section 1 : Plans directeurs
1Le canton établit le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
2Les communes peuvent établir un plan directeur communal de mobilité
cyclable.
3Le Conseil d'État peut désigner les communes qui doivent établir un plan
directeur communal de mobilité cyclable. Il indique également si celui-ci doit
être établi au niveau régional.
Art. 9
1Le plan directeur cantonal de mobilité cyclable fixe les principes de
planification de la mobilité cyclable. En outre, il est coordonné avec le plan
directeur cantonal des chemins pour piétons et des chemins de randonnée
pédestre au sens de la législation cantonale en matière de chemins pour
piétons et de randonnée pédestre.
2Il désigne hors localité et en localité :
a) le réseau cyclable d'importance cantonale comprenant les itinéraires
utilitaires et de cyclotourisme ;
b) les aménagements cyclables à réaliser (bande cyclable, séparation
physique du trafic soit piste cyclable ou site propre) ;
c) les points et pôles d'intermodalité devant être accessibles par la mobilité
cyclable ;
Autorités
d'application
a) Conseil d'État
et organes
cantonaux
b) Communes
Consultation
Coordination
Plans directeurs
Plan directeur
cantonal de
mobilité cyclable
701.2
d) les aménagements liés au stationnement deux-roues aux abords des points
et pôles d'intermodalité et ceux liés à leur accessibilité.
3Le plan directeur cantonal de mobilité cyclable comprend également des
principes de conception et d'aménagement des itinéraires cyclables.
4Le Conseil d’État adopte le plan directeur cantonal de mobilité cyclable qui fait
partie intégrante du plan directeur cantonal prévu par la loi cantonale sur
l’aménagement du territoire.
Art. 10
1Les plans directeurs communaux de mobilité cyclable peuvent
compléter le plan directeur cantonal de mobilité cyclable. Ils sont coordonnés
avec les plans directeurs communaux des chemins pour piétons et des
chemins de randonnée pédestre au sens de la législation cantonale en matière
de chemins pour piétons et de randonnée pédestre.
2Ils désignent le réseau cyclable d'importance régionale ou communale
comprenant les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme, en tenant compte des
bâtiments et lieux d’importance régionale ou communale devant être
accessibles par la mobilité cyclable.
3Ils sont soumis à l'approbation du département avant d'être adoptés par le
Conseil communal.
4Ils peuvent être établis au niveau régional en application de la législation
cantonale sur l’aménagement du territoire.
Art. 11 Section 2 : Plans d’alignement
1Les aménagements cyclables des itinéraires utilitaires et de
cyclotourisme, prévus par les plans directeurs cantonal ou communaux, font
l’objet de :
a) plans d’alignement cantonaux sur et le long des routes cantonales ;
b) plans d’alignement communaux hors routes cantonales.
2La sanction des plans d’alignement cantonaux et communaux confère à l'État
ou à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les
droits immobiliers que les tiers ont sur les terrains frappés par ce plan ; ils sont
déclarés d'utilité publique.
Art. 12
1Des plans d’alignement cantonaux sont nécessaires pour la
réalisation des aménagements cyclables au-delà des alignements déjà
existants.
2La procédure d’adoption des plans d’alignement cantonaux est définie par la
législation cantonale sur l’aménagement du territoire.
3Si les aménagements cyclables s'exécutent à l'intérieur d'alignements
existants, la procédure d'adoption des plans routiers de la législation en
matière de routes et de voies publiques est applicable.
4La procédure de plan routier ne s’applique pas aux aménagements cyclables
qui sont prévus par un plan d’alignement cantonal intégrant tous les éléments
d’un plan routier au sens de la législation cantonale sur l’aménagement du
territoire.
Plan directeur
communal de
mobilité cyclable
Plans d’alignement
Plans d’alignement
cantonaux
701.2
Art. 13
1Des plans d’alignement communaux sont nécessaires pour la
réalisation des aménagements cyclables au-delà des alignements déjà
existants.
2La procédure prévue par la législation cantonale sur l’aménagement du
territoire est applicable.
3Si les aménagements cyclables s'exécutent à l'intérieur d'alignements
existants, la procédure de permis de construire prévue par la loi sur les
constructions est applicable.
4La procédure de permis de construire ne s’applique pas aux aménagements
cyclables qui sont prévus par un plan d’alignement communal intégrant tous
les éléments d’un plan routier au sens de la législation cantonale sur
l’aménagement du territoire.
Art. 14 Section 3 : Révision des plans
1Les plans directeurs cantonaux et communaux de mobilité cyclable
sont réexaminés et adaptés au besoin, en général tous les dix ans.
2Les plans d’alignement cantonaux ou communaux sont révisés et adaptés en
fonction des modifications apportées aux plans directeurs cantonaux et
communaux ainsi qu'en fonction des révisions des plans d'aménagement
communaux.
Art. 15 Section 4 : Effets des plans
1Les plans directeurs de mobilité cyclable ont force obligatoire pour
les autorités des différents niveaux.
2Les plans d’alignement ont force obligatoire pour les autorités des différents
niveaux et les particuliers.
CHAPITRE 3
Art. 16 Exécution
1Les aménagements cyclables et l’entretien constructif pour les
itinéraires utilitaires et de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal
de mobilité cyclable sur et le long des routes cantonales sont réalisés et
financés par le canton.
2Les aménagements cyclables et l’entretien constructif pour les itinéraires
utilitaires et de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité
cyclable hors routes cantonales ainsi que pour tous les itinéraires prévus par le
plan directeur communal de mobilité cyclable sont réalisés et financés par les
communes.
3Le canton veille à la qualité et à la cohérence de l’ensemble du réseau
cyclable prévu par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
4Sauf impossibilités dûment motivées, les aménagements cyclables prévus par
le plan directeur cantonal de mobilité cyclable doivent être réalisés au plus tard
lors de la réalisation des travaux planifiés d’entretien constructif de la
chaussée ou de nouvelles routes.
Plans d’alignement
communaux
Révision des plans
Force obligatoire
Aménagements
cyclables
a) réalisation et
entretien
constructif
701.2
5Des subventions peuvent être accordées aux communes pour les
aménagements cyclables et l’entretien constructif dont elles ont la charge dans
les cas prévus à l’article 22 de la présente loi.
Art. 17
1Sur route cantonale, hors localité, l’entretien courant des itinéraires
utilitaires et de cyclotourisme, prévus par les plans directeurs cantonal et
communaux de mobilité cyclable, est assuré par le canton à l’exclusion des
pistes cyclables dont l'entretien est assuré par les communes pour tous les
itinéraires précités.
2L'entretien courant de tous les autres itinéraires utilitaires et de cyclotourisme
prévus par les plans directeurs cantonal et communaux de mobilité cyclable
est assuré par les communes.
Art. 18
1Les autorités compétentes pour ordonner le placement des signaux
sont :
a) le service désigné par le Conseil d’État sur routes cantonales pour tous les
itinéraires utilitaires et de cyclotourisme ainsi que sur routes communales
pour les itinéraires de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal
de mobilité cyclable ;
b) le Conseil communal sur route communale pour tous les autres itinéraires
utilitaires et de cyclotourisme.
2En cas de carence de la commune quant à la signalisation des itinéraires
prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable, le département
prend à sa place les dispositions commandées par les circonstances.
Art. 19
La pose ainsi que les frais de pose et d'entretien des signaux
incombent :
a) au canton pour les itinéraires utilitaires prévus par le plan directeur cantonal
de mobilité cyclable, sur routes cantonales hors localité ainsi que pour tous
les itinéraires de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de
mobilité cyclable ;
b) à la commune dans tous les autres cas.
Art. 20
1Les propriétaires fonciers ont l’obligation de tolérer sur leurs biensfonds les signaux indicateurs de mobilité cyclable.
2Les propriétaires sont consultés.
Art. 21
Le Conseil d’État et les Conseils communaux peuvent charger,
d’entente avec elles, des organisations privées spécialisées dans la mobilité
cyclable, la valorisation urbaine ou la promotion de la culture de la mobilité
cyclable, de tâches de promotion de la mobilité cyclable en les indemnisant
pour leurs prestations dans le cadre d'un accord de prestations.
Art. 22
1Le Conseil d’État peut accorder, à charge du budget, les subventions
suivantes aux communes :
a) jusqu’à 50% des frais de réalisation et d’entretien constructif des
aménagements cyclables pour les itinéraires utilitaires figurant dans le plan
directeur cantonal de mobilité cyclable ;
b) entretien
courant
Signalisation
a) autorités
compétentes
Signalisation
b) frais
Signalisation
c) obligations des
propriétaires
Exécution
déléguée
Subventions
701.2
b) jusqu'à 30% des frais de réalisation et d’entretien constructif des
aménagements cyclables pour les itinéraires de cyclotourisme prévus par le
plan directeur cantonal de mobilité cyclable ;
c) jusqu’à 20% des frais de réalisation des aménagements cyclables pour les
itinéraires utilitaires prévus par les plans directeurs communaux après leur
approbation par le département ;
d) jusqu’à 30% des frais de réalisation des aménagements liés au
stationnement deux-roues aux abords des points et pôles d'intermodalité et
de ceux liés à leur accessibilité selon le plan directeur cantonal de mobilité
cyclable.
2La subvention maximale pour les aménagements cyclables peut être
accordée si ceux-ci respectent tous les principes de conception et
d'aménagement définis par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
3Le Conseil d’État peut fixer d’autres critères pour le calcul des subventions.
Art. 23
1La suppression totale ou partielle d’un itinéraire de mobilité cyclable
figurant au plan directeur cantonal de mobilité cyclable est soumise à
l’approbation du département.
2Le département peut imposer le remplacement de l’itinéraire touché aux frais
de l’auteur de l’atteinte.
3Il fait procéder à la modification des plans.
Art. 24
1Les décisions des communes sont susceptibles d’un recours au
Conseil d’État puis au Tribunal cantonal.
2Les décisions du Conseil d'État sont susceptibles d’un recours au Tribunal
cantonal.
3Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les
tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai
d'enquête.
CHAPITRE 4
Art. 25 Dispositions finales
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 14 mars 2018.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 2018.
Modification,
suppression et
remplacement des
itinéraires
Recours
Entrée en vigueur