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27 provisions
Article 1 Prescriptions générales
Le présent règlement a pour objectif de régler le
remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en
matière de prestations complémentaires AVS/AI en définissant les prestations
et les montants à rembourser ainsi que les modalités de remboursement.
Art. 2
1Les frais de maladie, d'invalidité et de moyens auxiliaires, dûment
établis en vertu de l'article 14, alinéa 1, LPC, sont remboursés dans les limites
d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
2La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation peut faire examiner le
caractère économique et adéquat des prestations.
Art. 3
En plus de la prestation complémentaire annuelle, les montants
maximaux des frais de maladie, d'invalidité et de moyens auxiliaires
remboursés ne peuvent être plus élevés que les montants fixés à l'article 14,
alinéas 3 à 5, LPC.
Art. 4
1Les frais de maladie, d’invalidité et de moyens auxiliaires, dûment
établis, ne sont remboursés que pour l’année civile au cours de laquelle le
traitement ou l’achat a eu lieu. Cette réglementation s’applique par analogie
lorsqu’il s’agit de frais se rapportant à un séjour passager dans un EMS.
FO 2010 No 51
1) RS 831.30
2) RS 831.301
3) RSN 820.30
4) RSN 820.301
5) Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013
But
Fourniture
économique et
adéquate des
prestations
Montants
maximaux
Période
déterminante pour
le remboursement
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2La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation peut, en général,
considérer la date de la facture comme déterminante. L'alinéa 3 est réservé.
3Lorsqu'une personne assurée ou des membres de sa famille cessent d'avoir
droit à une prestation complémentaire annuelle, ou cessent d'y donner droit,
les frais pouvant être payés sont déterminés conformément à l'alinéa premier.
Il en est de même en cas de changement de domicile de l'ayant droit, lorsque
l'ancien et le nouveau canton de domicile appliquent, selon les alinéas 1 et 2,
des critères différents pour le calcul des frais à rembourser pendant la période
déterminante.
Art. 5
Les frais mentionnés à l'article 4, alinéa 1, sont remboursés:
a) si le remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la
facture;
b) si les frais sont intervenus à une époque au cours de laquelle le requérant
remplissait une des conditions de l’article 4 LPC; et
c) s'il est satisfait aux conditions fixées aux articles. 4 à 6 LPC.
Art. 6
1Un droit au remboursement des frais au sens de l'article 14 LPC
n'existe que dans la mesure où ces frais ne sont pas déjà pris en charge par
d'autres assurances. L'octroi d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'Al,
de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire n'est pas assimilé à une
prise en charge par d'autres assurances.
2En cas d'augmentation du montant remboursable selon l'article 19b OPC-
AVS/AI, l'allocation pour impotent de l'Al ou de l'assurance-accidents est
portée en déduction des frais, dûment établis, pour les soins et les tâches
d'assistance au sens des articles 17 à 19 du présent règlement. Le
remboursement ne peut toutefois être inférieur au montant maximal selon
l'article 14, alinéa 3, LPC.
3Dans la mesure où l'assurance-maladie a pris en compte l'allocation pour
impotent de l'Al ou de l'assurance-accidents pour fixer le montant des frais de
soins et de tâches d'assistance à domicile qu'elle est tenue de rembourser,
l'allocation pour impotent n'est pas portée en déduction des frais considérés.
Art. 7
Lorsqu'une personne assurée qui entrait en considération dans le
calcul de la prestation complémentaire annuelle est décédée, les frais de
maladie et d'invalidité ainsi que les dépenses pour moyens auxiliaires auxquels
elle avait donné lieu peuvent être remboursés si ses ayants cause le
demandent dans les douze mois à compter du décès.
Art. 8
1Sont remboursés les frais de maladie et d'invalidité ainsi que les
dépenses pour moyens auxiliaires qui sont causés en Suisse.
2Les frais causés à l'étranger sont exceptionnellement remboursés s'ils se sont
révélés indispensables pendant un séjour hors de Suisse ou si les mesures
indiquées du point de vue médical ne pouvaient être appliquées qu'à
l'étranger.
3Les frais des cures balnéaires et des séjours de convalescence à l'étranger
ne sont pas remboursés.
4Lorsqu'un moyen auxiliaire qui n'est pas remis en prêt est acheté à l'étranger,
c'est le prix pratiqué en Suisse qui est déterminant s'il est nettement inférieur.
Délai pour
demander le
remboursement
Rapport aux
prestations
d'autres
assurances
Remboursement
après le décès de
l'assuré
Frais de maladie
et dépenses pour
moyens auxiliaires
causés à l'étranger
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CHAPITRE 2
Frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de tâches
Art. 9 d'assistance
La participation prévue par l'article 64 de la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LAMaI), du 18 mars 19946), aux coûts des prestations remboursées
par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'article 24 LAMal est
remboursée.
Art. 10
Si une personne opte pour une assurance avec une franchise plus
élevée au sens de l'article 93 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie
(OAMal), du 27 juin 19957), la participation aux coûts remboursée s'élève à
1000 francs par année au plus.
Art. 11
1Sous réserve de l'alinéa 3, les frais de traitement dentaire sont
remboursés dans la mesure où il s'agit d'un traitement simple, économique et
adéquat.
2Le tarif de l'assurance-accidents, de l'assurance militaire et de l'assurance
invalidité (tarif dentaire LAA/LAMal/AM/Al/1994, valeur du point à 3.10) est
déterminant pour le remboursement des honoraires des prestations médicodentaires et le tarif de laboratoire LAA/LAMal/AM/1994 (valeur du point à
Fr. 5.55) pour le remboursement des honoraires des travaux de technique
dentaire.
3Si le coût d'un traitement dentaire, frais de laboratoire inclus, risque, selon
toute vraisemblance, de dépasser 1500 francs, un devis doit être adressé à la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation avant le début du traitement.
Un montant de 1500 francs au plus sera remboursé si un traitement d'un coût
supérieur à ce montant a été effectué sans approbation préalable du devis.
4Les devis et factures à présenter doivent contenir tous les éléments exigés
par le tarif LAA/LAMal/AM/AI/1994.
Art. 12
Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un
régime alimentaire coûteux prescrit par un médecin et indispensable à la
survie de la personne assurée sont considérés comme frais de maladie si
ladite personne ne vit ni dans un EMS, ni dans un établissement spécialisé, ni
dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de 2.100 francs est remboursé.
Art. 13
En cas de séjour passager dans un hôpital, le montant pour la
nourriture prévu à l’article 11 du règlement fédéral sur l'assurance-vieillesse et
survivants (RAVS), du 31 octobre 19479), est porté en déduction de la
participation aux coûts selon l'article 9.
Art. 14
1Les frais afférents à un séjour de convalescence prescrit par le
médecin sont remboursés, après déduction d’un montant approprié pour les
frais de nourriture, conformément à l’article 13, si le séjour de convalescence
6) RS 832.10
7) RS 832.102
8) Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013
9) RS 831.101
10) Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013
Participation aux
coûts
Assurance avec
franchise à option
Frais de traitement
dentaire
Frais pour produits
diététiques
Frais se rapportant
à un séjour
passager dans un
hôpital
Frais se rapportant
à un séjour de
convalescence
1. En général
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s’est effectué dans un EMS, dans un établissement spécialisé ou dans un
hôpital.
2C'est la taxe d’hébergement arrêtée par le Conseil d’Etat qui est applicable.
Art. 15
Pour les séjours de convalescence n'excédant pas un mois par
année dans une institution reconnue au sens de la convention intercantonale
relative aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002, le prix de
pension coûtant de l'institution reconnu par le service d’accompagnement et
d’hébergement de l’adulte (SAHA), est pris en considération.
Art. 16
Les frais afférents à des cures balnéaires prescrites par le médecin
sont pris en compte, après déduction d'un montant approprié pour les frais de
nourriture, si, durant la cure, la personne assurée était sous contrôle médical.
Art. 17
1Les frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance rendus
nécessaires en raison de l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie et
dispensés par des services publics ou reconnus d'utilité publique (SPITEX)
sont remboursés.
2En présence d'un tarif échelonné selon les conditions de revenu et de fortune,
seul le tarif le plus bas est pris en compte.
3Les frais découlant de soins et de tâches d'assistance dans un home ou un
hôpital de jour ou dans un dispensaire, publics ou reconnus d'utilité publique,
sont également remboursés.
4Les frais d'aide ainsi que les frais découlant de soins et de tâches
d'assistance dispensés par des institutions privées sont remboursés dans la
mesure où ils correspondent aux frais encourus dans un établissement public
ou reconnu d'utilité publique.
5Les frais, dûment établis, inhérents à l'aide nécessaire ainsi qu'aux tâches
d'assistance apportées dans la tenue du ménage sont remboursés jusqu'à
concurrence de 4800 francs par année civile au plus si les prestations
considérées sont fournies par une personne:
a) ne vivant pas dans le même ménage; ou
b) engagée par une organisation SPITEX non reconnue.
6Lors d'un remboursement au sens de l'alinéa 5, les frais facturés peuvent être
pris en compte jusqu'à concurrence de 25 francs l'heure au maximum.
Art. 18
1Les frais pour le personnel soignant engagé directement ne sont
remboursés aux bénéficiaires d'une allocation pour impotent de degré moyen
ou grave vivant à domicile que jusqu'à concurrence des frais pour des soins et
des tâches d'assistance qui ne peuvent être assumés par une organisation
SPITEX reconnue au sens de l'article 51 OAMal.
2L’organe désigné par le canton détermine la part des soins et des tâches
d'assistance qui ne peut, dans un cas concret, être assumée par une
organisation SPITEX reconnue, ainsi que le profil de la personne à engager. Si
l'organe compétent n'est pas consulté ou si ses directives ne sont pas
respectées, les frais ne sont pas remboursés.
11) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22
novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017
2. Cas particulier
Frais se rapportant
à un séjour
passager dans
une station
thermale
Frais d'aide, de
soins et de tâches
d'assistance à
domicile
Frais pour le
personnel soignant
engagé
directement
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Art. 19
1Les frais pour des soins et des tâches d'assistance dispensés par
des membres de la famille ne sont remboursés que si lesdits membres de la
famille:
a) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire,
et
b) subissent, en raison des soins et des tâches d'assistance, une perte de gain
notable pendant une période prolongée.
2Les frais peuvent être remboursés jusqu'à concurrence de la perte de gain au
plus.
Art. 20
1Les frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance afférents à des
invalides séjournant dans un foyer de jour, un atelier d’occupation ou une
structure de jour analogue sont remboursés:
a) si la personne invalide y séjourne plus de cinq heures par jour, et
b) si la structure de jours relève d’une institution publique ou d’une institution
reconnue d’utilité publique.
2Les frais pris en compte sont limités à 45 francs au plus par journée passée
par la personne invalide dans la structure de jour.
3Aucun frais n'est remboursé:
a) en cas de rémunération en espèces d'une occupation supérieure à
50 francs par mois;
b) en cas de séjour dans un EMS ou dans un établissement spécialisé avec
calcul de la prestation complémentaire au sens de l’article 10, alinéa 2,
LPC.
Art. 21
1Les frais de transport dûment établis sont remboursés s'ils ont été
occasionnés en Suisse et résultent d'une urgence ou d'un transfert
indispensable.
2Sont également pris en compte les frais de transport dûment établis jusqu'au
lieu de traitement médical le plus proche. Sont remboursés les frais
correspondant aux tarifs des transports publics pour le trajet le plus direct. Si le
handicap oblige la personne assurée à recourir à un autre moyen de transport
et dûment certifié par un médecin, les frais correspondants sont remboursés.
Dans ce cadre, on peut rembourser les frais selon les taux suivants:
a) voiture privée remise ou amortie
par l'AI
25 centimes par km;
b) voiture privée 65 centimes par km;
c) taxi frais effectifs.
3Les structures de jour au sens de l'article 20 sont assimilées aux lieux de
traitement médical au sens de l'alinéa 2.
Art. 22
Les frais de pédicure, prescrits par un médecin, pour les
pensionnaires de home au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré
moyen ou grave, sont remboursés, si la fortune nette est inférieur à la
12) Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013
Frais de soins et
d'assistance
dispensés par des
membres de la
famille
Frais d'aide, de
soins et de tâches
d'assistance
afférents à des
invalides
séjournant dans
des structures de
jour
Frais de transport
Frais de pédicure
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franchise légale de 25.000 francs pour une personne seule et 40.000 francs
pour un couple.
Art. 22a13) La taxe d’entrée selon l’article 16 du règlement provisoire
d’exécution de la loi sur le financement des établissements médico-sociaux
(RelFinEMS) est remboursée.
CHAPITRE 3
Art. 23 Moyens auxiliaires et appareils auxiliaires
1Dans les limites de l'article 14, alinéa 1, lettre f, LPC, les
bénéficiaires de prestations complémentaires ont droit au remboursement des
dépenses occasionnées par l'acquisition de moyens auxiliaires et d'appareils
auxiliaires (appareils de traitement ou de soins) énumérés dans l'annexe ou à
l'obtention de ceux-ci à titre de prêt. Les moyens auxiliaires et les appareils
auxiliaires désignés dans l'annexe par un astérisque (*) ne sont remis qu'à titre
de prêt.
2Les bénéficiaires de prestations complémentaires ont en outre droit à un
remboursement équivalant au tiers de la contribution fournie par l'AVS en
faveur des moyens auxiliaires:
a) qui figurent dans l'annexe de l'ordonnance concernant la remise de moyens
auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 août 197814); et
b) pour lesquels l'AVS a fourni une contribution.
3Sont en outre remboursés les frais d'endoprothèses anatomiques ou
fonctionnelles, qui sont mises en place lors d'une intervention chirurgicale.
4Un droit au remboursement des frais n'existe que dans la mesure où le moyen
auxiliaire n'est pas remis par l'AVS, l'AI ou l'assurance-maladie. Les appareils
de traitement et de soins au sens du chapitre II de l'annexe ne sont remis en
prêt que pour les soins à domicile.
5Les frais d'achat ou de location des moyens auxiliaires sont remboursés à
condition qu'il s'agisse de modèles simples et adéquats.
6Les dispositions de l'assurance-invalidité s'appliquent par analogie au
remboursement des frais de réparation, d'adaptation et de renouvellement,
ainsi qu'à celui des dépenses résultant d'un entraînement particulier à l'emploi
de moyens auxiliaires ou d'appareils auxiliaires.
Art. 24
1Lorsqu'il paraît douteux que le moyen auxiliaire ou l'appareil auxiliaire
soit nécessaire ou qu'il s'agisse d'un modèle simple et adéquat, l'assuré doit
produire une attestation d'un médecin, d'un service social de l'aide aux
invalides ou d'un service d'ergothérapie.
2Pour ce qui est des appareils acoustiques, un expert reconnu par l'assuranceinvalidité attestera que l'assuré en a besoin et qu'il s'agit d'un modèle simple et
adéquat.
3Les frais de ces examens et expertises sont réputés frais au sens de l'article
14, alinéa 1, lettre f, LPC.
13) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013
14) RS 831.135.1
Taxe d'entrée
Droit
Examens
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Art. 25
1Si le moyen auxiliaire ou l'appareil auxiliaire à remettre à titre de prêt
est disponible dans un dépôt de l'AI, l'assuré ne peut prétendre à l'obtention
d'un appareil neuf.
2La reprise, l'entreposage et la réutilisation des moyens et appareils auxiliaires
remis en prêt sont régis par les prescriptions de l'assurance-invalidité.
CHAPITRE 4
Art. 26 Dispositions finales
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation est chargée de
l’exécution du présent règlement.
Art. 27
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Remise et reprise
d'appareils
provenant de
dépôts de l'AI
Application
Entrée en vigueur
et publication