Art. 1
But La présente loi a pour but de mettre en œuvre la réalisation sur le territoire cantonal genevois des mesures d'infrastructure issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.
Genève · H 1 70 · statute
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But La présente loi a pour but de mettre en œuvre la réalisation sur le territoire cantonal genevois des mesures d'infrastructure issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.
Mesures 1 L'ensemble des mesures fait l'objet d'un accord sur les prestations, au sens de l'article 24 de l’ordonnance fédérale, entre la Confédération et le canton de Genève concernant le projet d'agglomération franco-valdogenevois, partie transport et urbanisation, tranche A. 2 Seules les mesures nécessitant un financement cantonal, en tout ou en partie, font l'objet de la présente loi. 3 Chaque mesure fait l'objet d'une convention spécifique de financement entre l'office fédéral compétent et le canton. 4 En complément aux mesures de l'alinéa 1, le projet de route des Nations et la part cantonale de la nouvelle jonction autoroutière de Ferney sont compris dans les mesures non imputables au fonds d'infrastructure.
Financement 1 Le financement est assuré par : a) un investissement global de 320,63 millions de francs, représentant le coût total des mesures financées par la présente loi; b) les lois spéciales cantonales attribuant des ressources financières à la réalisation de mesures spécifiques, notamment la loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988. 2 Ce montant correspond aux estimations faites à l'élaboration du projet d'agglomération, valeur 2005, hors TVA et renchérissement.
Subventions fédérales 1 Une subvention fédérale de 40% est prévue au titre de contribution issue du fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération. 2 D'autres subventions fédérales pourront être allouées, notamment aux mesures d'accompagnement paysagères au titre de la protection de la nature et du paysage. 3 Le canton est autorisé à préfinancer la part de la contribution fédérale en cas de manque de disponibilités de la Confédération, sous forme de prêts sans intérêts. rsGE H 1 70: Loi sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération ...
Contributions communales 1 Les communes financent les objets à réaliser sur leurs domaines publics. 2 L'Etat peut, à titre exceptionnel, verser une subvention aux communes sur la base d'un projet précis et arrêté. 3 La subvention de l'Etat est calculée en fonction de la capacité financière de la commune intéressée.
Réalisation Le Conseil d'Etat veille à ce qu'une collaboration adéquate s'instaure entre toutes les instances concernées, notamment les communes et l'ensemble des partenaires de la Charte du projet d'agglomération, dans le cadre des études et de la construction des mesures.
Utilité publique Les mesures prévues dans la présente loi sont déclarées d'utilité publique.
Rapport Chaque année, le Conseil d'Etat rend compte au Grand Conseil sous forme de rapport divers : a) de l'état d'avancement des études et des travaux relatifs aux mesures fixées dans l'accord sur les prestations; b) de la conclusion de conventions spécifiques de financement; c) des dépenses effectuées selon l'article 3; d) des contributions et subventions mentionnées aux articles 4 et 5.
Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 70 L sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdogenevois 27.01.2011 29.03.2011 Modification : néant