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5 provisions
Art. 1 Chapitre I Champ d’application
Législation fédérale
La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi
fédérale sur les amendes d’ordre(32), du 24 juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
Chapitre II Réglementation et restriction de la circulation
Art. 2 Section 1 Généralités
Autorité compétente
1 Le département chargé des transports (ci-après : département) est compétent en matière de gestion de la
circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de
l’article 2A.(38)
2 La compétence de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale
est réservée.
Art. 2A(38) Compétences communales
1 Les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place
de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
2 Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant.
Section 2 Réglementation locale du trafic
Art. 3(2) Principe
1 Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription,
ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, alinéa 1, lettre b, de l’ordonnance
fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une
réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral.(38)
2 Le canton fait fonctionner où et quand cela est possible, aux carrefours dotés de signalisation lumineuse,
l’orange au clignotant.(25)
Art. 4(15) Enquête publique
Publication
1 Toute réglementation locale du trafic non limitée dans le temps est précédée d’une enquête publique.
L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle :
a) pour les voies publiques communales, sous réserve de la lettre b, par les communes ou le département
sur demande de celles-ci ou de son propre chef;
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
b) pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article
2A, par les communes;
c) pour les voies publiques cantonales, par le département.
Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie,
sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une mesure d’un
contenu et d’une portée similaires.(38)
Observations
2 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à
l'autorité compétente selon l'alinéa 1 ci-dessus ses observations par une déclaration écrite.
Art. 5
Préavis
1 Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des
divers départements cantonaux et des organismes intéressés.
2 En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense
activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie(39).
3 Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant
toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant celle-ci, dans les
cas suivants :
a) le changement du schéma de circulation consistant en la modification de signaux de prescription
permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
b) la modification de la réglementation du stationnement, y compris la suppression ou la création de places
influant sur la compensation.
Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier.(38)
Art. 5A(38) Consultation
Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune
pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le
département, avant toute demande de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens
de l’article 6.
Art. 6(38) Décision
Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet d’une décision
publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 6A(16) Recours
1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant
régulièrement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance(20). La
commune de site a qualité pour recourir.
2 Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
Art. 6B(38) Communication
Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force
et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données collectées sur le système
d’information du territoire à Genève(44) (SITG).
Section 3(21) Stationnement à usage public des véhicules
Art. 7(21) Principes
1 Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports
publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière de stationnement, le
stationnement à usage public est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types
d’usagers.
2 Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement.(34)
3 (34)
4 Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération
d’espaces publics, le département veille à l’application du principe de compensation tel que défini à
l’article 7B.(34)
Art. 7A(21) Plan d’actions du stationnement(34)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 Le plan d’actions du stationnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public
pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de
l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnement des habitants, à maîtriser le stationnement
pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs,
les clients et le transport professionnel.(34)
2 Le plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des
mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
3 On entend par offre à usage public l’offre en matière de stationnement public et privé ouvert au public.
Art. 7B(21) Gestion de la compensation
1 Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de
stationnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de
stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer
de l’espace public à d’autres usages urbains que le stationnement, sous ses deux formes :
a) lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en
supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
b) lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles-ci font l’objet d’une
compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A
titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par des stationnements destinés
aux véhicules deux-roues motorisés.
2 Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage à usage
public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compenser n’excède pas 1,5%
de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la
base de la disponibilité moyenne entre 8 h et 18 h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas
complet plus de 50 jours par an. L’offre de référence de stationnement à usage public pour les zones denses
est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi.(40)
3 Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin
2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de
Genève. Le Conseil d’Etat définit le périmètre des zones denses.(35)
4 La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500 mètres de rayon.(40)
5 La compensation intervient dans la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte
ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
Art. 7C(21) Taxes de parcage sur la voie publique
1 Aux endroits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée
autorisée du stationnement des véhicules motorisés.(33)
2 Les véhicules deux-roues sont exempts de taxes de parcage sur la voie publique.(48)
3 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du
type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2 francs par heure. Ce montant peut être
adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement.(48)
Art. 7D(21) Zones de parcage
1 La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de
véhicules des habitants d’un secteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le
Conseil d’Etat fixe par règlement.
2 Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre
paiement d’une taxe. Le montant de la taxe ne doit pas dépasser 240 francs pour les habitants. Le Conseil
d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En
fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avantage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un
tarif différencié allant de 120 francs à 480 francs pour une année.
3 Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs
de stationnement destinés aux habitants et aux P + R.
Art. 8 Section 4(21) Autres dispositions
Signalisation particulière
La signalisation routière placée pour des tiers, en particulier les indicateurs de direction signalant un
établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
Art. 8A(41) Transport professionnel de personnes en situation de handicap
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou de
personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale, au bénéfice
d’une concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du
marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou
souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale.
2 Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
Art. 8B(46) Véhicules de police
Les véhicules sérigraphiés ou banalisés de la police cantonale, des polices municipales, de l’Office fédéral de
la douane et de la sécurité des frontières et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies
réservées aux bus.
Art. 8C(28) Véhicules des services du feu
Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8D(42) Véhicules du service d’ambulances
Les véhicules du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser
les voies réservées aux bus.
Art. 8E(41) Véhicules d’intervention des CFF
Les véhicules d’intervention sérigraphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser
les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman
Express.
Art. 8F(42) Dépanneuses commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de
signalisation
Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des
feux de signalisation, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux
d’intervention.
Art. 8G(42) Accessibilité aux voies de tramway
Les véhicules mentionnés aux articles 8B à 8D de la présente loi, annoncés par des avertisseurs spéciaux,
peuvent emprunter les voies de tramway.
Art. 8H(43) Convoyage et transport de détenus
Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à
condition qu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
Art. 8I(46) Véhicules de service des TPG
Les véhicules de service des Transports publics genevois (TPG) et de leurs sous-traitants sont autorisés à
utiliser les voies réservées aux bus pour toutes interventions en vue de la maintenance et de la bonne
exploitation du réseau de transports publics.
Art. 8J(49) Transport professionnel
1 Les véhicules affectés au transport professionnel sont des véhicules automobiles immatriculés au nom et à
l’adresse d’une personne morale ou d’une raison individuelle, transportant régulièrement des marchandises ou
du matériel à des fins commerciales, à l’exclusion de documents de travail, et d’un volume ou d’un poids tel que
l’usage d’un tel véhicule s’impose.
2 Les véhicules visés à l’alinéa 1 font l’objet d’une identification au moyen d’une vignette, à l’exception des
voitures automobiles lourdes, lesquelles peuvent être identifiées par leur gabarit. Ils bénéficient de conditions
de circulation et de stationnement facilitées, lesquelles les autorisent, lorsqu’ils effectuent des trajets à
destination ou en provenance d’un lieu d’intervention, de livraison ou de chargement, à emprunter les voies de
circulation qui leur sont réservées, à circuler dans les zones à circulation restreinte et à stationner sur des
emplacements réservés, définis par réglementation du trafic ou marquages. Les conditions de circulation
octroyées ne doivent pas porter atteinte à la vitesse commerciale des lignes de transports publics.
3 L’usage accru du domaine public dont disposent les taxis en service, au sens de l’article 20 de la loi sur les
taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 28 janvier 2022, leur permet de bénéficier, dans l’exercice
de leur activité, de conditions de circulation au moins identiques à celles octroyées au transport professionnel
au sens de l’alinéa 1, lorsque la réglementation du trafic le prévoit.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
4 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les conditions d’octroi de la vignette d’identification visée à
l’alinéa 2, le montant de l’émolument pouvant être perçu pour l’examen des demandes d’identification, ainsi que
les conditions de facilité de circulation et de stationnement accordées.
Chapitre III Conducteurs et véhicules
Art. 9(29) Compétence
Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules(39) prend toutes les décisions relatives aux
conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
Art. 10(47) Obligation de renseigner
1 En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une
personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce
véhicule est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule
a été confié.
2 Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe
à l’administrateur de la société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au
président du conseil d’administration.
3 Celui qui professionnellement loue des véhicules à moteur doit tenir un registre des locataires auxquels la
police peut accéder en tout temps.
Art. 11(36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière :
a) les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stationnés
sur la voie publique;
b) les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur
la voie publique;
c) les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
d) les véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
e) les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
f) les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte pénale;
g) les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
h) les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police
par leur détenteur ou dont le vol a été constaté par la police;
i) les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
j) les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
Art. 11A(36) Procédure et frais
1 Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les
émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
2 Les véhicules non récupérés par leur détenteur sont en principe vendus, sinon détruits.
3 Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la
procédure sont vendus, sinon détruits.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la procédure de mise en fourrière et le montant des frais et
émoluments y relatifs.
Art. 12 Chapitre IV Amendes d’ordre
Gendarmerie
1 Les services de gendarmerie(37) sont compétents pour infliger les amendes d’ordre prévues par la législation
fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route.(9)
Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
2 Les contrôleurs du stationnement rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il
en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le
Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégories d’agents en uniforme habilités à infliger les
amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont
habilités à faire appliquer.(9)
Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
3 Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents
pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fixées par la loi sur les agents de la police municipale, les
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses
dispositions d'exécution.(17)
Fondation des parkings
4 Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention
entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en
matière de stationnement.(10)
Coordination
5 Une commission présidée par un représentant du département chargé de la sécurité(39) et composée d’un
responsable de chacun des corps d’agents habilités à infliger des amendes d’ordre en matière de
stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés.(10)
Chapitre V Organismes consultatifs
Section 1(41) Conseil des déplacements
Art. 13(41) Composition
Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12 membres, représentant de manière
équilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
Art. 14(41) Rôle
Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobilité. Il émet un
avis à la demande du département ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le
domaine de la circulation.
Section 2(41) Conseil du transport privé professionnel de marchandises
Art. 15(41) Composition
1 Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel
de marchandises, formée de 8 membres. Il en désigne le président.
2 Quatre sièges sont attribués aux représentants des secteurs du transport de choses et du transport de
personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
3 Deux sièges sont attribués aux représentants du secteur de la construction et des artisans.
4 Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
5 Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
Art. 16(41) Rôle
1 Le conseil du transport privé professionnel de marchandises est associé aux travaux stratégiques liés au
domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises.
Il émet un avis à la demande du département ou formule des propositions sur les questions importantes
intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de
marchandises.
2 La commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel de marchandises, est
consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
Chapitre VI(16) Tribunal administratif de première instance(20)
Art. 17(16) Compétence
Le Tribunal administratif de première instance(20) est compétent pour statuer en première instance sur les recours
portant sur les décisions prises par l’office cantonal des véhicules(39) en application de la loi fédérale sur la
circulation routière, du 19 décembre 1958.
Chapitre VII Disposition pénale
Art. 18(41) Disposition pénale
1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende.(14)
2 La complicité est punissable.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires
Art. 19(41) Autres prescriptions
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
Art. 20(41) Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
Art. 20A(49) Evaluation
1 Les effets du mécanisme mis en place par l’article 8J, alinéas 2 à 4, de la présente loi sont évalués par le
Conseil d’Etat au 1er trimestre 2030. L’évaluation porte sur l’amélioration effective des conditions de
déplacement et de stationnement des bénéficiaires, l’impact sur la vitesse commerciale des transports publics
et la fluidité du trafic.
2 Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.
3 En fonction des résultats de cette évaluation et afin de limiter les émissions de CO2, le Conseil d’Etat peut
restreindre par voie réglementaire l’octroi de la vignette prévue par l’article 8J, alinéa 2, aux véhicules n’émettant
pas de CO2. Cette restriction prend effet dans les 2 ans qui suivent le traitement du rapport par le Grand Conseil.
Art. 21(41) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 22(41) Dispositions transitoires
1 Les recours interjetés avant le 1er janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le
Conseil d'Etat sont transmis d'office à la commission cantonale de recours en matière de constructions.
Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être
jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif.
Modifications du 21 septembre 2018
2 Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A
ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1er janvier 2019 doit suivre la procédure relative aux voies
publiques cantonales.(38)
3 Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le
préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans,
le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le
caractère liant du préavis pour une durée de 3 ans.(38)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
H 1 05 L d’application de la législation
fédérale sur la circulation
routière
18.12.1987 15.02.1989
Modifications et commentaire :
a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur) 18.12.1987 16.05.1988
1. n.t. : 10/a 28.11.1991 25.01.1992
2. n. : 7/2 phr. 3; n.t. : 3, 4 01.04.1993 22.05.1993
3. n.t. : dénomination du département (2/1,
13)
28.04.1994 25.06.1994
4. n. : 7A 19.06.1997 23.08.1997
5. n.t. : 12/3 05.11.1998 01.06.1999
6. n. : 6A; a. : chap. VI, 17, 18, 19 11.06.1999 01.01.2000
7. n.t. : 12/3 17.03.2000 13.05.2000
8. n. : 9A 14.04.2000 10.06.2000
9. n.t. : 12/1, 12/2 14.04.2000 10.06.2000
10. n. : 12/4, 12/5 17.05.2001 14.07.2001
11. n. : 24; n.t. : 6A, chap. VIII 25.10.2002 01.01.2003
12. n.t. : section 2 du chapitre V, 15, 16 29.08.2003 25.10.2003
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2,
5, 9, 10, 12, 13)
28.02.2006 28.02.2006
14. n.t. : 20/1 17.11.2006 27.01.2007
15. n.t. : 4 30.11.2007 01.01.2008
16. n. : chap. VI, 17; n.t. : 6A 18.09.2008 01.01.2009
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
17. n.t. : 9, 12/3 20.02.2009 01.01.2010
18. n.t. : 10 27.08.2009 01.01.2011
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
5/2, 9, 10/c, 12/5, 13)
18.05.2010 18.05.2010
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(6A/1, chap. VI, 17)
01.01.2011 01.01.2011
21. n. : (d. : section 3 du chap. II >> section 4
du chap. II) section 3 du chap. II,
(d. : 7 >> 7C) 7, (d. : 7A >> 7D) 7A, 7B
22.03.2012 23.05.2012
22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
9, 12/5, 13)
03.09.2012 03.09.2012
23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 04.03.2013 04.03.2013
24. n. : 8A 04.10.2013 30.11.2013
25. n. : 3/2 24.01.2014 22.03.2014
26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
5/2, 9, 12/5, 13, 17)
15.02.2014 15.02.2014
27. n. : section 3 du chap. V, 16A, 16B 05.12.2014 07.02.2015
28. n. : 8B, 8C, 8D 16.04.2015 01.08.2015
29. n.t. : 9 27.08.2015 31.10.2015
30. n. : (d. : 7B/2 >> 7B/3) 7B/2; a. : 7B/3 28.01.2016 30.03.2016
31. n. : 2/3 18.03.2016 01.01.2017
32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(cons., 1)
15.05.2016 15.05.2016
33. n.t. : 7B/2, 7C/1 05.06.2016 02.07.2016
34. n.t. : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1; a. : 7/3 23.09.2016 19.11.2016
35. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01
(7B/2, 7B/3)
13.10.2016 13.10.2016
36. n. : 11A; n.t. : 11 24.02.2017 29.04.2017
37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10/1b, 10/2, 12/1)
15.04.2017 15.04.2017
38. n. : 2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3;
n.t. : 2/1, 3/1, 4/1, 6;
a. : 2/3
21.09.2018 01.01.2019
39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2,
9, 12/5, 17)
18.02.2019 18.02.2019
40. n.t. : 7B/2, 7B/4 12.09.2019 17.10.2020
41. n. : 8E, 8F;
n.t. : 8A;
a. : section 1 du chap. V (d. : sections 2-3
du chap. V >> sections 1-2 du chap. V),
13, 14 (d. : 15-16B >> 13-16) (d. : 20-24
>> 18-22)
17.01.2020 14.03.2020
42. n. : 8G; n.t. : 8D, 8F 03.09.2021 06.11.2021
43. n. : 8H 28.01.2022 26.03.2022
44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B) 15.11.2022 15.11.2022
45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B) 28.02.2023 28.02.2023
46. n. : 8I; n.t. : 8B 03.03.2023 29.04.2023
47. a. : 10 (d. : 9A >> 10) 26.01.2024 26.01.2024
48. n. : (d. : 7C/2 >> 7C/3) 7C/2 30.10.2025 10.01.2026
49. n. : 8J, 20A 07.05.2026 04.07.2026