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Arrêté fixant les montants des allocations familiales

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Contents: 5 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5

5 provisions

Article 1

L’allocation unique de naissance et d’adoption s’élève à 1.200 francs.

Art. 2

Le montant minimum de l’allocation pour enfant par mois de travail payé et par enfant est fixé comme il suit : – pour le premier et le deuxième enfant ............................... 240 francs – pour le troisième enfant et les suivants.............................. 270 francs

Art. 3

Le montant minimum de l’allocation de formation professionnelle comprend l’allocation pour enfant prévue à l’article 2 du présent arrêté, augmenté d’un supplément de formation de 80 francs.

Art. 4

L’arrêté fixant les montants des allocations familiales, du 17 septembre 20144), est abrogé.

Art. 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. FO 2024 No 39 1) RS 836.2 2) RSN 822.10 3) RSN 822.101 4) FO 2014 N° 38 Allocation de naissance et d’adoption Allocation pour enfant Abrogation Entrée en vigueur et publication

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