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14 provisions
Article 1
Les principes reconnus de la révision, appliqués par le
contrôle cantonal des finances (ci-après: CCF) sont:
a) les lignes de conduite de l'audit interne édictées par l'Association suisse
d'audit interne (ASAI);
b) les normes d'audit suisses ainsi que les autres directives de la Chambre
Fiduciaire;
c) les normes de contrôle et les autres directives de l'Organisation internationale
des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI).
Art. 2
Le CCF traite avec le Conseil d'Etat par l'intermédiaire du chef du
département responsable des finances.
Art. 3
Le chef du CCF remplit les conditions d'expert-réviseur.
Art. 4
1Le CCF transmet son budget au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du
chef du département responsable des finances.
2Les questions concernant le budget sont discutées avec le Conseil d'Etat.
Art. 5
Les émoluments prévus à l'article 9 LCCF sont les suivants:
a) 168 francs par heure et fraction d'heure et
b) le montant des frais de déplacements et des autres frais effectifs.
Art. 6
1Les départements et les services sont responsables, dans leurs
domaines de compétences, des méthodes et des mesures en matière
d'organisation visant à protéger le patrimoine de l'Etat, à assurer une tenue
exacte et fiable des livres comptables et à garantir le respect des normes
légales.
FO 2006 No 98
1) RSN 601.3
2) Teneur selon A du 6 décembre 2010 (FO 2010 N° 49) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 2
mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai
Principes de
révision
Rapports avec le
Conseil d'Etat
Chef du CCF
Procédure
budgétaire
Emoluments
Contrôle interne
601.50
2Ils émettent notamment des directives, établissent des cahiers des charges et
prennent toutes autres mesures nécessaires pour assurer le déroulement
correct des procédures de travail.
3Le CCF contrôle la fiabilité du système de contrôle interne. Il peut émettre luimême des directives, ou participer à leur élaboration.
Art. 7
1Le Conseil d'Etat et les entités habilitées à confier des mandats au CCF
lui en font la demande par écrit.
2Les départements qui souhaitent confier un mandat spécial au CCF en font la
demande au Conseil d'Etat.
3Après discussion avec le CCF, l'entité mandante établit une lettre de
confirmation de mandat, mentionnant au minimum le contexte dans lequel
s'inscrit le mandat, son objet, et le délai pour l'émission du rapport.
4Si, dans les cas prévus par la LCCF, le CCF refuse un mandat de contrôle
spécial, il en informe l'entité concernée et le Conseil d'Etat par écrit; son refus
est motivé.
Art. 8
Le CCF rappelle aux mandataires qu'il emploie leur obligation de garder
le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat.
Art. 9
1Lors de l'établissement ou de la modification de directives comptables,
les départements et les services doivent soumettre leurs projets au CCF.
2Les départements, dans le cadre de la surveillance des services qui leur sont
subordonnés, signalent au CCF dans un délai approprié les risques importants
de portée comptable et financière, ainsi que les faiblesses notables de contrôle
interne qu'ils rencontrent ou qui sont portés à leur connaissance dans leur
domaine de compétence.
Art. 10
1Les départements et leurs services, ainsi que les institutions, sont
informés du résultat des contrôles par les rapports du CCF.
2Le délai prescrit aux organes contrôlés pour prendre position sur les
observations émises dans les rapports du CCF est de trente jours.
3En cas de non-respect des délais fixés, le CCF prend toutes mesures
nécessaires.
Art. 11
1Un rapport de révision ne peut être rendu public en vertu de l'article
24, alinéa 3 LCCF que s'il a déjà été distribué à ses destinataires.
2Le CCF sollicite préalablement l'avis du Conseil d'Etat et informe le président
de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil, auquel une copie
du rapport concerné est remise, de sa décision de publication.
3Les entités concernées par le rapport sont également informées de la
publication.
Art. 12
Les règlements suivants sont abrogés:
Mandats spéciaux
Secret
Communication
Rapport de
contrôle
Publication des
rapports
Abrogation
601.50
– le règlement concernant l'inspection des finances de l'Etat, du 13 janvier
19933);
– Le règlement concernant la révision des comptes à l'Université, du 26 juin
20034).
Art. 13
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 14
Le Département de la formation et des finances est chargé de
l'exécution du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3) FO 1993 N° 5
4) FO 2003 N° 49
5) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Entrée en vigueur
Exécution