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Règlement de l’enseignement primaire

Genève · C 1 10.21 · regulation

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 1 [Art. 15](21)
  2. Art. 2
  3. Art. 3 [Art. 30, 31](32)

3 provisions

Art. 1 [Art. 15](21)

Réintégration 1 Les membres du corps enseignant qui étaient au bénéfice d’un arrêté de nomination ou, le cas échéant, d’un arrêté de stabilisation, et qui ont démissionné, peuvent être réintégrés dans leurs fonctions, dans la limite des postes disponibles.(8) 2 Les intéressés doivent adresser leur demande à la direction générale de l'enseignement obligatoire(30) avant le 30 avril. 3 Ils peuvent être appelés à prendre part, sans rémunération, à des séances ou à des cours d’information et de perfectionnement en dehors des heures de classe et même pendant les vacances. Art. 17(8) Art. 18 Participation du corps enseignant Source SILGENEVE PUBLIC, 6 1 Le département associe, à titre consultatif, le corps enseignant, représenté par les associations professionnelles reconnues, à l’étude et à la discussion de toute question importante relative à l’instruction publique. 2 Les membres de la direction générale de l'enseignement obligatoire et les représentants des associations professionnelles se réunissent régulièrement sous la présidence de la direction générale de l'enseignement obligatoire. Le cas échéant, des experts peuvent être convoqués aux séances par chacune des parties.(30) 3 Lorsque l’étude d’une question particulière requiert la mise sur pied d’une commission permanente ou temporaire, les associations professionnelles mandatent les représentants du corps enseignant. 4 L'association représentative des maîtres et la direction d'établissement scolaire s'informent et se consultent sur les questions qui les concernent.(32) Chapitre V Droits et obligations des élèves et des parents Section 1 Instruction obligatoire Art. 19 Principes généraux 1 Tous les enfants en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la loi et au programme général établi par le département.(32) 2 Les parents doivent donner à leur enfant, en particulier à celui qui rencontre des difficultés importantes d’adaptation à la vie scolaire et sociale, une formation appropriée, correspondant notamment à ses aptitudes. Ils s’efforcent en outre de placer les enfants dans des conditions les plus favorables à leur développement. 3 A cet effet, ils sont tenus de collaborer avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les services de l’office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et de l'office médico-pédagogique.(48) Art. 20(32) Présence obligatoire à l’école La présence à l'école est obligatoire. Art. 20A(18) Eloignement momentané 1 La direction de l'établissement scolaire peut éloigner un élève de l'établissement, momentanément et avec effet immédiat, pour une durée qui ne peut dépasser 2 semaines scolaires d'affilée.(32) 2 L’éloignement momentané est une mesure de protection urgente de l'élève ou d'autres élèves, ou de la communauté scolaire, indépendante de toute infraction à la discipline. 3 Il est assorti en principe : a) d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la responsabilité des parents ou, le cas échéant, au sein de l'établissement; b) et/ou, au besoin, d'un accompagnement éducatif ou d'un soutien psychologique, avec l'accord des parents.(32) 4 La direction de l'établissement peut demander la contribution des services de l’office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, de l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions.(48) Section 2 Inscriptions Art. 21(50) Admission 1 Les enfants domiciliés dans le canton et qui ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet doivent fréquenter l’école dès le début de l’année scolaire suivante. 2 Les parents des enfants qui ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet et qui prennent nouvellement domicile dans le canton doivent entamer les démarches d'admission à l'école publique dans les 3 jours qui suivent leur arrivée dans le canton. 3 Toutefois, les enfants qui sont de passage dans le canton ne peuvent être admis à l’école publique que si leur séjour dépasse la durée de 3 mois. 4 Les élèves domiciliés dans un autre canton romand peuvent être admis au sein de l'enseignement public genevois aux conditions prévues dans la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile, du 20 mai 2005. Art. 21A(23) Inscriptions dans l'enseignement public en cours de scolarité obligatoire 1 Les élèves qui intègrent l'école primaire publique en cours de scolarité obligatoire sont en principe placés dans l'année de scolarité et le type de classe qui correspondent à leur âge. 2 En cas de doute sur la capacité de l'élève à suivre l'enseignement, la direction de l'établissement concerné peut lui imposer un examen et un temps d'essai d'une durée maximum d'un trimestre. S'il apparaît que l'élève Source SILGENEVE PUBLIC, 7 n'a pas acquis les objectifs d'apprentissage requis pour l'année de scolarité correspondant à sa classe d'âge, la direction de l'établissement concerné inscrit l'élève dans l'année immédiatement inférieure à celle qu'il devrait suivre. Demande d'admission dans une année de scolarité supérieure à celle de la classe d'âge de l'élève 3 Sous réserve de l'alinéa 5, les directions d'établissement primaire peuvent autoriser l'admission d'un enfant dans une année de scolarité supérieure à celle de sa classe d'âge, sur demande écrite et motivée des parents.(42) 4 L'autorisation est fondée sur : a) le bulletin scolaire de l'élève des années précédentes; b) le résultat des tests scolaires standardisés; c) si nécessaire, une évaluation psychologique complémentaire de l'élève. 5 Il ne peut être dérogé à l'accomplissement de la première année primaire lorsqu'elle correspond à la classe d'âge de l'élève. Art. 22(23) Dispense d’âge Des dispenses d’âge sont accordées, conformément au règlement relatif aux dispenses d’âge, du 21 décembre 2011. Art. 23(50) Déménagement hors canton des élèves en cours d'année scolaire 1 Les élèves qui déménagent en cours d'année scolaire dans un autre pays ou dans un autre canton peuvent être autorisés à poursuivre leur scolarité dans l'enseignement public genevois jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Au-delà de cette échéance, aucune poursuite de scolarité n'est accordée. 2 Est réservé l'article 3 de la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile, du 20 mai 2005. Art. 23A(50) Fin de la scolarisation des élèves domiciliés hors canton Après avoir entendu les parents, la direction d'établissement scolaire prononce la fin de la scolarité dans l'enseignement régulier de l'élève domicilié hors canton qui nécessite des mesures de pédagogie spécialisée au sens de l'article 33 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015. Elle statue au terme d'une procédure d'évaluation standardisée et sur la base de la décision du service de la pédagogie spécialisée. Section 3(21) Affectation des élèves Art. 24(32) Lieu de scolarisation 1 Sous réserve des alinéas 2 à 7, les élèves sont scolarisés dans l'école correspondant au secteur de recrutement, défini par la direction générale de l’enseignement obligatoire, du lieu de domicile ou, à défaut, du lieu de résidence des parents. 2 Les élèves dont les parents ne partagent pas le même lieu de domicile ou de résidence sont scolarisés à leur lieu de domicile ou de résidence principal. 3 Si les élèves d'un secteur de recrutement sont en nombre insuffisant ou sont trop nombreux pour l'organisation rationnelle de l'enseignement, la direction générale de l'enseignement obligatoire peut les affecter dans une autre école. Cette décision n’est pas sujette à recours. 4 La direction de l’établissement peut placer un élève dans une autre classe, en cours d'année ou pour l'année scolaire suivante, après avoir entendu les parents concernés, lorsque le bon déroulement de la scolarité de l’élève et/ou le bon fonctionnement de la classe le commande. 5 La direction de l’établissement peut placer un élève dans une autre école ou dans un autre établissement, en cours d'année ou pour l'année scolaire suivante, après avoir entendu les parents concernés, lorsque le bon déroulement de la scolarité de l’élève et/ou le bon fonctionnement de l'école ou de l'établissement le commande. 6 Pour les élèves qui fréquentent un dispositif spécifique, des exceptions au lieu de scolarisation peuvent être prévues par la direction générale de l’enseignement obligatoire lorsque l'élève est inscrit en enseignement régulier et par la direction générale de l'office médico-pédagogique lorsque l'élève est inscrit en enseignement spécialisé. Ces décisions ne sont pas sujettes à recours.(44) 7 Enfin, la direction de l’établissement peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée. Art. 25(39) Effectifs des classes 1 Les effectifs des classes de l'enseignement primaire doivent tenir compte des spécificités locales de chaque école et en particulier des écoles en réseau d'enseignement prioritaire, des catégories socioprofessionnelles Source SILGENEVE PUBLIC, 8 des parents, des dispositifs inclusifs, des différences entre cycle élémentaire et cycle moyen, des bâtiments, des projets locaux et des ressources attribuées par la direction générale de l'enseignement obligatoire. 2 Les effectifs moyens des élèves par classe sur le plan cantonal s'élèvent à 20 élèves. En outre, ces effectifs ne doivent en principe pas excéder 24 élèves par classe. Art. 26(44) Elèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés Lorsque l'école pressent chez un élève un besoin susceptible de faire l’objet d’une mesure individuelle en pédagogie spécialisée, elle le signale aux parents et leur propose sa collaboration pour le dépôt d'une demande auprès du service de la pédagogie spécialisée. Section 4 Absences, arrivées tardives Art. 27(32) Absences 1 Les élèves ne sont autorisés à s'absenter que dans les cas de maladie, d'accident, de deuil ou de force majeure dûment motivés. 2 Toute absence doit être annoncée par les parents à l'établissement selon des modalités définies et communiquées par l'établissement.(41) 3 Si, après 2 jours d'absence, l'enseignant titulaire de classe n'a pas de nouvelles de l'élève, il doit prendre contact avec les parents et en informer la direction.(41) 4 L'élève est tenu de fournir, à son retour en classe, un message écrit signé des parents, indiquant le motif précis et la durée de l'absence. En cas d'absence pour maladie ou accident de plus de 3 jours, un certificat médical peut être exigé.(41) 5 Une absence non motivée ou dont le motif n’est pas reconnu valable peut faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction. Art. 27A(32) Absences aux leçons d’éducation physique 1 Lorsque, pour des raisons de santé, un élève est dans l’incapacité de prendre part à la leçon d’éducation physique alors qu’il assiste aux autres cours, il doit, sauf indication contraire de la part de son enseignant, se présenter au cours, et ce même s’il est au bénéfice d’un certificat médical. 2 Lorsqu’une absence au cours d’éducation physique dure plus de 2 semaines, l’élève présente sans délai à son enseignant un certificat médical qui précise si l'incapacité est totale ou partielle et le cas échéant les exercices adaptés à son état. 3 Un certificat médical portant la mention « durée indéterminée » ou « jusqu'à nouvel avis » est valable au maximum pendant 1 mois. Le cas échéant, l'élève concerné doit présenter personnellement un nouveau certificat médical à son maître d'éducation physique. Art. 27B(32) Congés 1 Pour toute absence prévisible, les parents sont tenus d'adresser à la direction de l'établissement une demande de congé écrite et motivée, le cas échéant avec pièce justificative à l'appui. 2 La demande doit parvenir à la direction de l'établissement au moins 2 semaines à l'avance, sauf cas d'urgence ou imprévisible. 3 Si la demande de congé concerne un groupe d'élèves (congé collectif), la demande doit être adressée : a) à la direction d'établissement, s'il s'agit d'un groupe d'élèves de la même classe, de la même école ou du même établissement; b) à la direction générale de l’enseignement obligatoire, s'il s'agit d'un groupe d'élèves répartis dans plusieurs établissements différents; c) au conseiller d’Etat chargé du département, s'il s'agit d'un groupe d'élèves appartenant à plusieurs niveaux d'enseignement.

Art. 2

Absences de courte durée 1 En principe, aucun élève n’est autorisé à s’absenter de l’école ou à quitter sa classe avant l’heure réglementaire. Des dérogations sont admises pour des traitements médicaux ou des mesures de soutien. 2 Sauf en cas de force majeure, notamment par suite d’accident ou de maladie, aucun enfant ne peut sortir ou être envoyé hors du périmètre de l’école pendant l’horaire scolaire. Art. 29 Arrivées tardives 1 Les élèves sont tenus de se présenter à l’école aux heures fixées à l’horaire. 2 Des arrivées tardives répétées et non motivées ou dont le motif n’est pas reconnu valable peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction.(32) Source SILGENEVE PUBLIC, 9

Art. 3 [Art. 30, 31](32)

Dispenses de certaines leçons 1 Pour des motifs reconnus valables, la direction d’établissement peut accorder des dispenses de certaines leçons.(21) 2 Le département peut exiger des attestations médicales et, le cas échéant, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse(25) peut ordonner des examens complémentaires. Art. 32A(32) Infractions aux dispositions sur la scolarité obligatoire En cas d'infraction aux dispositions de la présente section, un rapport d'infraction peut être adressé par la direction de l'établissement à la direction générale de l’enseignement obligatoire, compétente pour prononcer les amendes selon l'article 39 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015. Section 5 Assurances et réparation de dommages causés par les enfants Art. 33 Assurances 1 Les enfants domiciliés dans le canton et qui fréquentent l’enseignement primaire doivent être assurés pour les soins en cas de maladie auprès d’un assureur autorisé par l’Office fédéral des assurances sociales à pratiquer l’assurance-maladie sociale, conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994.(7) 2 Les prescriptions concernant l’assurance-accidents des élèves sont fixées par le règlement concernant les prestations aux élèves victimes d’accidents, du 28 mars 2018.(37) Art. 34 Responsabilité civile des parents 1 Les parents peuvent être responsables du dommage que cause leur enfant dans le cadre de l’école. 2 Leur responsabilité peut être engagée, en particulier lorsque les enfants commettent des dégâts aux locaux, au matériel et aux fournitures scolaires ou lorsqu’ils détériorent, égarent ou dérobent des objets appartenant à d’autres enfants ou adultes. Section 6 Fournitures scolaires et moyens d’enseignement Art. 35 Matériel scolaire 1 Le matériel scolaire et les moyens d’enseignement sont remis gratuitement dans les classes primaires.(21) 2 Toutefois, les parents sont tenus : a) d’exiger de leurs enfants le respect du matériel reçu; b) de fournir à leurs enfants les effets personnels nécessaires à l'enseignement, tels que les chaussures et vêtements nécessaires aux leçons de rythmique et d’éducation physique ou les tabliers pour les cours d'arts plastiques;(32) c) de remplacer ou de payer les objets détériorés ou perdus par leurs enfants. 3 Les enfants peuvent être sollicités d’apporter volontairement en classe du matériel destiné à des travaux spéciaux ou de contribuer aux frais de ces travaux.(32) Section 7(43) Participation des élèves et des parents Art. 36(43) Participation des élèves 1 Afin d'assurer des conditions favorables à la bonne marche de l'école et de développer les sens communautaire et civique de la jeunesse, les élèves sont informés sur la vie générale de l'école et ont la possibilité d'exprimer leur avis. 2 Les domaines et les modalités de participation des élèves sont définis dans les règlements ou dispositions internes propres à chaque établissement. La participation peut s'exercer au sein de la classe et/ou de l'établissement. Au niveau de l'établissement, les élèves sont élus démocratiquement par leurs pairs afin d'assurer une représentativité. Art. 37 Participation des parents 1 La famille et l’école doivent collaborer à l’éducation et à l’instruction des enfants. Relations parents / école 2 Les parents d'élèves et l'école doivent entretenir des relations suivies. Ce contact est assuré par : a) des réunions de parents par classe et au besoin par école ou établissement scolaire, par regroupement spécialisé ou institution, au moins une fois par année;(12) b) des rencontres individuelles; c) une information écrite.(10) Source SILGENEVE PUBLIC, 10 3 Lorsqu'un élève se trouve en difficulté l'enseignant titulaire a l'obligation de prendre contact avec les parents, notamment lorsque sont envisagées des mesures d'accompagnement ou d'appui au sens de l'article 40.(32) 4 Les parents sont tenus de répondre aux convocations de l'enseignant ou du directeur d'établissement scolaire.(32) Associations représentatives de parents d'élèves(12) 5 La direction générale de l'enseignement obligatoire(30) encourage la création d’associations représentatives de parents, favorise et soutient leurs activités.(9) 6 Au niveau de l'établissement scolaire, chaque association de parents d'élèves est informée et consultée par le directeur d'établissement scolaire sur des questions d'intérêt général concernant l'enseignement et la vie de l'établissement scolaire. Réciproquement, l'association de parents d'élèves peut exprimer son avis et demander des informations de même nature.(32) 7 Au niveau cantonal, l’association faîtière est informée et consultée par la direction générale de l'enseignement obligatoire(30) sur des questions d’intérêt général concernant l’enseignement et la vie de l’école publique genevoise. Réciproquement, l’association faîtière peut exprimer son avis et demander des informations de même nature.(9) Section 8(18) Discipline et sanctions Art. 38(32) Discipline 1 Afin que l'école puisse être un espace favorisant l'étude, l'apprentissage et la vie en commun, la direction de l'établissement et les enseignants attendent des élèves qu'ils respectent les personnes et le cadre de vie, qu'ils observent les lois, les règlements cantonaux, le règlement interne de l'école, les directives et les consignes ainsi que la ponctualité. 2 La direction de l'école et les enseignants tendent à développer chez leurs élèves l'esprit de collaboration, d'entraide et de solidarité, ainsi que le sens des responsabilités. 3 En matière disciplinaire, l'autorité des adultes de l'école s'exerce sur tous les élèves de l'établissement. 4 Les élèves doivent collaborer à la bonne tenue générale de la classe et au maintien de la discipline. 5 En particulier, les élèves développent une attitude constructive et respectueuse d’autrui. Ils s’abstiennent de tout acte de violence physique, verbale, psychologique ou à caractère raciste, sexiste ou homophobe, de même que de tout propos méprisant se rapportant à l’apparence physique ou à l’appartenance sociale, religieuse ou ethnique des autres élèves, des adultes qui les entourent, ou de toute autre personne. 6 Les élèves qui enfreignent ces règles, dans ou hors de l'établissement scolaire, de même que pendant ou en dehors d'une activité organisée ou placée sous la responsabilité de l'école, soit intentionnellement, soit par négligence, commettent une faute disciplinaire et peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction disciplinaire, selon la gravité de l'infraction. Art. 38A(18) Interventions pédagogiques 1 Sont de la compétence de l'enseignant les interventions pédagogiques suivantes :(32) a) la notification écrite aux parents de la transgression commise par l'élève;(32) b) la demande à l'élève de réparer sa faute dans la mesure du possible et le cas échéant de présenter ses excuses orales ou écrites; c) la rédaction par l'élève d'un travail de réflexion; d) l'entretien avec l'élève et ses parents, suivi le cas échéant d'une confirmation écrite et d'une mise en garde de l'élève;(32) e) l'exclusion de l'élève de la classe pour 2 heures au plus, accompagnée d'une prise en charge complète dans une autre classe de l'établissement scolaire. 2 Les interventions pédagogiques peuvent être cumulées entre elles. 3 Les interventions pédagogiques, même cumulées, ne sont pas sujettes à recours. Art. 38B(18) Sanctions disciplinaires 1 Sont de la compétence du directeur d'établissement scolaire les sanctions disciplinaires suivantes :(32) a) une retenue à l'école hors du temps scolaire d'une demi-journée au plus assortie d'un encadrement adéquat; b) le renvoi temporaire de l'établissement scolaire d'une durée maximale d'une semaine scolaire d'affilée et n'excédant pas 3 semaines au cours de la même année scolaire, assorti d'un encadrement adéquat. 2 Toute sanction est assortie d'un travail scolaire à effectuer par l'élève, selon les cas à l'école ou à domicile sous la responsabilité de ses parents.(32) 3 Toute sanction peut au besoin être assortie d'un accompagnement éducatif ou d'un soutien psychologique de l'élève avec l'accord des parents. Les services de l’office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, de l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions peuvent être sollicités à cet effet.(48) Source SILGENEVE PUBLIC, 11 4 Les parents sont informés à l'avance de l'exécution de la sanction et du travail attendu de l'élève.(32) Art. 38C(18) Suspension provisoire 1 L'élève auquel une faute disciplinaire est reprochée peut être provisoirement suspendu des cours par la direction de l'établissement scolaire, à compter du jour où elle apprend les faits, dans l'attente du prononcé d'une sanction disciplinaire. 2 La suspension provisoire ne peut excéder 1 semaine scolaire d’affilée. 3 Elle est assortie : a) d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la responsabilité des parents ou, le cas échéant, au sein de l'établissement scolaire; b) et/ou, au besoin, d'un accompagnement éducatif ou d’un soutien psychologique avec l'accord des parents.(32) 4 La direction de l'établissement scolaire peut demander la contribution des services de l’office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, de l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions.(48) Chapitre VI Evaluation scolaire Section 1(10) Principes Art. 39(32) Evaluation 1 Les apprentissages de l’élève dans les disciplines et la vie scolaire sont évalués régulièrement en référence au plan d’études romand et à ses spécificités cantonales. 2 L’évaluation peut prendre diverses formes, notamment certificative, informative ou formative. Elle vise à dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises. 3 L'évaluation est trimestrielle. Le bilan certificatif est établi à la fin de l'année scolaire. L'évaluation est communiquée aux parents trois fois par année au moyen du bulletin scolaire. 4 Des directives de la direction générale de l’enseignement obligatoire précisent le cadre de l’évaluation dans ses différentes formes ainsi que les modalités. Art. 40(10) Différenciation pédagogique, mesures d’accompagnement et d’appui Pour permettre aux élèves d’acquérir les connaissances et les compétences requises, l’enseignement primaire s’appuie sur des mesures de différenciation pédagogique, d’accompagnement et d’appui aux élèves. Section 2(21) Apprentissages dans les domaines et les disciplines Art. 41(10) Modalités d'évaluation au cycle élémentaire 1 L'enseignant titulaire de classe, en accord avec ses collègues intervenant auprès de l'élève, évalue la progression de celui-ci dans l'acquisition des connaissances et des compétences requises.(32) 2 Du 3e trimestre de la 1re année primaire au 2e trimestre de la 2e année primaire, il évalue chaque trimestre la progression de l’élève dans les domaines disciplinaires et communique celle-ci aux parents.(32) 3 Au 3e trimestre de la 2e année primaire, la progression de l’élève dans les domaines disciplinaires est évaluée selon les appréciations suivantes : a) très satisfaisante; b) satisfaisante; c) peu satisfaisante.(24) Disciplines évaluées 4 Dès la 3e année primaire, les disciplines suivantes font l'objet d'une évaluation de la progression de l'élève selon les appréciations figurant à l'alinéa 3 : français, mathématiques, auxquelles s'ajoutent, dès le 3e trimestre : écriture-graphisme, sciences de la nature, sciences humaines et sociales, activités créatrices et manuelles et arts visuels, musique, ainsi que l’éducation physique.(24) Bilan certificatif 5 Au terme de la dernière année du cycle élémentaire, l'enseignant, en accord avec ses collègues intervenant auprès de l'élève, établit un bilan certificatif indiquant si l'élève :(32) a) a atteint avec aisance les connaissances et compétences requises; b) a atteint les connaissances et compétences requises; c) a presque atteint les connaissances et compétences requises; d) n'a pas atteint les connaissances et compétences requises.(21) 6 Le bilan certificatif indique également les résultats aux épreuves cantonales.(21) Art. 42(27) Disciplines évaluées et modalités d'évaluation au cycle moyen Source SILGENEVE PUBLIC, 12 Evaluation certificative 1 L'évaluation du niveau d'acquisition des connaissances et des compétences scolaires est réalisée sur la base des travaux exécutés en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de la contribution effective de l'élève à des travaux de groupe. 2 Dans l’évaluation du travail, il peut être tenu compte de la situation particulière de l’élève, telle que la santé, la langue maternelle ou un contexte exceptionnel, sous la responsabilité du directeur d’établissement scolaire.(32) 3 L'évaluation concerne les disciplines suivantes : a) français I (compréhension de l'écrit, production de l'écrit, compréhension de l'oral, production de l'oral); b) français II (grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe); c) allemand; d) anglais;(30) e) mathématiques;(30) f) sciences de la nature;(30) g) sciences humaines et sociales (histoire, géographie, citoyenneté);(30) h) musique;(30) i) activités créatrices et manuelles – arts visuels;(30) j) éducation physique.(30) 4 L'évaluation des apprentissages de l'élève dans les disciplines fait l'objet, selon la discipline, d'appréciations ou de notes. Disciplines non notées 5 Les appréciations suivantes sont utilisées pour le bilan annuel de l'élève, dans les disciplines qui ne sont pas notées :(29) a) a atteint avec aisance le niveau de connaissances et de compétences requis; b) a atteint le niveau de connaissances et de compétences requis; c) a presque atteint le niveau de connaissances et de compétences requis; d) n'a pas atteint le niveau de connaissances et de compétences requis. Disciplines notées 6 Les disciplines suivantes font l'objet de notes durant le trimestre : a) français I; b) français II; c) mathématiques; d) allemand, dès la 6e année primaire; e) sciences de la nature et anglais, dès la 7e année primaire;(30) f) sciences humaines et sociales, dès la 8e année primaire. 7 Les notes s'inscrivent sur une échelle allant de 6 (maximum) à 1,5 (minimum). La note 1 est réservée à un travail sans réponse. 8 La note de 4,0 correspond au niveau d'acquisition requis pour être promu. 9 Pour les notes attribuées aux travaux des élèves, une précision supérieure à la fraction ½ n'est pas autorisée. 10 La note des évaluations trimestrielles du travail de l'élève résulte de la moyenne arrondie au dixième de ses résultats aux travaux. 11 En 6e et 8e année primaire, les résultats aux épreuves cantonales sont intégrés à la note du 3e trimestre. Bilan certificatif annuel 12 Le bilan certificatif annuel indique la moyenne annuelle de l'élève dans chacune des disciplines notées, les appréciations dans les autres disciplines, et les résultats aux épreuves cantonales. 13 La moyenne annuelle de l'élève dans les disciplines notées est obtenue par la moyenne des 3 trimestres, arrondie au dixième. 14 Il n'y a pas de moyenne générale. 15 Le bilan certificatif annuel dans les disciplines faisant l'objet d'appréciations est établi sur la base des travaux de l'élève. Art. 43(32) Epreuves cantonales Des épreuves cantonales sont organisées par le département à la fin de la 4e année, de la 6e année et de la 8e année primaire. Une directive précise les modalités et disciplines concernées par les épreuves cantonales. Section 3(10) Apprentissages dans la vie scolaire Art. 44(21) Modalités d'évaluation Au cycle élémentaire, dès le 2e trimestre de la 1re année primaire, et au cycle moyen, l'évaluation des apprentissages dans la vie scolaire fait l'objet d'appréciations exprimées selon les termes de l'article 41, alinéa 3. Elle repose sur les composantes suivantes : Source SILGENEVE PUBLIC, 13 a) la prise en charge par l'élève de son travail personnel; b) la qualité des relations avec les autres élèves et les adultes; c) le respect des règles de vie commune; d) et, dès la 3e année primaire, la collaboration avec ses camarades. Section 4(10) Regroupements et institutions spécialisés Art. 45(10) Modalités d'évaluation des apprentissages dans les disciplines et dans la vie scolaire Dans les regroupements et institutions spécialisés, l'évaluation est adaptée aux caractéristiques de l'élève. Section 5(21) Bulletin scolaire Art. 46(10) Généralités 1 Le bulletin scolaire est le document officiel de communication aux parents de l'évaluation scolaire de l'élève (apprentissages dans les disciplines et dans la vie scolaire). Il renseigne en outre sur les modalités d'évaluation en vigueur, sur les conditions d'admission d'une année à l'autre, ainsi que sur les conditions d'admission au cycle d'orientation.(21) 2 L'enseignant titulaire de classe rédige ses commentaires de façon à renseigner les parents et à encourager l'élève.(32) 3 Le bulletin scolaire est remis à la fin de chaque trimestre aux parents, qui le visent. Il doit être rendu à l'enseignant sans délai.(32) 4 Il est interdit aux parents d’inscrire des observations dans ce bulletin et d’apporter une quelconque modification aux indications qui y figurent.(32) Art. 47(21) Cycle élémentaire 1 Durant les 2 premières années primaires, le bulletin scolaire atteste les 3 réunions d'information annuelles destinées aux parents et les informe de la progression de l'élève dans ses apprentissages dans la vie scolaire et dans les domaines disciplinaires. 2 Dès le 3e trimestre de la 2e année primaire, l'enseignant titulaire de classe inscrit chaque trimestre dans le bulletin scolaire la progression de l'élève dans l'acquisition des connaissances et des compétences requises dans chaque domaine disciplinaire, conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 41, ainsi que la progression de ses apprentissages dans la vie scolaire.(32) 3 Le bulletin scolaire atteste en outre les relations entretenues avec les parents selon l'article 37, alinéa 2. 4 Au terme de la dernière année du cycle élémentaire, l'enseignant y inscrit le bilan certificatif annuel. Il mentionne la promotion, la promotion par tolérance, la non-promotion avec admission par dérogation, la nonpromotion avec redoublement. Les promotions par tolérance et les admissions par dérogation sont obligatoirement assorties de mesures d'accompagnement.(32) Art. 48(32) Cycle moyen 1 De la 5e à la 8e année primaire, l'enseignant titulaire de classe inscrit chaque trimestre dans le bulletin scolaire les notes des évaluations trimestrielles de l'élève ainsi que sa progression dans les apprentissages dans la vie scolaire. Le bulletin scolaire atteste en outre les relations entretenues avec les parents selon l'article 37, alinéa 2. 2 Au terme de chaque année, l'enseignant y inscrit le bilan certificatif annuel. 3 L’enseignant mentionne la promotion, la promotion par tolérance, la non-promotion avec admission par dérogation, la non-promotion avec redoublement. Les promotions par tolérance et les admissions par dérogation sont obligatoirement assorties de mesures d'accompagnement. Art. 49(32) Section 6(21) Promotion, promotion par tolérance, admission par dérogation, redoublement Art. 50(21) De la 3e à la 4e année primaire et de la 4e à la 5e année primaire 1 A la fin de la 3e année primaire, les élèves qui ont une appréciation de progression « peu satisfaisante » en français et/ou en mathématiques sont admis dans l'année suivante avec des mesures d'accompagnement. Sur la base du bilan pédagogique de l'enseignant, de la consultation des parents et d'une évaluation pédagogique complémentaire, une décision de redoublement peut être prononcée par le directeur d’établissement scolaire.(32) 2 A la fin du cycle élémentaire, les élèves ayant atteint le niveau des connaissances et des compétences requis en français et en mathématiques sont promus en 5e année primaire. Source SILGENEVE PUBLIC, 14 3 Lorsque l'élève a presque atteint ce niveau dans l'une de ces disciplines, il est promu par tolérance en 5e année primaire. Cette promotion est obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement. Ces mesures sont prises par le directeur d'établissement scolaire, en accord avec les enseignants intervenant auprès de l'élève, après consultation des parents. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la promotion par tolérance avec mesures d'accompagnement.(32) 4 Lorsque l'élève n'a pas atteint le niveau des connaissances et des compétences requis dans l'une de ces disciplines, le directeur d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants intervenant auprès de l'élève et des parents, de son redoublement en 4e année primaire selon l'article 52 ou de son admission par dérogation en 5e année primaire. Cette admission est obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement, prises selon les modalités précisées à l'alinéa 3. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la décision de redoublement ou de la décision d’admission par dérogation avec mesures d'accompagnement.(32) Art. 51(21) D’une année scolaire à l'autre, de la 5e à la 8e année primaire 1 A la fin de la 5e, de la 6e et de la 7e année primaire, les élèves ayant obtenu au moins 4,0 de moyenne annuelle dans les disciplines évaluées certificativement sont promus à l’année suivante. 2 Lorsque l'élève n'a pas obtenu 4,0, mais au moins 3,0 de moyenne annuelle dans une ou plusieurs des disciplines évaluées certificativement, il est promu par tolérance à l’année suivante. Sa promotion est obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement. Ces mesures sont prises par le directeur d'établissement scolaire, en accord avec les enseignants intervenant auprès de l'élève et après consultation des parents. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la promotion par tolérance avec mesures d'accompagnement.(32) 3 Lorsque l'élève n'a pas obtenu 3,0 de moyenne annuelle dans l'une des disciplines évaluées certificativement, le directeur d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants intervenant auprès de l'élève et des parents, de son redoublement selon l’article 52 ou de son admission par dérogation à l’année suivante. Cette admission est obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement, prises selon les modalités précisées à l'alinéa 2. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la décision de redoublement ou de la décision d’admission par dérogation avec mesures d'accompagnement.(32) Art. 52(10) Redoublement 1 Un redoublement d'une année durant l'école primaire peut être décidé à titre exceptionnel. En règle générale, il ne peut cependant intervenir qu'une seule fois pendant la scolarité primaire de l'élève. En cas de nouvelle insuffisance en fin d'année, des mesures particulières doivent alors être mises en place. 2 La décision de redoublement d'une année est prononcée par le directeur d'établissement scolaire. Elle est fondée sur : a) le bilan certificatif de fin d'année, pour les élèves de la 4e à la 8e année primaire; b) le résultat aux épreuves cantonales pour les élèves de 4e année, 6e année et 8e année primaire; c) le bilan pédagogique de l'enseignant titulaire de classe, incluant le dossier d'évaluation, et assorti de son préavis ainsi que celui de l'équipe enseignante; d) l'issue de la consultation des parents; e) si nécessaire, une évaluation pédagogique complémentaire de l'élève concerné.(32) 3 Le redoublement d'un élève à la fin du degré primaire est exclu si celui-ci satisfait aux conditions de promotion ou de promotion par tolérance, conformément à l'article 51, alinéas 1 et 2, du présent règlement, ou s'il répond aux conditions d'admission au cycle d'orientation, conformément au règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010.(32) 4 Le programme et les conditions d'apprentissage pendant le redoublement sont définis en référence aux objectifs et en fonction des besoins de l'élève et de son développement.(27) Art. 53(10) Passage au cycle d'orientation 1 L'élève qui a obtenu une note au moins égale à 3,0 de moyenne annuelle dans les disciplines français I (production orale et écrite, lecture et compréhension orale), français II (grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe) et mathématiques passe au cycle d'orientation. Il est admis dans l'un des 3 regroupements dont il remplit les conditions définies par le règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010.(21) 2 Lorsque l'élève n'a pas obtenu la note 3,0 de moyenne annuelle dans l'une de ces disciplines, le directeur d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants et des parents, d'un redoublement ou non de la 8e année primaire. Si la décision ne donne pas lieu à un redoublement, l'orientation de l'élève est faite de cas en cas en concertation avec le cycle d'orientation et les écoles pré-professionnelles.(32) 3 L'orientation de l'élève, admis ou admis par dérogation au cycle d'orientation, est de la responsabilité de ce dernier. Art. 54(32) Admission au cycle d'orientation Source SILGENEVE PUBLIC, 15 Pour le surplus, l'admission au cycle d'orientation de l'enseignement secondaire est déterminée par le règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010. Art. 55(10) Livret de scolarité obligatoire(21) 1 Le suivi de la scolarité obligatoire est consigné dans le livret de scolarité obligatoire.(32) 2 L'état civil de l'élève, ses changements de domicile, ses transferts au cours de la scolarité et les résultats de l'évaluation de son travail sont consignés dans ce livret.(32) 3 Le livret contient en outre un bulletin de promotion au cycle d'orientation et une attestation de fin de scolarité obligatoire. 4 Ce livret tient lieu de pièce justificative de l'instruction reçue et doit être présenté lors de l'inscription dans une autre école ou de l'entrée en apprentissage.(32) Art. 56(10) Calendrier scolaire et fête des promotions(21) 1 Le calendrier scolaire est fixé par le département. La fête des promotions a lieu dès le vendredi qui précède la dernière semaine avant les vacances scolaires d'été.(51) 2 La présence des enseignants et des élèves aux manifestations organisées par l’autorité communale à l’occasion de cette fête est obligatoire. Section 7(32) Devoirs à domicile et sécurité Art. 57(32) Devoirs à domicile 1 De la 3e à la 8e année primaire, l’enseignant donne des devoirs à faire à domicile. Ces devoirs peuvent prendre des formes diverses. 2 Les devoirs à domicile doivent être préparés ou choisis de telle sorte que les enfants puissent les faire sans aide. La nature et la durée des devoirs à domicile sont fixées dans les dispositions internes. Devoirs surveillés 3 Des devoirs surveillés sont organisés par la direction de l'établissement scolaire en fonction des besoins recensés. Art. 58(18) Art. 59(10) Mesures de sécurité contre l’incendie En prévision d’un sinistre, les élèves doivent être habitués à évacuer l’école sans incident, dans le minimum de temps. A cet effet, des exercices sont organisés chaque année scolaire; le premier exercice d’évacuation doit avoir lieu dans le courant du mois de septembre. Chapitre VII(18) Voies de recours Art. 59A(18) Recours hiérarchique 1 Toute décision d'un directeur d'établissement scolaire peut faire l'objet d'un recours auprès de la direction générale de l'enseignement obligatoire.(32) 2 Le délai de recours contre les décisions prises en application des articles 20A, 38B et 38C est de 10 jours dès la communication de la décision.(32) 3 Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours dès la communication de la décision. 4 Les notes scolaires, ainsi que l'évaluation chiffrée ou non d'un travail, ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire en cas de nonpromotion ou de changement d'orientation scolaire exclusivement. Art. 59B(18) Recours à la chambre administrative de la Cour de justice(20) 1 Les décisions de la direction générale de l’enseignement obligatoire relatives aux articles 20A, 38B et 38C ainsi que celles relatives à l'orientation scolaire ou à la promotion au degré supérieur peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice. Le délai de recours est de 30 jours pour les décisions finales et de 10 jours pour les décisions incidentes.(32) 2 L’article 59A, alinéa 4, est applicable. Chapitre VIII(48) Prestations des services de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et de l'office médico-pédagogique Art. 60(48) Office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et office médico-pédagogique Source SILGENEVE PUBLIC, 16 Les prestations de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et de l'office médico-pédagogique sont réglées par le règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 9 juin 2021. Chapitre IX(18) Rôle et charges des communes Art. 61(43) Rôle et charges Dans le cadre de l’enseignement primaire, les autorités communales ont les compétences et charges suivantes : Application des lois et règlements a) elles doivent leur concours au département en veillant, dans la limite de leurs compétences, à l’observation des lois et règlements sur l’instruction publique et en signalant toute infraction à l’autorité scolaire; Locaux et mobiliers scolaires b) elles mettent à disposition les locaux et le mobilier scolaires nécessaires à l'enseignement primaire selon les indications fournies par les directeurs d'établissement scolaire (division régulière) ou les directeurs de la scolarité spécialisée et de l'intégration et en conformité avec le règlement relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation des locaux de l'enseignement primaire régulier et spécialisé, du 23 mai 2018;(38) Entretien et énergie c) elles entretiennent notamment les terrains, les bâtiments, le mobilier et les installations fixes nécessaires à l’enseignement et aux activités parascolaires. Elles en assument l’exploitation, soit la conciergerie, le nettoyage et la fourniture des énergies; Prêts et mise à disposition de locaux d) elles soumettent au directeur de l'établissement scolaire toute demande de prêts et de mise à disposition de locaux scolaires pendant l'horaire scolaire. Elles sont tenues de se conformer à la décision du directeur de l'établissement scolaire;(32) Concierges e) elles nomment les concierges d’écoles, les rétribuent et fixent leurs devoirs dans un cahier des charges; Prophylaxie et hygiène f) en cas de maladie épidémique, elles prennent les mesures de prophylaxie et de désinfection qui leur sont demandées par le médecin directeur du service de santé de l'enfance et de la jeunesse(25); Restaurants scolaires g) elles peuvent exploiter, sous leur responsabilité, des restaurants scolaires;(45) Fête des promotions h) elles organisent la fête des promotions en collaboration avec les directeurs d'établissement scolaire, les membres du corps enseignant et les parents, conformément à l'article 66, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, et aux dispositions établies par la direction générale de l'enseignement obligatoire.(51) Chapitre X(18) Dispositions finales et transitoires Art. 62(43) Directives internes(18) 1 La direction générale de l'enseignement obligatoire(30) complète et précise le présent règlement par des directives internes établies et mises à jour en liaison avec les associations représentatives du personnel, les associations de parents et l'Association des communes genevoises. Ces associations sont consultées sur les questions générales les concernant directement.(18) 2 Au niveau de l'établissement scolaire, le directeur établit et précise les délégations de responsabilité ainsi que les directives complémentaires nécessaires en liaison avec le corps enseignant ou ses représentants.(32) Art. 63(43) Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement de l’enseignement primaire, du 12 juin 1974; b) le règlement concernant la formation des maîtresses et maîtres de disciplines spéciales de l’enseignement primaire, du 9 février 1983. Art. 64(43) Dispositions transitoires(46) Modification du 7 février 2018 1 Les enfants domiciliés hors canton et scolarisés dans l'enseignement primaire public genevois pendant l'année scolaire 2018-2019 peuvent poursuivre leur scolarisation au sein de celui-ci, pour autant qu'ils remplissent, sans interruption, les conditions prévues à l'article 23A. Modification du 28 février 2024 Source SILGENEVE PUBLIC, 17 2 Pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, en dérogation à l'article 56, alinéa 1, la fête des promotions des communes qui en font la demande auprès du département d'ici au 31 mars de l'année scolaire en cours peut avoir lieu dès le samedi qui précède la dernière semaine avant les vacances d'été.(46) Modification du 18 juin 2025 3 Les élèves qui sont domiciliés dans un autre canton et qui fréquentent l'école primaire pendant l'année scolaire 2025-2026 sont autorisés à y poursuivre leur scolarité jusqu'à la fin du cycle d'enseignement en cours (élémentaire ou moyen), au sens de l'article 60 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015. Aucune poursuite de scolarité n'est accordée au-delà de cette échéance.(50) 4 Les élèves qui sont domiciliés en France, dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton, et qui fréquentent l'école primaire pendant l'année scolaire 2025-2026 sont autorisés à y poursuivre leur scolarité jusqu'à la fin du cycle d'enseignement en cours (élémentaire ou moyen), au sens de l'article 60 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015. Aucune poursuite de scolarité n'est accordée au-delà de cette échéance.(50) 5 L'article 23, dans sa nouvelle teneur du 18 juin 2025, prend effet le jour de la rentrée scolaire 2026-2027.(50) Modification du 22 avril 2026 6 Les élèves qui sont domiciliés dans un autre canton et qui fréquentent l'école primaire pendant l'année scolaire 2025-2026 sont autorisés à y poursuivre leur scolarité jusqu'à la fin du degré primaire, au sens de l’article 60 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015. Aucune poursuite de scolarité n'est accordée au-delà de cette échéance.(52) 7 Les élèves qui sont domiciliés en France, dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton, et qui fréquentent l'école primaire pendant l'année scolaire 2025-2026 sont autorisés à y poursuivre leur scolarité jusqu'à la fin du degré primaire, au sens de l’article 60 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015. Aucune poursuite de scolarité n'est accordée au-delà de cette échéance.(52) Modification du 27 mai 2026 8 Pour les années scolaires 2026-2027 et 2027-2028, l'élève domicilié dans le secteur d’un établissement soumis au règlement du cycle d’orientation – projet d’innovation pédagogique 9e tronc commun, du 27 mai 2026, qui a obtenu une note au moins égale à 3,0 de moyenne annuelle dans les disciplines français (note doublée) et mathématiques est admis au cycle d'orientation.(53) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.21 R de l'enseignement primaire 07.07.1993 15.07.1993 Modifications : 1. n. : chap. VIA, 49A, 49B, 49C, 49D, 49E, 49F 06.09.1995 14.09.1995 2. n.t. : 51/2 26.01.1996 23.03.1996 3. n. : 9/4; n.t. : 4, 8B/1, 9/1, 9/3e, 12/3, 14/1, 47/1, 49F/1 phr. 1; a. : 8A, 8B/6, 12A, 12B, 14/5 30.10.1996 07.11.1996 4. n. : 14A 04.02.1998 12.02.1998 5. n.t. : 38 17.05.2000 25.05.2000 6. n.t. : 45 10.10.2001 27.08.2001 7. n. : 40A, 43A; n.t. : 2, 10/1, 33/1, 39, 40, 42, 43, 45 07.11.2001 27.08.2001 8. n.t. : 13, 16/1; a. : 17 12.06.2002 01.09.2002 9. n. : 1/3, 2A, (d. : 37/3-5 >> 37/5-7) 37/3, 37/4, 41A; n.t. : 1/2, 2, 3, 37/2, 39, 40, 40A, 41/1, 42, 43, 43A; a. : chap. VIA, 49A, 49B, 49C, 49D, 49E, 49F 17.08.2005 22.08.2005 10. n.t. : 1/2, 2, 2A/2, 3, 37/2, 37/3, 37/5 (sous-note), 37/6, refonte des articles 39 à 74 04.04.2007 27.08.2007 11. n.t. : 13 25.06.2008 03.07.2008 Source SILGENEVE PUBLIC, 18 12. n. : 18/4, 61/3, 73/2; n.t. : 4, 5, 6, 7, 9/3, 9/4, 10, 11/1, 12/1, 18/2, 20, 26/2, 27/3, 30/2a, 36, 37/2a, 37/4, 37/5 (sous-note), 37/6, 38/1, 50/2, 50/3, 51/2, 51/3, 52/2 phr. 1, 52/2e, 53/2, 57/1, 57/3, 58/2, 58/4, 60/2, 61 (note), 61/1, 63/1, 64/1, 72/b, 72/d, 72/i; a. : 27/4 phr. 2, 62 27.08.2008 25.08.2008 13. n.t. : 10/4 27.08.2008 01.09.2008 14. n.t. : 20, 27/4 03.09.2008 11.09.2008 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (32/2, 63/1) 11.11.2008 11.11.2008 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/3, 71/2) 18.05.2010 18.05.2010 17. n.t. : 53/1, 54 09.06.2010 30.08.2010 18. n. : 20A, 38A, 38B, 38C, (d. : chap. VII-IX >> chap. VIII-X) chap. VII, 59A, 59B; n.t. : section 8 du chap. V, 38, section 7 du chap. VI, 73 (note), 73/1; a. : 58 23.06.2010 30.08.2010 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1) 31.08.2010 31.08.2010 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59B (note), 59B/1) 01.01.2011 01.01.2011 21. n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74; n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2; a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11 31.08.2011 29.08.2011 22. n. : 21/4; n.t. : 25, 26 21.09.2011 29.09.2011 23. n. : 21A; n.t. : 21, 22 21.12.2011 29.12.2011 24. n.t. : 23/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42/2, 42/3, 47/2 30.05.2012 06.06.2012 25. n.t. : Remplacement de « office de la jeunesse », « service de santé de la jeunesse », « clinique dentaire de la jeunesse » et « service des loisirs » par « office de l’enfance et de la jeunesse », « service de santé de l'enfance et de la jeunesse », « service dentaire scolaire » et « service des loisirs éducatifs » : 19/3, 20A/4, 32/2, 38B/3, 38C/4, chap. VIII, 60/1, 60/2, 63 (note), 63/1, 65 (note), 65/1, 65/2, 66, 67, 68/1, 69, 70/1, 71 (note), 71/1, 71/2, 72/f 24.04.2013 01.05.2013 26. n. : chap. IIIA, 12A, 12B, 12C, 12D; n.t. : 75; a. : 14, 14A 26.06.2013 03.07.2013 27. n. : cons., (d. : 52/3 >> 52/4) 52/3; n.t. : 25, 42, 52/2b 11.09.2013 18.09.2013 Source SILGENEVE PUBLIC, 19 28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (61/2) 11.11.2013 11.11.2013 29. n.t. : 42/5 phr. 1 06.11.2013 13.11.2013 30. n. : 11/6, 27/5, (d. : 42/3d-i >> 42/3e-j) 42/3d; n.t. : Remplacement de « direction générale de l’enseignement primaire » par « direction générale de l’enseignement obligatoire » : 2/2, 2/3, 8C, 12C/2, 16/2, 21A/3, 25/2, 30/2b, 37/5, 37/7, 59A/1, 72/g, 72/i, 73/1; n.t. : 8, 9 (note), 9/3, 11/3, 11/4, 11/5, 18/2, 27/2, 42/6e; a. : 74 14.01.2015 21.01.2015 31. n.t. : cons., 1/1, 8B/1, 12A/1, 12C/1, 72/i phr. 1 20.01.2016 27.01.2016 32. n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3; n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2; a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 22.06.2016 29.08.2016 33. n.t. : 13 27.07.2016 29.08.2016 34. a. : 10/3 (d. : 10/4-5 >> 10/3-4) 26.04.2017 03.05.2017 35. n.t. : 12B 14.06.2017 21.06.2017 36. n. : (d. : 23 >> 23A) 23, (d. : 75 >> 74) 75; n.t. : 23A (note) 07.02.2018 14.02.2018 37. n.t. : 33/2 28.03.2018 07.04.2018 38. n.t. : 72/b 23.05.2018 06.06.2018 39. n. : 25 20.06.2018 27.06.2018 40. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2C/1 phr. 1) 04.09.2018 04.09.2018 41. n.t. : 27/2, 27/3, 27/4 12.09.2018 19.09.2018 42. n.t. : 21A/3 21.08.2019 26.08.2019 43. n. : 36; n.t. : section 7 du chap. V, 56/1, 60; a. : 66, 68, 69, 70, 71 (d. : 72-75 >> 61- 64) 09.06.2021 16.06.2021 44. n. : 23B; n.t. : 24/6, 26; a. : 21/3 23.06.2021 30.06.2021 45. n.t. : 56/1; a. : 61/g (d. : 61/h-i >> 61/g-h) 03.05.2023 21.08.2023 46. n. : 64/2; n.t. : 64 (note) 28.02.2024 06.03.2024 47. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12C/2, 12D/1) 27.08.2024 27.08.2024 48. n.t. : 19/3, 20A/4, 38B/3, 38C/4, chap. VIII, 60 18.12.2024 01.01.2025 Source SILGENEVE PUBLIC, 20 49. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12A/2) 06.05.2025 06.05.2025 50. n. : 64/3, 64/4, 64/5; n.t. : 21, 23; a. : 23A (d. : 23B >> 23A) 18.06.2025 18.08.2025 51. n.t. : 56/1, 61/h 10.12.2025 17.12.2025 52. n. : 64/6, 64/7 22.04.2026 29.04.2026 53. n. : 64/8 27.05.2026 03.06.2026

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