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Arrêté concernant les indemnités versées aux gardes-faune auxiliaires, aux expert-e-s en charge de l’estimation des dégâts causés par la faune ainsi qu’aux membres de la commission des examens et aux spécialistes désigné-e-s par cette dernière

Neuchâtel · 922.106 · other

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Article 1

1Les gardes-faune auxiliaires spécialement désigné-e-s par le Département du développement territorial et de l’environnement qui, à ce titre, se voient fréquemment confier des missions spéciales perçoivent une indemnité forfaitaire annuelle. Celle-ci se monte à : a) 2'100 francs lorsqu’ils effectuent des tâches dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune ; b) 3'100 francs lorsqu’ils effectuent des tâches dans le domaine de la pêche et de la protection de la faune aquatique. 2Les missions spéciales confiées aux autres gardes-faune auxiliaires sont indemnisées de la manière suivante : a) travail de jour : 23 francs par heure de travail ; b) travail de nuit : 30 francs par heure de travail.

Art. 2

1La participation des gardes-faune auxiliaires au service de piquet est indemnisée de la manière suivante : a) durant la semaine : forfait de 50 francs par jour ; b) le samedi, le dimanche ou un jour férié : forfait de 137.50 francs par jour. 2Les interventions durant le service de piquet sont indemnisées au tarif de 19 francs par heure de travail. FO 2021 No 17 1) RSN 922.10 2) RSN 922.101.1 3) RSN 922.101 Gardes-faune auxiliaires a) indemnités b) service de piquet Experts 922.106

Art. 3

1Les expert-e-s en charge de l’estimation des dégâts causés par la faune sont indemnisés au tarif de 30 francs par heure de travail. 2Ils perçoivent en outre une indemnité forfaitaire de 10 francs par dossier traité.

Art. 4

Les heures de travail effectuées par les gardes-faune auxiliaires et les expert-e-s en charge de l’estimation des dégâts causés par la faune sont comptabilisées depuis le départ jusqu’au retour au domicile.

Art. 5

1La participation aux séances de la commission des examens est indemnisée conformément à l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts. 2En outre, les membres de la commission qui ne font pas partie de l’administration neuchâteloise perçoivent les indemnités suivantes : a) préparation des examens : forfait de 50 francs par épreuve ; b) participation aux examens en tant qu’expert : 23 francs par heure de travail. 3Les spécialistes désigné-e-s par la commission qui participent aux examens en tant qu’experts sont indemnisés au tarif de 23 francs par heure de travail.

Art. 6

Les frais de déplacement et de repas sont indemnisés selon les dispositions générales concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques.

Art. 7

1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Mode de comptabilisation des heures Commission des examens Frais de déplacement et de repas Dispositions finales

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