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19 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Désignation, rattachement, but et composition
1 Le corps de musique de Landwehr est la musique officielle de l’Etat de Genève (ci-après : corps de musique).
Il est placé sous l’autorité du département des institutions et du numérique(4) (ci-après : département).
2 Son but est de prendre part aux services officiels mentionnés à l’article 2, alinéa 1, et de participer au
rayonnement de la République et canton de Genève en Suisse et à l'étranger par des prestations musicales
d'excellence et de prestige.
3 Le corps de musique est constitué d'un orchestre d'harmonie, d'un corps de tambours et d'un comité de
direction.
Art. 2 Chapitre II Prestations musicales
Services officiels
1 Le corps de musique est requis par le département à différents services officiels, tels que :
a) les cérémonies de prestation de serment du Conseil d’Etat, des membres du pouvoir judiciaire, ainsi que
des membres des conseils administratifs;(5)
b) les obsèques d’un magistrat;
c) les commémorations de la Restauration genevoise et du 1er juin;
d) les cérémonies à la mémoire des soldats de Genève morts au service de la patrie;
e) les cérémonies des promotions civiques;
f) un concert annuel de gala;
g) un concert annuel de Noël avec les chorales du département de l'instruction publique, de la formation et
de la jeunesse(1);
h) les fêtes des écoles de la Ville de Genève.
2 Le département peut, outre les services mentionnés à l’alinéa 1, requérir la participation du corps de musique
lors de commémorations historiques ponctuelles, lors de fêtes et manifestations confédérales et pour des
prestations musicales particulières.
3 Le calendrier des services officiels est fixé d'entente entre le corps de musique et le département.
Art. 3
Autres activités
1 Le corps de musique peut organiser des productions et des tournées en Suisse ou à l’étranger.
2 Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’approbation préalable du conseiller d’Etat chargé du
département.
Art. 4 Chapitre III Organisation
Comité de direction
1 L'encadrement du corps de musique est assuré par un comité de direction composé de :
rsGE G 1 25.03: Règlement sur le corps de musique officiel de l'Etat de Genève (RCMO)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
a) 1 directeur administratif;
b) 1 directeur artistique;
c) 1 moniteur tambours;
d) 1 trésorier;
e) 1 secrétaire;
f) 1 à 3 autres membres désignés par le directeur administratif.
2 Le directeur administratif préside le comité de direction.
3 Le trésorier et le secrétaire sont désignés par le directeur administratif.
4 Les membres du comité de direction sont tenus d’assister à ses séances; leurs tâches sont définies dans le
règlement intérieur ou selon un cahier des charges particulier.
5 Le comité de direction reçoit, pour les tâches d'organisation des services officiels, une indemnité de fonction
dont le montant est proposé à l'approbation du département par le directeur administratif.
Art. 5
Directeur administratif
1 Le conseiller d’Etat chargé du département confie la conduite et l’administration du corps de musique à un
directeur administratif.
2 La fonction de directeur administratif est confiée à une personne justifiant d'une expérience de conduite et
démontrant un intérêt marqué pour l'engagement au profit de la collectivité et le rayonnement de la République
et canton de Genève.
3 Le directeur administratif veille au bon fonctionnement du corps de musique et assure le lien avec le
département.
4 Sous réserve de l’article 3, alinéa 2, le directeur administratif est seul habilité à engager valablement le corps
de musique.
Art. 6
Directeur artistique
1 L’instruction et la direction musicales du corps de musique sont confiées à un directeur artistique, nommé par
le conseiller d’Etat chargé du département, après consultation du corps de musique.
2 Le directeur artistique doit être titulaire d'un diplôme professionnel dans le domaine musical ou pouvoir justifier
d'une formation équivalente.
3 Il reçoit une rétribution mensuelle dont le montant est fixé dans le budget cantonal. Ses droits et devoirs sont
précisés dans un cahier des charges établi par le département.
Art. 7
Moniteur tambours
1 L’instruction et la direction musicales du corps de tambours sont confiées à un moniteur tambours, nommé
par le conseiller d’Etat chargé du département, après consultation du corps de musique.
2 Le moniteur tambours est placé sous la responsabilité musicale du directeur artistique.
3 Il doit être titulaire d'un diplôme de moniteur tambours reconnu.
4 Il reçoit une rétribution mensuelle dont le montant est fixé dans le budget cantonal. Ses droits et devoirs sont
précisés dans un cahier des charges établi par le département.
Art. 8
Musiciens
1 Les musiciens sont en majorité amateurs et recrutés par des engagements volontaires.
2 Les candidats doivent être âgés de 16 ans révolus et justifier de connaissances musicales suffisantes.
L’accord écrit du détenteur de l’autorité parentale est exigé pour ceux de moins de 18 ans révolus.
3 En cas de besoin, le corps de musique peut faire appel à des musiciens externes pour renforcer de manière
ponctuelle son effectif.
4 La participation à un service officiel donne droit au versement d'une indemnité dont le montant, dépendant du
type de prestation, est proposé à l'approbation du département par le directeur administratif.
Art. 9 Chapitre IV Fonctionnement
Répétitions
1 Outre les services requis par l’autorité cantonale, les musiciens sont tenus de participer à toutes les répétitions
et manifestations du corps de musique.
2 Le nombre et le programme des répétitions sont fixés par le directeur artistique.
Art. 10
Uniformes et équipement
1 Les membres du corps de musique sont habillés et équipés aux frais de l’Etat.
2 L'habillement et l'équipement comprennent un uniforme historique et une tenue de gala.
rsGE G 1 25.03: Règlement sur le corps de musique officiel de l'Etat de Genève (RCMO)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
3 Sauf indication contraire du département, les membres du corps de musique portent l'uniforme historique pour
les services officiels mentionnés à l'article 2, à l'exception des concerts pour lesquels ils portent la tenue de
gala.
4 Le règlement intérieur fixe les règles d'attribution des grades portés sur les uniformes historiques.
5 La remise de l’habillement et de l’équipement est assurée par l'office cantonal de la protection de la population
et des affaires militaires qui tient un registre nominatif des porteurs d'uniformes et des tenues remises en prêt.
Art. 11
Locaux
1 L’Etat met gratuitement à la disposition du corps de musique les locaux nécessaires à son activité.
2 Il pourvoit à leur entretien.
Art. 12
Démissions
Les démissions doivent être présentées par écrit au directeur administratif.
Art. 13
Exclusions
1 Les exclusions, notamment pour inconduite, infractions graves ou répétées à la discipline, comportement privé
de nature à compromettre la réputation du corps de musique, absences réitérées aux répétitions, compétences
musicales insuffisantes, sont prononcées par le directeur administratif.
2 La décision d’exclusion peut faire l’objet d’un recours au département, dans un délai de 10 jours à compter du
lendemain de sa notification.
Art. 14
Règlement interne
Un règlement interne, édicté par le directeur administratif et validé par le département, fixe les détails de
l’organisation et de l’administration du corps de musique.
Art. 15
Dissolution, suspension d'activité
1 La dissolution du corps de musique ne peut être décidée que par le Conseil d’Etat.
2 Le conseiller d’Etat chargé du département, après en avoir référé au Conseil d’Etat, peut en tout temps
suspendre momentanément l’activité du corps de musique.
3 Demeurent réservés les droits et obligations du directeur artistique et du moniteur tambours en rapport avec
leur cahier des charges.
Art. 16 Chapitre V Dispositions financières
Subvention de fonctionnement
1 Le corps de musique est subventionné par l’Etat de Genève. Le montant de la subvention est porté dans le
budget cantonal.
2 La subvention couvre les frais découlant de l'organisation des services officiels.
3 Les comptes sont vérifiés annuellement par un réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la
surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005.
4 Le rapport du réviseur est transmis au département par le directeur administratif.
Art. 17
Autre financement
1 Les activités et prestations visées par l'article 3 ne sont, en principe, pas couvertes par la subvention de l'Etat
de Genève.
2 Le corps de musique dispose de fonds propres pour le financement de ces autres activités et prestations.
3 Le département peut octroyer un financement particulier pour ces autres activités et prestations, si elles
participent au rayonnement de la République et canton de Genève. Il est alors intégré à la subvention prévue
par l'article 16, alinéa 1.
Art. 18 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement fixant le statut des corps de musique d'Elite et de Landwehr, du 11 novembre 1987, est abrogé.
Art. 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
rsGE G 1 25.03: Règlement sur le corps de musique officiel de l'Etat de Genève (RCMO)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
G 1 25.03 R sur le corps de musique
officiel de l’Etat de Genève
17.12.2014 01.01.2015
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
2/1g)
04.09.2018 04.09.2018
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 14.05.2019 14.05.2019
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 31.08.2021 31.08.2021
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 29.08.2023 29.08.2023
5. n.t. : 2/1a 21.05.2025 01.06.2025