Art. 11
1Le report de mesures d'utilisation du sol consiste à tenir compte, pour
le calcul de la surface de terrain déterminante, d'un terrain contigu ou situé à
proximité, affecté à la même zone ou à une zone ayant les mêmes mesures
d'utilisation du sol, à condition que ce dernier n'ait pas déjà servi au calcul de la
surface de terrain déterminante pour un autre bâtiment et qu'il ne puisse servir
ultérieurement à un tel calcul.
2Le report fait l'objet d'une mention au registre foncier.
3Abrogé.
4Le report de mesures d'utilisation du sol n'est pas applicable aux plans de
quartier et aux plans spéciaux à moins que ceux-ci ne le prévoient
expressément.
Art. 11a10) 1Les propriétaires voisins peuvent convenir d'une distance à
observer par rapport à la limite de leur bien-fonds différente de celle prévue par
le plan d'aménagement ou les dispositions d'exécution de la présente loi
moyennant la constitution d'une servitude foncière, doublée d'une mention au
registre foncier.
2La distance entre bâtiments doit être respectée sous réserve de celle prévue
par conventions entre propriétaires relatives à des annexes, petites
constructions, constructions souterraines ou constructions partiellement
souterraines.
3Les propriétaires voisins peuvent cependant convenir d'implanter les bâtiments
à la limite de leurs biens-fonds pour autant que le type d'habitation et la longueur
maximum des bâtiments prévus par le plan communal d’affectation des zones
soient respectés.
8) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
9) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26), L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) et
L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
10) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26), modifié par L du 6 novembre 2012 (FO 2012
N° 46) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Règles générales
a) Division de
biens-fonds
b) Report de
mesures
d’utilisation du
sol
c) Distance à la
limite -
Convention
entre
propriétaires
Art. 1211) 1Si un bâtiment chevauche plusieurs zones, les prescriptions qui lui
sont applicables sont celles de la zone occupée par la plus grande partie de la
construction, sauf dans les périmètres de protection des sites bâtis dont la
réglementation s'applique à toute la construction, même si elle n'y est que
partiellement implantée.
2La surface de terrain déterminante à prendre en compte pour l'application des
règles définies selon l'alinéa 1 est celle de l'ensemble du bien-fonds sur lequel
le bâtiment est implanté, respectivement de l’ensemble des biens-fonds sur
lesquels il est implanté.
3Si le bâtiment chevauchant plusieurs zones est implanté sur plusieurs biensfonds, l'exigence de procéder à un remaniement parcellaire ou à une rectification
de limite est réservée.
Art. 12a12) 1Les constructions et installations autorisées légalement et qui ne
sont plus conformes à l'affectation de la zone et aux prescriptions de
construction prévues par le plan communal d’affectation des zones ou les
dispositions d'exécution de la présente loi peuvent être maintenues, entretenues
et rénovées.
2Un changement d'affectation ou un agrandissement des constructions et
installations susmentionnées peut être autorisé à condition que la nonconformité au droit en vigueur ne soit pas fondamentalement aggravée et
qu'aucun intérêt prépondérant privé ou public ne s'y oppose.
3Lorsqu'une construction ou installation est frappée par un alignement, des
travaux au sens de l'alinéa 2 ne peuvent être autorisés que s'ils ne
contreviennent pas à l'objectif de l'alignement; le cas échéant, une convention
de précarité peut être exigée par analogie avec l'article 77.
4Les dispositions de la présente loi relatives aux plans d'alignement ainsi que
les obligations d'adapter ou d'assainir découlant de la législation cantonale ou
d'un plan communal d’affectation des zones au sens de l'article 59, alinéa 2,
lettre n, sont réservées.
CHAPITRE 2
Dispositions cantonales d'aménagement du territoire13)
Section 1
Généralités
Art. 1314) 1Le canton établit:
a) une conception directrice et le projet de territoire, qui lient le Conseil d’Etat
après avoir été approuvés par le Grand Conseil;
11) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
12) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et modifié
par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
13) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et modifié
par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
14) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et modifié
par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
d) Bâtiment
chevauchant
plusieurs zones
e) Garantie de la
situation
acquise à
l'intérieur de la
zone à bâtir
Instruments
cantonaux
d’aménagement
du territoire
b) un plan directeur cantonal, qui lie les autorités cantonales et communales dès
leur adoption par le Conseil d'Etat et qui est soumis à l'approbation du Conseil
fédéral.
2Le canton peut aussi établir:
a) des plans directeurs sectoriels qui lient les autorités cantonales et
communales dès leur adoption par le Conseil d'Etat;
b) des plans d'affectation cantonaux qui lient les particuliers ainsi que les
autorités cantonales et communales dès leur sanction par le Conseil d'Etat,
sous réserve des articles 22 et suivants de la présente loi;
c) des directives techniques qui lient les particuliers ainsi que les autorités
cantonales et communales dès leur adoption par le département ou le service
compétent.
3Les modifications importantes du plan directeur cantonal font l'objet d'arrêtés
du Conseil d'Etat et sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.
4Les modifications mineures du plan directeur cantonal font l'objet de décisions
du département, qui informe les autorités concernées.
Art. 13a15) 1Le canton œuvre en faveur de la réalisation effective de sa
planification par une politique foncière active.
2Il met en place un système de gestion des zones d’activités économiques.
Art. 14 1La conception directrice établit les principes fondamentaux de
l'aménagement cantonal et définit l'évolution souhaitée du canton.
2Elle indique notamment les options relatives au développement économique
des régions, au maintien des terres agricoles, à l'urbanisation, à l'établissement
des voies de communication, à la protection des sites naturels et au tourisme.
Art. 1516) 1Le plan directeur cantonal définit la façon de coordonner et de
planifier les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, compte tenu
des principes et options de la conception directrice.
2Il est composé d’un projet de territoire, qui constitue la partie stratégique et au
travers duquel le canton présente le développement souhaité pour les 25
prochaines années, et d’un volet opérationnel composé de fiches et de cartes.
3Il arrête les objectifs, les mesures et les principes d’aménagement et de
coordination et attribue les mandats et les tâches à effectuer par les autorités.
Art. 15a17) Les plans directeurs sectoriels complètent ou précisent le plan
directeur cantonal en définissant la façon de coordonner et de planifier des
activités ayant des effets sur une partie du territoire ou relatives à une
thématique particulière.
15) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
16) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
17) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Politique foncière
cantonale et
gestion des zones
d’activités
économiques
1. Conception
directrice
2. Plan directeur
2bis. Plans
directeurs
sectoriels
3. Plans
d'affectation
cantonaux
Art. 1618) Des plans d'affectation cantonaux peuvent être établis:
a) pour des activités à incidences spatiales d'importance régionale, cantonale
ou nationale;
b) pour des zones à protéger, au sens de l'article 17 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, d'intérêt régional, cantonal ou national;
c) pour les voies de communication d'intérêt cantonal existantes ou à créer
(plans d'alignement cantonaux);
d) pour constituer des zones réservées, lorsqu'il existe un intérêt régional,
cantonal ou national;
e) lorsqu'une commune, dûment mise en demeure, n'établit pas ou ne modifie
pas un plan d'affectation dont la loi lui impose l'adoption ou la modification;
dans ce cas, la commune assume les frais.
2Les règlements font partie intégrante des plans; ils sont adoptés, modifiés ou
abrogés selon la procédure prévue par les articles 25 et suivants.
3Le plan d’affectation cantonal et les géodonnées sont établis conformément aux
directives cantonales.
Art. 1719) 1La distance des constructions est définie:
a) par rapport à une forêt, par l'article 29a de la loi forestière, du 31 mai 191720),
et par l'article 6 du décret concernant la protection des sites naturels du
canton, du 14 février 196621);
b) par rapport à une vigne, par les articles 8 et 9a de la loi sur la viticulture, du
30 juin 197622);
c) par rapport aux routes, par la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du
21 janvier 202023);
d) par rapport aux lacs et cours d’eau, par l’espace réservé aux eaux au sens
du droit fédéral défini par le département et fixé dans les plans d’affectation
des zones.
2Abrogé.
3Les plans d’affectation cantonaux, les plans communaux d’affectation des
zones, les plans spéciaux et les plans de quartier peuvent, en plus des
dispositions susmentionnées, fixer des distances différentes par des
alignements et des périmètres d'évolution.
18) Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO
2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
19) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017, L du 26
mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ;
FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
20) RLN I 333; actuellement L du 6 février 1996 (RSN 921.1) avec effet au 1er janvier 1997
21) RSN 461.303
22) RSN 916.120
23) RSN 735.10
4. Distances
Section 2
Contenu du plan directeur
Art. 18 à 2124)
Section 3: Plans d'affectation cantonaux25)
Art. 2226) 1Les dispositions régissant les plans d'alignement communaux (art.
71 ss), y compris celles relatives aux dérogations, sont applicables par analogie.
2Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent à
l'intérieur d'alignements existants, la procédure de permis de construire ne
s'applique pas et la procédure d'adoption des plans routiers cantonaux selon la
procédure de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier
202027), suffit.
3Les dérogations aux alignements peuvent être accordées uniquement pour les
petites constructions, telles que garages, annexes et places de stationnement,
abris ou places pour les vélos, pour les transformations et pour les
agrandissements de constructions existantes et à la condition qu'elles soient
accordées à titre précaire et qu’elles fassent l'objet d'une mention au registre
foncier.
4L'autorité compétente pour se prononcer sur les demandes de dérogation est
le département.
Art. 2328) 1Le canton est compétent pour créer des zones réservées pour une
durée n'excédant pas cinq ans.
2Dans les zones réservées, rien ne doit être entrepris qui soit de nature à
entraver ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan d'affectation.
3Le statut de ces zones peut être prolongé de 5 ans au maximum en raison de
circonstances particulières en suivant la procédure prévue pour leur adoption.
4L’abrogation des zones réservées avant l’échéance de leur durée de validité
doit suivre la procédure prévue pour leur adoption.
5A l’échéance de leur durée, le Conseil d'Etat constate que les zones réservées
sont caduques, sans autre procédure (art. 98).
Art. 24 Le canton fait appliquer les dispositions commandées par les
circonstances dans les communes qui ne donnent pas suite à son invitation à
adapter leur plan d'aménagement (art. 60, al. 2).
24) Abrogés par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
25) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
26) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014, L du 26
mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ;
FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
27) RSN 735.10
28) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Plans d'alignement
cantonaux
Zones réservées
cantonales
Mesures de
substitution
cantonales
Procédure
a) Elaboration et
mise à
l'enquête
Art. 2529) 1Les plans d'affectation cantonaux sont établis par le service chargé
de l'aménagement du territoire et les plans d'alignement par le service désigné
par le Conseil d'Etat; ils sont signés par le département désigné par le Conseil
d'Etat après avoir été mis en circulation auprès des communes concernées et
des départements et services intéressés.
2Les plans d’affectation cantonaux et les demandes de décisions spéciales
relatives à ces plans sont mis à l'enquête publique simultanément pendant trente
jours au département compétent et dans les communes touchées par les plans.
3L’avis de mise à l’enquête est publié une fois dans la Feuille officielle et dans
les journaux locaux; il mentionne les demandes de décisions spéciales.
4Pour toute mise à l’enquête publiée dans la Feuille officielle entre le 7 juillet et
le 25 juillet, le délai d’opposition échoit le 25 août.
5Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article
145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 200830); au surplus, la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202531), et ses dispositions
d'exécution sont applicables par analogie.
6L’information et la participation de la population sont assurées par le
département.
Art. 2632) 1Les intéressés et les communes touchées par le plan peuvent faire
une opposition écrite et motivée au Conseil d’Etat.
2Les opposants et au besoin les autorités chargées de délivrer les décisions
spéciales sont convoqués pour tenter une conciliation: si elle aboutit, un procèsverbal est dressé et signé par tous les intéressés.
3Le Conseil d’Etat et les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales
statuent sur les oppositions dans un délai de six mois. Si ce délai ne peut pas
être respecté, l’autorité susmentionnée communique aux intéressés le délai
prévisionnel de réponse.
Art. 26a33) Les décisions du Conseil d’Etat et celles des autorités chargées de
délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et notifiées
simultanément.
Art. 2734) 1Si des modifications sont apportées au projet en cours de procédure
ou à la suite des oppositions, respectivement des recours, les modifications du
plan et du règlement font l’objet d’une nouvelle procédure d’adoption.
2Les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où elles visent les
modifications du plan ou du règlement mises à l’enquête publique.
29) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006, L du 6
novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019
30) RS 272
31) RSN 152.130
32) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26
33) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
34) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26
b) Opposition
c) Coordination
d) Modifications
du projet
3Dans les cas de modification de minime importance ne portant aucun préjudice
aux propriétaires voisins, les documents, géodonnées et fichiers informatiques
du plan et du règlement sont modifiés sans nouvelle mise à l'enquête.
Art. 2835) 1Le Conseil d’Etat approuve le plan en même temps que les
oppositions sont levées par le Conseil d’Etat et par les autorités chargées de
délivrer les décisions spéciales.
2A la fin de la procédure, le Conseil d’Etat constate que toutes les décisions sont
devenues exécutoires puis, une fois que les géodonnées ont été contrôlées et
transmises au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
(cadastre RDPPF), il sanctionne le plan, sur demande du département.
3Le plan et les géodonnées du cadastre RDPPF entrent en vigueur et deviennent
obligatoires dès la publication de la sanction dans la Feuille officielle.
4Les zones réservées entrent en vigueur dès la publication de l’avis de mise à
l’enquête.
Art. 2936) 1Le plan d'affectation cantonal ou une partie de celui-ci a valeur de
permis de construire, en sanction préalable ou définitive, lorsqu’il est complété
par les documents prescrits par la loi sur les constructions pour une demande
de permis de construire en sanction définitive ou préalable.
2Le Conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le permis de
construire en sanction définitive lorsque le plan d’affectation cantonal vaut
sanction préalable.
3Si l’exécution du projet n’a pas commencé dans les 4 ans dès la sanction du
plan d’affectation cantonal équivalant à un permis de construire, une demande
de permis de construire doit être présentée pour chaque projet de construction.
4Pendant l’enquête publique, les limites extérieures des constructions et
installations projetées doivent être marquées sur le terrain par la pose de
perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat conformément à la législation
sur les constructions.
Art. 3037) 1Un plan ne peut être révisé, complété, modifié ou abrogé qu'en
suivant la procédure prévue pour son adoption.
2Pour les modifications mineures, l'article 99a s'applique par analogie.
Art. 30a38) 1Les dispositions relatives à la disponibilité de la zone à bâtir (art.
47a à 47e) sont applicables par analogie aux plans d’affectation cantonaux.
2Lorsque des biens-fonds ou parties de ceux-ci sont affectés par un plan
d’affectation cantonal à un secteur stratégique reconnu par le plan directeur
cantonal, les droits d’emption et de préemption prévus aux articles 47b à 47d
appartiennent au canton et subsidiairement à la commune.
35) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26
36) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
37) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017
38) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
e) Sanction et
caractère
obligatoire
f) Plan
d’affectation
cantonal
équivalant à un
permis de
construire
g) Révision
Disponibilité de la
zone à bâtir
Section 4
Remaniement parcellaire, rectification de limites, expropriation et
libération de servitudes39)
Art. 3140) Si l’utilisation judicieuse du sol à des fins d’aménagement est
compromise par une répartition parcellaire défavorable, une procédure de
remaniement parcellaire peut être introduite par décision de la majorité des
propriétaires fonciers concernés possédant plus de la moitié des terrains, ou par
décision du Conseil communal, ou par décision du département.
Art. 31a41) 1La procédure prévue par la loi sur les améliorations structurelles
dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 199942), pour les remaniements
parcellaires ordonnés d'office est applicable par analogie.
2Toutefois, si tous les intéressés, y compris les titulaires de droits réels restreints
ou de droits personnels annotés, ont donné leur accord au remaniement prévu,
ils peuvent procéder à un remaniement parcellaire contractuel au sens de la loi
précitée.
Art. 31b43) 1Les mesures d'aménagement du territoire et les mesures de
remaniement parcellaire sont coordonnées.
2Parallèlement au remaniement parcellaire, un plan communal d'affectation des
zones, un plan spécial ou un plan de quartier est adopté ou modifié pour le
secteur remanié.
3L'approbation d'un plan communal d'affectation des zones, d'un plan spécial ou
d'un plan de quartier peut être subordonnée à un remaniement parcellaire.
Art. 31c44) Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un
groupe de biens-fonds est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable
des limites, une rectification de limites est ordonnée par le Conseil communal,
d'office ou à la requête d'un des propriétaires intéressés.
Art. 31d45) La cession ou l’échange de 500 m2 de terrain au plus peuvent être
exigés s'il est ainsi possible d'améliorer les conditions d'implantation des
bâtiments et que la cession ou l'échange apparaissent supportables pour le
propriétaire.
Art. 31e46) 1En principe, la compensation s'effectue en nature.
39) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
40) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019
41) Teneur selon L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
42) RSN 913.1
43) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019
44) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019
45) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019
46) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
Remaniement
parcellaire
a) Introduction de
la procédure
b) Renvoi
c) Obligation de
planifier
Rectification de
limites
a) Définition et
introduction de
la procédure
b) Conditions
c) Principes de
compensation
2Toutefois, lorsqu'un échange de terrain ne permettrait pas une utilisation
conforme à l'affectation de la zone, une pleine indemnité est payée.
Art. 31f47) 1Le plan de mutation fait l'objet d'une mise à l'enquête publique par
un avis publié une fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux, selon
l'usage.
2L'avis de la mise à l'enquête publique indique:
a) le nom des propriétaires concernés;
b) la désignation des biens-fonds et du nom local;
c) le lieu et les dates de dépôt du dossier, ainsi que le délai d'opposition.
3Le projet de plan de mutation est mis à disposition des intéressés auprès de
l'administration communale jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
4L'opposition, dûment motivée, doit être envoyée au Conseil communal dans les
30 jours dès la publication dans la Feuille officielle.
5Pour toute mise à l’enquête entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d’opposition
échoit le 25 août.
6Le délai n’est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l’article
145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 200848); au surplus, la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202549), et ses dispositions
d’exécution sont applicables par analogie.
7Le Conseil communal se prononce simultanément sur les oppositions et sur la
rectification de limites et notifie sa décision aux propriétaires concernés et aux
opposants.
8Une fois la décision entrée en force de chose décidée, les nouvelles limites et
les nouvelles surfaces sont inscrites au registre foncier sur la base d'un plan du
géomètre cantonal, à la requête du Conseil communal.
Art. 31g 1Les plans de mutation sont établis aux frais des intéressés selon le
tarif en vigueur pour les mensurations cadastrales.
2Lorsque la rectification de limites est ordonnée d'office, l'émolument est partagé
par moitié entre les propriétaires concernés.
Art. 32 1Les articles 84 et 85, relatifs à l'expropriation matérielle, s'appliquent
par analogie aux plans cantonaux.
2La mention au registre foncier prévue par l'article 85 est inscrite à la requête du
département et au profit de l'Etat.
Art. 32a50) 1La suppression ainsi que le transfert des servitudes ci-après sont
considérés comme étant d’utilité publique au sens de l’article 4 de la loi sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique (LEXUP)51):
a) les servitudes contraires à des prescriptions du droit des constructions ou de
l'aménagement du territoire;
47) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019
48) RS 272
49) RSN 152.130
50) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
51) RSN 710
d) Procédure
e) Frais
Expropriation
Libération de
servitudes
b) les servitudes qui font obstacle à une utilisation rationnelle du sol dans
l’intérêt public, sans qu’un intérêt suffisant du propriétaire du fonds dominant
le justifie.
2Les procédures et l’indemnisation sont régies par la LEXUP.
Section 5
Compensation, contribution et indemnisation
Art. 33 Les avantages et les inconvénients résultant de mesures
d'aménagement du territoire font l'objet d'une compensation s'ils sont majeurs.
Art. 3452) 1Est considérée comme un avantage majeur constituant une plusvalue, l'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à:
a) son affectation durable à la zone à bâtir ou à une zone spécifique au sens
des articles 15 et 18 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire;
b) son passage de la zone d'utilisation différée à une zone à bâtir ou à une zone
spécifique au sens des articles 15 et 18 de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire (nouvelle affectation);
c) son changement d’affectation d'une zone à bâtir à un autre type de zone à
bâtir de plus grande valeur;
d) l’augmentation conséquente des droits à bâtir d’un bien-fonds sans aucun
changement d’affectation pour la part dépassant les 50% (densification).
2L'augmentation de valeur d'un bien-fonds est la différence présumée entre la
valeur d'un bien-fonds avec et sans la mesure d’aménagement générant la plusvalue.
3Le classement d'un bien-fonds de la zone agricole à la zone d'utilisation différée
ne constitue pas un avantage majeur.
Art. 3553) 1Le montant de la contribution s’élève à 30% de la plus-value.
2La contribution de plus-value est considérée comme une impense dans le
calcul de l’impôt sur les gains immobiliers.
3Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai de 5 ans pour
l’acquisition d’un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à
titre personnel est déduit de l'augmentation de valeur du bien-fonds. Ce délai
peut être prolongé pour de justes motifs, notamment lorsqu'une procédure de
permis de construire est en cours.
Art. 3654) 1Le département arrête le montant de la plus-value et celui de la
contribution au moment où la mesure d'aménagement entre en vigueur.
2Sauf convention contraire entre l’aliénateur et l’acquéreur, le débiteur de la
contribution de plus-value est le propriétaire du bien-fonds au moment de
l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement.
52) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
53) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
54) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Principe
Avantage
Contribution de
plus-value
a) Montant
b) Décision
3Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un bien-fonds, elles sont
solidairement obligées.
4Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée
en vigueur de la mesure d’aménagement. Pour la suspension et l’interruption de
la prescription, la législation fiscale cantonale s’applique par analogie.
5La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise, dans tous les cas,
15 ans après l’entrée en vigueur de la mesure d’aménagement.
Art. 36a55) Le canton et les communes peuvent convenir avec les propriétaires
concernés de régler la compensation complète ou partielle entre la contribution
de plus-value et l'indemnisation de l'expropriation matérielle dues pour leurs
biens-fonds concernés par contrat de droit administratif.
Art. 3756) 1Après consultation de la commune, le département fixe le délai de
perception en tenant compte des besoins en terrains à bâtir et de la possibilité
d'utiliser le bien-fonds.
2La perception est différée ou échelonnée au maximum de 10 ans dans les cas
suivants:
a) lorsque le bien-fonds est déjà largement bâti et qu’il abrite la résidence
principale de son propriétaire;
b) à la demande d’un propriétaire qui justifie de circonstances particulières.
3Elle intervient cependant au plus tard:
a) lors de l'aliénation du bien-fonds; est réputée aliénation tout acte juridique
pouvant donner lieu à la perception d’un impôt sur les gains immobiliers au
sens des articles 57 et 58 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du
21 mars 200057), même si ce dernier est différé;
b) lors de la construction du bien-fonds, soit dans les 12 mois qui suivent l’entrée
en force du permis de construire octroyé pour la première construction
autorisée sur le bien-fonds considéré.
4En cas d'aliénation partielle ou d'un échelonnement de la construction du bienfonds, la contribution est due au prorata des surfaces aliénées ou construites.
5Le département peut différer la perception de la contribution ou accorder un
plan de paiement avec ou sans intérêts de retard par contrat de droit
administratif aux conditions alternatives suivantes:
a) la contribution met en péril l'activité économique du débiteur;
b) la construction est retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du
débiteur.
6En cas de retard dans le paiement, la créance porte intérêt au taux de 5% l'an
dès l’exigibilité de la créance.
Art. 37a58) 1Le département peut dispenser une collectivité publique de la
contribution de plus-value si le bien-fonds dont elle est propriétaire est affecté
en zone d’utilité publique ou en zone à bâtir à constructibilité restreinte.
55) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
56) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
57) RSN 631.0
58) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
c) Contrat
d) Exigibilité et
perception
e) Dispense
2Si le montant de la plus-value n’atteint pas au moins 10'000 francs, le
département peut renoncer à prélever la contribution de plus-value pour les
propriétaires concernés.
Art. 37b59) 1En vue d'informer le propriétaire ou l'acquéreur potentiel qu'une
procédure pouvant donner lieu à la perception d'une contribution de plus-value
est en cours, le service fait inscrire des mentions au registre foncier:
a) dès la signature du plan communal d’affectation des zones, du plan
d’affectation cantonal ou du plan spécial par le département;
b) après une décision de non perception ou de dispense de la contribution de
plus-value qui précise qu’elle n’est valable que tant et aussi longtemps que
l'affectation du bien-fonds ne change pas.
2Le paiement de la contribution de plus-value est garanti par une hypothèque
légale de premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de
droit public, et prime tout autre gage immobilier.
3L'hypothèque est radiée d'office au paiement complet de la contribution.
Art. 3860) 1Une restriction au droit de propriété consécutive à une mesure
d'aménagement est réputée inconvénient majeur lorsqu'elle équivaut à une
expropriation matérielle.
2Le déclassement à la zone agricole ou à toute autre zone non constructible d'un
bien-fonds affecté à la zone d'utilisation différée ne constitue pas un
inconvénient majeur équivalant à une expropriation matérielle s’il n’était pas
affecté à la zone à bâtir dans les 15 années qui précèdent son déclassement.
3Le déclassement d'un bien-fonds de la zone à bâtir à la zone d'utilisation
différée ne peut constituer un inconvénient majeur équivalant à une
expropriation matérielle que s'il dure plus de 15 ans ou s'il est déclassé en zone
agricole ou en zone non constructible dans le même délai.
4Les cas de non classement ne sont pas des inconvénients majeurs pouvant
donner lieu à une indemnisation.
Art. 3961) 1En cas d'expropriation matérielle, une juste indemnité est accordée
en application de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2La commune, le canton et le propriétaire du bien-fonds peuvent convenir de
l'indemnité par contrat de droit administratif.
3Pour bénéficier d'une subvention du fonds d'aménagement du territoire, le
contrat doit être approuvé par le département.
4L'article 84 est au surplus applicable.
Art. 4062) Il est créé un fonds cantonal d'aménagement du territoire, alimenté
par le produit de la contribution de plus-value.
59) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
60) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
61) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
62) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Mentions et
inscriptions au
registre foncier
Inconvénient
Indemnisation
Fonds cantonal
a) Création et
moyens
financiers
b) Affectation
Art. 4163) 1Le fonds participe:
a) aux dépenses imposées à l'Etat et aux communes dans le cadre des
procédures d'expropriation matérielle au sens de la présente loi;
abis) aux dépenses convenues par l'Etat et les communes avec les propriétaires
dans le cadre d'un contrat de droit administratif réglant la compensation entre
la contribution de plus-value et l'indemnisation de l'expropriation matérielle;
b) à la prise en charge d'intérêts de fonds empruntés par des exploitants pour
l'achat de terres agricoles à des prix non spéculatifs;
c) à d'autres mesures d'aménagement prises par le canton ou les communes
qui visent à assurer le respect des principes de l'article 3 LAT64).
2Sauf convention contraire ou cas particulier, le taux de la participation du fonds
pour les cas de l’alinéa 1, lettre a, est de:
a) 100% lors d’une révision générale du plan d’affectation des zones adoptée
par le Conseil général jusqu’au 31 mai 2024, ainsi que dans les cas prévus à
l’article 38, alinéa 3;
b) 75% lors des révisions générales ou partielles ultérieures du plan
d’affectation des zones ou d’une planification de détail.
3Le Conseil d'Etat:
a) fixe le taux de la participation du fonds pour les autres cas de l'alinéa 1;
b) règle les modalités et conditions d’octroi des participations du fonds;
c) prend toutes les décisions concernant la gestion et les participations du
fonds.
4Le suivi du fonds cantonal est assuré par une commission.
Art. 42 Le résumé des comptes du fonds cantonal est publié chaque année
avec le compte général de l'Etat.
CHAPITRE 3
Dispositions communales d’aménagement du territoire65)
Section 1
Généralités
Art. 4366) 1Les communes élaborent leurs plans d'affectation dans le cadre du
plan directeur cantonal et du projet de territoire, en concordance avec les autres
plans et mesures communales, régionales et cantonales.
2Sont des plans d’affectation communaux:
a) le plan d’aménagement local;
b) les plans spéciaux;
c) les plans d'alignement;
63) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 et L du 5
décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 22 janvier 2024
64) RS 700
65) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
66) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
c) Comptes
Plans d’affectation
communaux
d) les plans de quartier et de lotissement;
e) les plans d’équipement.
3Les règlements font partie intégrante des plans; ils sont adoptés, modifiés ou
abrogés selon la procédure prévue par les articles 89 et suivants ainsi que 102
et suivants.
Art. 43a67) 1Les communes œuvrent en faveur de la réalisation effective de leur
planification par une politique foncière adaptée aux circonstances.
2Les communes adoptent des mesures afin de garantir la disponibilité du sol,
notamment lors de nouvelles mises en zone à bâtir ou de changements
d’affectation.
Art. 4468) 1Les communes peuvent établir sur tout ou partie de leur territoire
des plans directeurs communaux et un projet de territoire qui sont soumis à
l'approbation du département.
2Les plans directeurs communaux et le projet de territoire doivent être établis
par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre.
3Ils sont ensuite adoptés par le Conseil communal à l'exception du programme
d'équipement (art. 112).
4L'autorité communale peut prévoir l'établissement d'un plan directeur de
quartier préalablement à tout plan de quartier au sens des articles 79 et suivants
lorsque la surface concernée dépasse 10.000 m2.
5Lorsque l'autorité communale prévoit l'établissement d'un tel plan, son
élaboration doit intervenir dans un délai de deux ans.
Section 2
Plan d'aménagement local69)
Art. 4570) 1Le plan d'aménagement local (PAL) règle le mode d'utilisation du sol
de l’ensemble du territoire communal.
2Il divise en différentes zones l'ensemble du territoire de la commune et
détermine des périmètres, des alignements et des objets pour assurer son
développement rationnel et harmonieux, ainsi que pour préserver la biodiversité,
le caractère des anciens quartiers et l'aspect de certains sites.
Art. 4671) 1Le PAL comprend les documents suivants:
a) le plan communal d’affectation des zones et ses géodonnées;
b) le règlement communal d’affectation des zones;
c) le programme d'équipement;
d) le rapport sur l’aménagement.
67) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
68) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
69) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
70) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
71) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Politique foncière
des communes
Plans directeurs
communaux et
projet de territoire
Définition
Contenu
2La commune délimite sur son plan communal d’affectation des zones le
contenu contraignant et reporte les contenus informatifs et indicatifs.
3Le plan communal d’affectation des zones et ses géodonnées sont établis sur
la base des directives cantonales.
4Dans le cadre de l’élaboration de leur PAL, le canton peut exiger des
communes qu’elles établissent préalablement ou parallèlement d’autres
documents, en particulier un projet de territoire et des plans directeurs
communaux.
Art. 4772) 1La zone à bâtir distingue différentes zones destinées notamment à
l'habitat, aux activités économiques, aux sports et aux espaces verts ainsi que
celles dédiées aux activités d’utilité publique.
2Elle comprend les terrains propres à la construction qui:
a) sont déjà largement occupés par des bâtiments;
b) seront nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir.
3Les terrains de cette zone sont déjà équipés par la commune ou le seront au
plus tard lors de leur construction, dans le délai prévu par le programme
d’équipement.
Art. 47a73) 1Les nouvelles zones à bâtir et les changements d’affectation ne
sont autorisés que si la disponibilité des terrains à bâtir est juridiquement
assurée.
2La disponibilité des terrains à bâtir est juridiquement assurée lorsque la
commune a l'assurance légale ou contractuelle qu'elles seront construites dans
les 10 ans.
3Pour assurer la disponibilité des terrains à bâtir, les communes peuvent
notamment prendre les mesures suivantes:
a) des remaniements parcellaires, rectifications de limites et libération de
servitudes (art. 31 à 31g et 32a);
b) des obligations de construire légales ou contractuelles avec droits d’emption
et de préemption ou de réméré (art. 47b à 47d et 51);
c) des classements conditionnels en zone à bâtir (art. 47e);
d) des expropriations (art. 50, 86 à 88).
Art. 47b74) 1La commune dispose d’un droit d’emption légal qui est considéré
comme étant d’utilité publique au sens de l’article 4 de la loi sur l’expropriation
pour cause d’utilité publique (LEXUP) sur tous les biens-fonds ou parties de
ceux-ci qui sont affectés à un secteur stratégique reconnu par le plan directeur
cantonal et qui ne sont pas construits ou utilisés conformément à leur affectation
ou à un secteur communal au sens de l’article 59, alinéa 2, lettres q et r, de la
présente loi et qui ne sont pas utilisés conformément à leur affectation:
a) dans les 10 ans suivant la date d’entrée en vigueur d’une zone ou d’un
périmètre délimitant un secteur stratégique ou un secteur communal hors
d’un pôle de développement économique;
72) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
73) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
74) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Zone à bâtir
a) définition et
délimitation
b) disponibilité
Obligation de
construire et droits
d’emption légaux
b) dans les 5 ans suivant la date d’entrée en vigueur d’une zone ou d’un
périmètre délimitant un pôle de développement économique.
2Ce droit est mentionné au registre foncier à la demande du service avant la
publication de la sanction du périmètre concerné par le Conseil d’Etat.
3Le Conseil d’Etat peut prolonger le délai pour de justes motifs, notamment
lorsque le début de la construction est retardé sans que le propriétaire ne soit
responsable de ce retard.
4Après avoir mis en demeure la commune d'exercer le droit d'emption légal, le
canton peut l’exercer à sa place.
5Lorsque l’autorité souhaite faire usage de son droit d’emption, elle communique
au propriétaire son offre d’acquérir tout ou partie du bien-fonds au prix et
conditions fixés par elle; à défaut d’acceptation de l’offre, l’autorité peut acquérir
le bien-fonds par voie d’expropriation selon la procédure régie par les
dispositions du droit cantonal sur l’expropriation.
6Le bien-fonds acquis par l’autorité est voué à la construction dans un délai
raisonnable; il est en principe transféré à un tiers avec un droit de réméré ou par
un droit de superficie avec l'obligation contractuelle de construire dans un bref
délai.
Art. 47c75) 1Dès l’entrée en vigueur d’une zone ou d’un périmètre délimitant un
secteur stratégique reconnu par le plan directeur cantonal ou un secteur
communal au sens de l’article 59, alinéa 2, lettres q et r, de la présente loi, la
commune dispose d'un droit de préemption légal en cas de transfert d'un bienfonds ou d'un droit immobilier situé dans la zone ou le périmètre.
2Le canton dispose du même droit si la commune ne l’exerce pas.
3Ce droit est mentionné au registre foncier à la demande du service avant la
publication de la sanction du périmètre concerné par le Conseil d’Etat.
4Le conservateur du registre foncier doit mettre la commune et le canton en
mesure d'exercer leur droit de préemption.
5Ce dernier prend fin si la commune et le canton n'ont pas décidé d'en faire
usage dans un délai venant à échéance 60 jours dès la connaissance de
l'aliénation.
Art. 47d76) 1La commune peut conclure avec les propriétaires fonciers des
contrats de droit administratif prévoyant une obligation de construire dans un
délai maximum de 10 ans, ainsi que d’autres conditions, notamment:
a) la fixation des modalités et des garanties de financement de l’équipement des
biens-fonds mis en zone à bâtir (contrat d’équipement);
b) l’inscription au registre foncier d'un droit d’emption en faveur de la commune
ou du canton si les biens-fonds ne sont pas construits à l’échéance du délai;
c) la fixation des modalités et des conséquences financières d'un retour à la
zone agricole en cas de non construction.
2Le canton peut également conclure de tels contrats pour les planifications dont
il a la charge.
75) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
76) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Droits de
préemption légaux
Obligation de
construire et droits
d’emption
contractuels
3Le canton peut refuser la sanction d’une zone à bâtir dont la disponibilité ne
serait pas juridiquement garantie par une obligation de construire contractuelle.
Art. 47e77) 1Toute nouvelle mise en zone à bâtir liée à un projet particulier
planifié en dehors du cadre d’une révision générale du plan communal
d’affectation des zones est soumise à la condition que l’exécution du projet
commence dans les 2 ans dès l’entrée en vigueur de la modification du plan
communal d’affectation des zones.
2Le canton peut prolonger ce délai pour de justes motifs et après coordination
avec la commune pour la validité du permis de construire.
3Si ce délai n'est pas respecté, le Conseil d'Etat constate que le bien-fonds est
retourné à son affectation antérieure, sans autre procédure (art. 98).
4La commune et le département peuvent demander des justifications et des
garanties financières pour remettre le bien-fonds en état si l'aménagement de
celui-ci a débuté, mais qu'il n'est pas terminé.
Art. 4878) 1Les quartiers durables poursuivent un objectif de durabilité
économique, sociale et environnementale, afin d'améliorer la qualité du cadre
de vie de la population et de minimiser l’utilisation des ressources naturelles.
2Le Conseil d’Etat fixe les exigences auxquelles doivent répondre les quartiers
durables.
3Les quartiers durables bénéficient d’un bonus de 20% par rapport aux mesures
d’utilisation du sol maximales définies par le plan communal d’affectation des
zones lorsqu’ils réservent:
a) entre 25% et 50% de la surface utile principale pour des logements à loyer
modéré, des appartements avec encadrement pour personnes âgées ou
d’autres offres permettant de renforcer la mixité sociale et intergénérationelle;
b) ou au minimum 25% de la surface utile principale pour des logements à loyer
abordable reconnus d’utilité publique.
4Le bonus pour les quartiers durables n’est pas cumulable avec celui octroyé
par la loi cantonale sur l'énergie.
5Le département se prononce sur la demande de bonus et sur le calcul des
critères d'implantation et de dimensionnement selon la procédure prévue en
matière de dérogations par la loi sur les constructions.
6Les mesures d'incitation mentionnées à l’alinéa 3 peuvent être fixées dans le
règlement d'aménagement communal, ainsi que dans un plan spécial ou un plan
de quartier.
Art. 49 La zone d'utilité publique est destinée aux bâtiments et installations
d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts réservés au public.
Art. 5079) La sanction du plan communal d’affectation des zones confère à la
commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les droits
immobiliers que des tiers ont sur les biens-fonds situés dans cette zone ainsi
77) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
78) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
79) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Mise en zone pour
un projet
particulier
Quartiers durables
Zone d'utilité
publique
a) Destination
b) Droit
d'expropriation
que sur les biens-fonds nécessaires à la réalisation des équipements et de
l’infrastructure de la zone.
Art. 5180) 1Dans les zones d'utilité publique, la commune dispose d'un droit de
préemption légal en cas de transfert d'un immeuble ou d'un droit immobilier.
2Le canton dispose du même droit pour des projets d’importance cantonale si la
commune ne l’exerce pas.
3La commune doit faire mentionner au registre foncier l'inclusion d'un immeuble
dans une zone d'utilité publique.
4Le conservateur du registre foncier doit mettre la commune et le canton en
mesure d'exercer leur droit de préemption.
5Ce dernier prend fin si la commune et le canton n'ont pas décidé d'en faire
usage dans un délai venant à échéance 60 jours dès la connaissance de
l'aliénation.
Art. 51a81) Lorsqu’une zone d'utilité publique est sanctionnée par un plan
d’affectation cantonal, les droits d’expropriation et de préemption appartiennent
exclusivement au canton et non à la commune.
Art. 5282) 1La zone d'utilisation différée ne fait pas partie de la zone à bâtir et
elle est inconstructible.
2Elle ne peut être ouverte à la construction qu’à la suite d’une modification du
plan communal d’affectation des zones.
Art. 5383) 1La zone spécifique constitue une autre zone au sens de l'article 18
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
2Elle est réservée à des activités spécifiques telles les périmètres à habitat
traditionnellement dispersé et les zones de maintien de l'habitat rural ainsi que
l'extraction de matériaux et les décharges.
3Les frais d'équipement sont à la seule charge du propriétaire en dérogation aux
articles 109 et suivants.
Art. 5484) 1Les zones agricole et viticole comprennent les terrains réservés à
ce type d'exploitation et aux bâtiments qui y sont liés.
2La production maraîchère et horticole ainsi que les productions animales
intensives liées à une entreprise agricole sont assimilées à l'exploitation agricole
dans la mesure où elles sont essentiellement tributaires du sol.
3Les productions animales intensives sont considérées comme essentiellement
tributaires du sol si l’exploitation ou la communauté d'exploitation partielle ou
complète couvre au moins 70% de ses besoins en matières sèches par sa
propre production selon les normes en vigueur.
80) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
81) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
82) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
83) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
84) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
c) Droit de
préemption
d) Plan
d’affectation
cantonal
Zone d'utilisation
différée
Zone spécifique
Zones agricole et
viticole
a) Définition
Art. 55 1Dans la zone agricole sont seuls admis les bâtiments qui servent à
l'exploitation agricole ou qui répondent au besoin de l'exploitant et de sa famille
en matière de logement.
2Les constructions conformes à la zone viticole sont définies à l'article 7 de la loi
sur la viticulture.
3L'architecture des bâtiments s'harmonisera, dans toute la mesure du possible,
avec le paysage et le site.
Art. 5685) En plus des sites définis par le canton, l'autorité communale
détermine d’autres sites à protéger, tels que des paysages ou parties de
paysages, des cours d'eau et leurs rives, des points de vue, des haies, des
allées, des bosquets, des prairies maigres ou des vergers.
Art. 56a86) L’espace réservé aux eaux est délimité sur le plan communal
d’affectation des zones.
Art. 5787) 1Les communes sont compétentes pour créer des zones réservées
pour une durée n'excédant pas cinq ans.
2A l'intérieur de celles-ci, rien ne doit être entrepris qui soit de nature à entraver
ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'affectation.
3Le statut de ces zones peut être prolongé de 5 ans au maximum en raison de
circonstances particulières en suivant la procédure prévue pour son adoption.
4L’abrogation des zones réservées avant l’échéance de leur durée de validité
doit suivre la procédure prévue pour leur adoption.
5A l’échéance de leur durée, le Conseil d'Etat constate que la zone réservée est
caduque, sans autre procédure (art. 98).
Art. 57a88) 1Sur la base d'un recensement architectural, les bâtiments sont
classés en trois catégories:
a) catégorie 1: bâtiments intéressants (valeur 0 à 3);
b) catégorie 2: bâtiments typiques ou pittoresques (valeur 4 à 6);
c) catégorie 3: bâtiments banals, neutres ou perturbants (valeur 7 à 9).
2Hors de la zone à bâtir, les bâtiments dignes de protection au sens de l’article
24d, alinéa 2, LAT sont définis par la législation cantonale sur la protection du
patrimoine culturel.
3Le plan communal d’affectation des zones détermine les règles applicables à
ces différentes catégories de bâtiments et délimite les périmètres de protection
des sites bâtis.
Art. 5889)
85) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
86) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
87) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
88) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019
89) Abrogé par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
b) Constructions
autorisées
Zone à protéger
Espace réservé
aux eaux
Zones réservées
Protection des
sites bâtis
Art. 58a90) 1Le canton identifie et désigne les secteurs soumis aux dangers
naturels, leur nature ainsi que leur degré et appliquent les mesures de
prévention, de protection et d’urgence nécessaires.
2Il fixe les objectifs de protection et conseille les communes et les personnes
privées.
3Il préavise tous les instruments d’aménagement du territoire et les permis de
construire soumis aux dangers naturels.
4Les services chargés d’examiner les problèmes relatifs aux dangers naturels
sont désignés par le Conseil d’Etat.
Art. 58b91) 1Les communes définissent, puis prennent les mesures qui
s’imposent conformément aux directives cantonales.
2Elles complètent, en association avec le canton, les cartes de dangers pour les
projets importants et extensions de la zone à bâtir.
Art. 58c92) 1Les secteurs exposés aux dangers naturels, tels qu'ils sont
délimités dans les cartes de dangers, sont reportés sur le plan communal
d’affectation des zones.
2Sur la base des cartes de dangers, les secteurs exposés aux dangers naturels
sont classés en cinq catégories:
a) secteur de danger élevé;
b) secteur de danger moyen;
c) secteur de danger faible;
d) secteur de danger résiduel;
e) secteur indicatif de danger.
3Ils constituent des mesures particulières superposées à l’affectation de base et
soumis à une réglementation particulière.
Art. 58d93) 1Pour les ouvrages de protections des constructions ou des
installations, les coûts engendrés par la réalisation de ces études et l’exécution
des mesures sont supportés par le requérant.
2Pour les ouvrages de protection d’intérêt général, le canton peut participer aux
frais jusqu’à hauteur de 35% des coûts estimés dans le projet d’exécution, à
condition que:
a) l’ouvrage augmente la sécurité de zones habitées et d’objets sensibles
présentant un risque trop élevé;
b) il existe une utilisation du sol digne de protection, et présentant un intérêt
public prépondérant;
c) les priorités d’intervention ont été fixées en fonction de l’ampleur des risques.
Art. 5994) 1Le plan communal d’affectation des zones et son règlement doivent
contenir les dispositions suivantes:
90) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
91) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
92) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
93) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
94) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26), L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) et
L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Dangers naturels
a) tâches du
canton
b) tâches des
communes
c) plan
d’affectation
d) financement
Dispositions du
plan
a) l'affectation des différentes zones;
b) au moins une mesure d’utilisation du sol sous réserve des cas fixés par le
Conseil d’Etat, notamment dans les périmètres de protection des sites bâtis
ou dans les secteurs d’ordre contigu, dans lesquels elle peut être remplacée
par d’autres prescriptions de construction;
c) les distances à la limite et entre bâtiments;
d) les degrés de sensibilité au bruit, conformément à l'ordonnance sur la
protection contre le bruit (OPB)95).
2Il peut contenir des dispositions concernant:
a) la mesure minimale d'utilisation du sol;
b) l'ordre et l'implantation des constructions;
c) les dimensions des constructions telles que hauteur et nombre d'étages,
longueur et largeur;
d) le degré de mixité des fonctions dans les différentes zones;
e) la répartition déterminée entre les locaux commerciaux ou administratifs et
les locaux d'habitation devant être respectée lors de la construction ou d'une
transformation importante d'immeubles situés au centre de la localité;
f) l'importance des résidences secondaires;
g) la part de logements à loyer modéré ou abordable reconnus d’utilité publique;
h) le trafic individuel motorisé et les places de stationnement;
i) les prestations des services publics dues en dehors de la zone à bâtir;
j) la sauvegarde de l'aspect des localités et des sites;
k) des périmètres regroupant des terrains affectés à des zones différentes et
dans lesquels des dispositions particulières communes sont applicables;
l) les alignements et périmètres d'évolution;
m) la part des surfaces utiles secondaires par bâtiment;
n) l'obligation, en zones soumises à des règles de protection des sites bâtis, de
rendre les constructions conformes aux règles spécifiques d'esthétique
lorsque des travaux sont entrepris sur lesdites constructions;
o) les types d’habitation;
p) la part d’appartements avec encadrement pour personnes âgées;
q) les secteurs dans lesquels la part d’appartements avec encadrement pour
personnes âgées est prévue;
r) les secteurs dans lesquels la part de logements à loyer modéré ou
abordables reconnus d’utilité publique est prévue.
3A défaut de dispositions dans le plan d'aménagement, l'ordre des constructions
est non contigu, la hauteur est une hauteur de façade de 20 mètres au maximum
(mesurée en cas de toit incliné sur la plus haute façade à la gouttière et en cas
de toit plat sur la plus haute façade) et la longueur maximum est de 55 mètres
(100 mètres dans les zones industrielles).
95) RS 814.01
Art. 6096) 1Les communes réexaminent périodiquement, en général tous les
quinze ans, leur PAL et l'adaptent si nécessaire aux besoins nouveaux.
2A défaut, le Conseil d'Etat invite la commune à procéder à cette adaptation dans
un délai convenable.
Art. 6197)
Art. 6298) 1Pour tout projet de construction ou d'installation hors de la zone à
bâtir, le département rend une décision spéciale.
2Le département se prononce sur la conformité du projet à l'affection de la zone.
3L’autorité communale ne peut délivrer des autorisations de construire qu’avec
une décision spéciale favorable du département.
Art. 6399) 1En dérogation à la règle de conformité avec l'affectation de la zone,
le département peut délivrer des autorisations uniquement aux conditions de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire et de son ordonnance.
2Abrogé.
3Abrogé.
Art. 64 Le département peut contraindre le propriétaire à démolir ou à modifier
à ses frais toute construction ou installation réalisée sans son approbation ou en
violation de sa décision.
Art. 64a100) Les décisions du département sont soumises à émoluments.
Section 3
Plans spéciaux
Art. 65101) 1Les plans spéciaux sont des plans communaux d'affectation qui
réglementent une partie du territoire communal en fixant des conditions
détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction.
2Ils permettent de régler des problèmes particuliers de planification, notamment
l'aménagement et la construction de quartiers, de friches, de projets immobiliers
d'envergure, de projets de développement économique, des centres d'achat,
d'exploitation des gisements de matériaux, des décharges et des manèges
équestres.
96) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
97) Abrogé par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
98) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26
99) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
100) Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
101) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019
Réexamen
périodique du plan
d’aménagement
local
Constructions ou
installations hors
de la zone à bâtir
b) Dérogations
c) Constructions
ou installations
illicites
d) Emoluments
Définition
Elaboration
Art. 66102) 1Le plan communal d’affectation des zones peut délimiter des
périmètres où des plans spéciaux seront établis avant toute construction.
2Le Conseil communal peut subordonner la construction de bâtiments à
l'établissement d'un plan spécial.
3Les frais d'élaboration du plan peuvent être mis à la charge du propriétaire.
Art. 67103) 1Les plans spéciaux peuvent déroger aux plans communaux
d’affectation des zones, notamment aux règles sur les dimensions des
constructions et sur l'affectation de la zone, ainsi qu'aux distances visées à
l'article 17 et aux distances à la limite et entre bâtiments notamment au moyen
de périmètres d’évolution et d’alignements.
2Ils doivent régler l'affectation, la mesure d'utilisation du sol maximale, les
distances à la limite et entre bâtiments, ainsi que les questions d'équipement
des terrains.
3Ils peuvent incorporer des dispositions du même type que celles figurant à titre
facultatif dans le règlement d'aménagement (art. 59, al. 2).
4Les dérogations doivent respecter les objectifs et principes d'aménagement de
ce plan et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir.
5Le plan spécial est composé des éléments contraignant suivants:
a) le plan spécial;
b) le règlement du plan spécial.
Art. 68104) 1Le regroupement des constructions est autorisé pour autant que les
mesures d'utilisation du sol soient respectées en considérant l'ensemble des
terrains compris dans le périmètre du plan spécial.
2Dans ce cas, l'interdiction de construire frappant tout ou partie d'un bien-fonds
fait l'objet, sur réquisition du Conseil communal, d'une mention au registre
foncier.
3La réquisition d'inscription de la mention est accompagnée d'un plan indiquant
les surfaces inconstructibles.
4La sanction du plan par le Conseil d’Etat ne peut être délivrée qu’après
l’inscription de cette mention au registre foncier.
Art. 69105) 1Sont considérés comme centres d'achat les constructions
destinées à la vente au détail ou transformées à cet effet et dont la surface de
vente atteint 1000 m2.
2La surface de vente se calcule en additionnant les surfaces brutes de tous les
locaux de vente accessibles au public.
3Ils font l'objet d'un plan spécial.
4L'élaboration d’un plan spécial incluant une notice d'impact sur l'environnement
est également obligatoire pour les constructions destinées à la vente au détail
102) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
103) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26), L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
104) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
105) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Contenu
Regroupement
des constructions
Centres d'achat
a) Définition
ou transformées à cet effet générant plus de 2'000 déplacements par jour ou
400 camions.
Art. 70106) 1Toutes les exigences relatives aux services publics, aux
circulations, aux accès, aux places de parc, aux véhicules et à l'intégration au
site doivent être respectées.
2Les frais d'équipement sont à la seule charge du propriétaire en dérogation aux
articles 109 et suivants.
3Le 90% des places de stationnement doivent être prévues en ouvrages, c’està-dire soit en sous-sol soit dans le corps des bâtiments du centre d’achat.
Art. 70a107) 1Le plan spécial ou une partie de celui-ci a valeur de permis de
construire, en sanction préalable ou définitive, lorsqu’il est complété par les
documents prescrits par la loi sur les constructions pour une demande de permis
de construire.
2Le Conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le permis de
construire en sanction définitive lorsque le plan spécial vaut sanction préalable.
3Si l’exécution du projet n’a pas commencé dans les 4 ans dès la sanction du
plan spécial équivalant à un permis de construire, une demande de permis de
construire doit être présentée pour chaque projet de construction.
4Pendant l’enquête publique, les limites extérieures des constructions et
installations projetées doivent être marquées sur le terrain par la pose de
perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat conformément à la législation
sur les constructions.
Section 4
Plans d'alignement communaux
Art. 71 1Les plans d'alignement structurent l'environnement urbanisé et
réservent l'espace nécessaire à la construction des voies de communication
publiques telles que routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour
piétons, places publiques.
2La commune peut en tout temps, moyennant réparation du dommage causé,
établir les conduites d'énergie, d'amenée et d'évacuation des eaux dans les
terrains frappés par le plan d'alignement.
Art. 72108) 1Un plan d'alignement est nécessaire pour la construction d'une
nouvelle voie de communication, ainsi que pour l'agrandissement et le
déplacement d'une voie existante, au-delà des alignements.
2Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent à
l'intérieur d'alignements existants, la procédure du permis de construire suffit.
Art. 73109) 1En établissant les plans d'alignement, les autorités compétentes
tiennent compte en particulier:
106) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
107) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
108) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre
109) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
b) Frais
d'infrastructure
Plan spécial
équivalant à un
permis de
construire
Définition
Obligation
d'adopter un plan
d'alignement
Principes
a) de la sécurité et des besoins de tous les usagers de la voie de
communication;
b) de la protection de l'environnement bâti et non bâti;
c) la protection de la nature.
2Les communes réexaminent périodiquement, en général tous les quinze ans,
leurs plans d’alignement et les adaptent si nécessaire à l’évolution de leur
réseau routier et aux besoins nouveaux.
Art. 74110) 1Les plans d'alignement indiquent obligatoirement les limites que
doivent observer les constructions par rapport aux voies de communications.
2Les plans d'alignement peuvent contenir:
a) l'obligation d'élever les façades sur les limites ou dans la bande d'implantation
fixée par le plan (alignement obligatoire);
b) une limite secondaire réservée aux petites constructions telles que garages,
annexes et places de stationnement (alignement secondaire);
c) les principes d'aménagement des espaces compris entre les constructions et
les voies de communication;
d) le tracé, la largeur et le niveau des chaussées, des trottoirs, des passages
pour piétons, des passages souterrains, des ouvrages antibruit, des éléments
de modération du trafic, ainsi que tout élément lié aux routes (plan routier);
dans un tel cas, la procédure du permis de construire ne s'applique pas.
3Les plans d'alignement déterminent, le cas échéant, dans quelle mesure les
saillies peuvent empiéter sur les alignements.
Art. 75111) 1Dès l'entrée en vigueur du plan, les terrains entre les alignements
sont frappés d'une interdiction de bâtir.
2Le département peut toutefois accorder une dérogation pour des petites
constructions, telles que abris ou places de stationnement pour vélos, garages,
annexes et places de stationnement pour autant qu'aucun intérêt prépondérant
ne s'y oppose.
3Les dérogations peuvent être accordées uniquement à la condition qu'elles
soient autorisées à titre précaire; la dérogation fait l'objet d'une mention au
registre foncier.
4Le Conseil d'Etat arrête la procédure de dérogation et peut prévoir que les
communes disposant des moyens de contrôle suffisants accordent la présente
dérogation.
Art. 76 1Le cas des immeubles protégés par arrêté du Conseil d'Etat est réglé
par les articles 19 et suivants de la loi sur la protection des monuments et des
sites.
2Les constructions existantes frappées par un alignement peuvent être
entretenues ou réparées.
110) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014, L du 6
novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019
111) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26), L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Contenu
Effets
a) Constructions
nouvelles
b) Constructions
existantes
Art. 77112) 1Les dérogations peuvent être accordées uniquement pour des
travaux de transformation ou d'agrandissement et uniquement à la condition
qu'ils soient autorisés à titre précaire, c'est-à-dire que le propriétaire, en cas
d'expropriation, ne pourra pas réclamer la plus-value résultant des travaux; si
l'immeuble ne représente pas une contrainte pour la sécurité des usagers, des
exceptions peuvent être prévues par le plan.
2La dérogation fait l'objet d'une mention au registre foncier.
3La reconstruction d'un immeuble empiétant sur une limite n'est pas autorisée.
4Le Conseil d'Etat arrête la procédure de dérogation et peut prévoir que les
communes disposant des moyens de contrôle suffisants accordent la
dérogation.
Art. 78 1La sanction du plan d'alignement confère à l'Etat ou à la commune le
droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les droits immobiliers que les
tiers ont sur les terrains frappés par ce plan.
2Les plans d'alignement sont déclarés d'utilité publique.
Section 5
Plans de quartier et plans de lotissement113)
Art. 79114) 1Les plans de quartier ont pour but de favoriser une architecture et
un urbanisme de qualité et d'améliorer l'intégration du quartier dans son
environnement bâti et non bâti.
2Ils ne peuvent pas déroger aux prescriptions prévues par le plan communal
d’affectation des zones, sous réserve de la réglementation communale relative
à la longueur maximale des constructions et aux types d’habitation dans les cas
prévus à l’alinéa 3.
3Dans des cas particuliers, ils peuvent déroger aux types d'habitation prévus par
le plan communal d’affectation des zones pour autant que ceux-ci soient
respectés de manière prépondérante et que le plan de quartier prévoie une
densification maximale du quartier.
4Les distances aux limites et entre bâtiments peuvent être supprimées entre
bâtiments, situés dans le plan de quartier, pour autant qu'un ensoleillement
suffisant soit garanti. Toutefois, les distances prévues dans la zone
correspondante seront appliquées vis-à-vis des parcelles limitrophes.
Art. 80 Le regroupement des constructions est autorisé aux mêmes conditions
que pour les plans spéciaux (art. 68).
Art. 81 Le plan de quartier contient obligatoirement les dispositions suivantes:
a) le périmètre dans lequel il s'applique;
112) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26
113) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
114) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
c) Transformations et
agrandissements
Utilité publique
Définition
Regroupement
des constructions
Contenu
b) l'implantation des bâtiments et le périmètre d'évolution des constructions;
c) l'emplacement et les dimensions des espaces verts communautaires;
d) l'équipement;
e) le volume des constructions qui devra former une unité architecturale.
Art. 82115) 1Les plans de quartier peuvent être élaborés par une commune ou
par un ou plusieurs propriétaires, pour des terrains d'une surface de 3000 m2 au
moins.
2Le plan communal d’affectation des zones peut délimiter des périmètres où des
plans de quartier seront établis avant toute construction.
3Il peut prévoir, dans les périmètres précités, que le Conseil communal peut
renoncer au plan de quartier lorsqu'un projet de construction est issu d'un
concours de projets organisé conformément à des règles de procédure
reconnues et qu'il fera l'objet d'une seule demande de permis de construire; le
Conseil d'Etat détermine les règles de procédure reconnues.
4Le Conseil communal peut subordonner la construction de bâtiments à
l'établissement d'un plan de quartier.
Art. 83 1Le plan de lotissement est un plan parcellaire et d'infrastructures
techniques, qui s'applique uniquement à des projets d'habitations individuelles.
2Son adoption est soumise aux mêmes règles que les plans de quartier.
Art. 83a116) 1Le plan de quartier et le plan de lotissement ou une partie de ceuxci ont valeur de permis de construire en sanction préalable ou définitive,
lorsqu’ils sont complétés par les documents prescrits par la loi sur les
constructions pour une demande de permis de construire.
2Le Conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le permis de
construire en sanction définitive lorsque le plan de quartier ou de lotissement
vaut sanction préalable.
3Si l’exécution du projet n’a pas commencé dans les 4 ans dès la sanction du
plan de quartier ou du plan de lotissement équivalant à un permis de construire,
une demande de permis de construire doit être présentée pour chaque projet de
construction.
4Pendant l’enquête publique, les limites extérieures des constructions et
installations projetées doivent être marquées sur le terrain par la pose de
perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat conformément à la législation
sur les constructions.
Section 6
Expropriation
115) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26
116) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Elaboration
Plan de
lotissement
Plan de quartier et
plan de
lotissement
équivalant à un
permis de
construire
Expropriation
matérielle
Art. 84117) 1Les restrictions de la propriété privée résultant des plans
communaux d'affectation des zones donnent lieu à indemnité si, par leurs effets,
elles équivalent à une expropriation.
2Les autorités prévues par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
arrêtent les éventuelles indemnités accordées aux propriétaires en tenant
compte de la situation existante au jour où les dispositions sont devenues
obligatoires.
3L'action en paiement d'une indemnité se prescrit par cinq ans à partir de la
même date.
Art. 85118) 1Les restrictions de propriété fondées sur la présente loi, de même
que les indemnités versées ensuite d'une expropriation matérielle consécutive
à son application, peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier à la
requête:
a) du département, si la restriction ou la mesure est de droit cantonal;
b) du Conseil communal, si la restriction ou la mesure est de droit communal;
c) du service, si le fonds d'aménagement du territoire a versé une subvention.
2La demande d'inscription peut être faite à partir de l'adoption d'un nouveau plan
communal d'affectation des zones ou dès l'entrée en vigueur de la présente loi
si la mesure lui est antérieure pour les lettres a et b de l’alinéa 1, et dès le
versement de l’indemnité pour la lettre c.
Art. 86119) 1S'il est impossible ou difficile à l'excès d'exécuter les plans
communaux d'affectation des zones dans leur contenu essentiel et si ces plans
ne peuvent pas non plus être réalisés par d'autres moyens, la commune peut
exproprier des biens-fonds ou des droits sur ces biens-fonds.
2Après avoir mis en demeure la commune d’entreprendre la procédure
d’expropriation, le canton peut l’exercer à sa place.
3Les bien-fonds appartenant à l'Etat ne peuvent pas faire l'objet d'une
expropriation.
4Les cas prévus à l’article 47b de la présente loi sont considérés comme étant
d’utilité publique au sens de l’article 4 de la loi sur l’expropriation pour cause
d’utilité publique (LEXUP) et sont des cas particuliers d’expropriation formelle
auxquels les conditions générales des articles 86, alinéa 1, et 87, alinéas 1 et 2,
ne s’appliquent pas.
Art. 87120) 1L'expropriation peut intervenir lorsque le propriétaire ne construit
pas sur son terrain à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été imparti
par la commune ou par le canton.
2L'expropriation n'est applicable que si les terrains des propriétaires intéressés
forment un ensemble d'une surface d'au moins 2000 m2.
117) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26
118) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019
119) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
120) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
b) Mention au
registre foncier
Expropriation
formelle
b) Conditions
3L'expropriation est cependant exclue si le propriétaire invoque de justes motifs
tels que:
a) le développement prévisible et proportionné d'une entreprise industrielle ou
commerciale;
b) la mise en vente prochaine du bien-fonds pour la construction.
Art. 88121) 1Les biens-fonds expropriés seront voués sans retard à la
construction.
2Ils sont en principe transférés à un tiers avec droit de réméré ou par un droit de
superficie avec l'obligation contractuelle de construire dans un bref délai.
3Les terrains revendus le seront au prix d'achat, plus les frais d'acquisition, les
montants payés pour les dépenses nécessaires et utiles ainsi que l'intérêt
équitable sur le capital propre.
Section 7
Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation
Art. 89122) 1Les plans communaux d'affectation des zones, de plans spéciaux
et de plans d'alignement doivent être établis et signés par une personne
autorisée au sens de la loi sur le registre.
2Les plans précités doivent être établis et transmis sur la base de géodonnées
ou de fichiers informatiques conformes aux directives cantonales.
Art. 90123) 1Les plans sont signés par le Conseil communal qui les envoie
ensuite au service accompagnés d'un rapport sur l’aménagement.
2Le nombre d’exemplaires à envoyer est fixé par le service qui peut exiger
d'autres documents tels que des maquettes ou des photomontages.
Art. 91124) 1Après avoir été mis en circulation auprès des services ou
départements intéressés, les plans font l’objet d’un préavis de synthèse du
service, transmis au Conseil communal.
2Après avoir été adaptés, les plans sont préavisés par le département puis
restitués à la commune.
Art. 92125) 1Lorsque le plan a été préavisé favorablement par le département, il
est soumis au vote du Conseil général.
121) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
122) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019
123) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26
124) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26
125) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006, L du 26 mars
2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 et L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51)
avec effet rétroactif au 1er avril 2024
c) Mesures
d'exécution
Plans communaux
d'affectation des
zones, plans
spéciaux et plans
d'alignement
a) Personnes
autorisées à
établir des
plans et format
des
géodonnées
b) Envoi et
contenu des
plans
c) Circulation des
plans et préavis
du département
d) Vote du Conseil
général
2L'arrêté d'adoption a pour effet d'interdire toute modification des lieux touchés
jusqu'à ce que le plan ait fait l'objet d'une décision définitive.
3Toutefois, et pour autant que la procédure de sanction suive son cours normal,
le Conseil communal peut autoriser des constructions conformes au nouveau
plan.
4En cas de révision générale du plan d’affectation, le Conseil communal peut
autoriser des constructions en application de l’ancien plan si les conditions
cumulatives suivantes sont remplies:
a) l’avis de mise à l’enquête publique de la demande de permis de construire ou
de sanction préalable a été publié dans la Feuille officielle avant le vote du
Conseil général;
b) la parcelle est affectée par le nouveau plan à une zone d’habitation, à une
zone mixte ou à une zone d’activités économiques;
c) l’octroi du permis de construire ne porte pas atteinte à un intérêt public
important.
Art. 93126) 1Lorsque le plan n'a pas fait l'objet d'un référendum, ou a été accepté
en votation communale, il est mis à l'enquête publique pendant trente jours au
bureau communal simultanément avec les demandes de décisions spéciales.
2L’avis de mise à l’enquête est publié une fois dans la Feuille officielle et dans
les journaux locaux; il mentionne les demandes de décisions spéciales.
3Abrogé.
4Pour toute mise à l’enquête publiée dans la Feuille officielle entre le 7 juillet et
le 25 juillet, le délai d’opposition échoit le 25 août.
5Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article
145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008; au surplus, la loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, et ses dispositions
d'exécution sont applicables par analogie.
6Le Conseil communal informe la population et veille à la faire participer à
l'élaboration du plan.
Art. 94127) 1Pendant le délai de mise à l'enquête, les intéressés et les
communes touchées peuvent adresser une opposition écrite et motivée au
Conseil communal qui a l’obligation de la transmettre aux autorités chargées de
délivrer les autorisations spéciales.
2Le Conseil communal convoque les opposants et au besoin les autorités
chargées de délivrer les décisions spéciales pour tenter une conciliation et, si
elle aboutit, il signe le procès-verbal avec tous les intéressés.
3A défaut, le Conseil communal et les autorités chargées de délivrer les
décisions spéciales statuent sur les oppositions dans un délai de six mois. Si ce
délai ne peut pas être respecté, l’autorité susmentionnée communique aux
intéressés le délai prévisionnel de réponse.
126) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006, L du 6
novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019
127) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26
e) Mise à
l'enquête
f) Opposition
Art. 94a128) 1Les décisions du Conseil communal et celles des autorités
chargées de délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et
notifiées simultanément.
2Avant de se prononcer, le Conseil communal requiert de l’autorité la décision
spéciale qu’elle a rendue.
3Le Conseil communal procède à la notification des décisions.
Art. 95129) 1Si des modifications sont apportées au projet en cours de
procédure ou à la suite des oppositions, respectivement des recours, les
modifications du plan et du règlement font l’objet d’une nouvelle procédure
d’adoption.
2Les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où elles visent les
modifications du plan ou du règlement mises à l’enquête publique.
3Dans les cas de modification de minime importance ne portant aucun préjudice
aux propriétaires voisins et après avoir consulté le service, le Conseil communal
modifie les documents, géodonnées et fichiers informatiques du plan et du
règlement sans nouvelle mise à l'enquête; il en informe le Conseil général.
Art. 96130) 1Le Conseil d’Etat approuve le plan, conformément à l’article 26 de
la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979.
2Il se prononce parallèlement sur les recours interjetés à l’encontre des
décisions du Conseil communal et de celles des autorités chargées de délivrer
des décisions spéciales.
Art. 96a131) 1A la fin de la procédure, le Conseil d’Etat constate que toutes les
décisions sont devenues exécutoires puis, une fois que les géodonnées ont été
contrôlées et transmises au cadastre des restrictions de droit public à la
propriété foncière (cadastre RDPPF), il sanctionne le plan, sur demande du
Conseil communal.
2Le plan et les géodonnées du cadastre RDPPF entrent en vigueur et deviennent
obligatoires dès la publication de la sanction dans la Feuille officielle.
3Le Conseil communal peut différer cette entrée en vigueur qui sera publiée dans
la Feuille officielle.
4Le Conseil d’Etat peut, si les circonstances le justifient, sanctionner uniquement
les parties du plan et du règlement qui ne sont pas contestées.
Art. 96b132) 1Si le département n'entre pas en matière sur l’adoption, la
révision, la modification ou l’abrogation d’un plan communal d'affectation des
zones, plan spécial ou plan d'alignement, il doit rendre une décision pouvant
faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
2Avant que le département rende sa décision, le service établit son préavis de
synthèse et le plan est mis l'enquête publique.
128) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
129) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26
130) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
131) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et modifié par
L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
132) Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
g) Coordination
h) Modification du
projet
i) Recours et
approbation
j) Caractère
obligatoire et
sanction
jbis) Non-entrée en
matière du
département
Art. 97133) 1Dans la règle, les plans d'équipement et d'alignement devront être
établis ou adaptés aussitôt après l'adoption du plan communal d’affectation des
zones.
2Lorsque l’ordre contigu est prévu pour un secteur, le plan d’alignement qui le
concerne doit être adopté simultanément au plan communal d’affectation des
zones.
Art. 98134) Si le délai imposé lors de la mise en zone pour un projet particulier
au sens de l’article 47e de la présente loi n’est pas respecté ou si la zone
réservée arrive à échéance de la durée prévue par les articles 23 et 57, la
mesure d’aménagement est caduque et le Conseil d'Etat constate que le bienfonds est retourné à son affectation antérieure, sans autre procédure.
Art. 99135) Sous réserve de l’article précédent, un plan en vigueur ne peut être
révisé, complété, modifié ou abrogé qu'en suivant la procédure prévue pour son
adoption à moins que la modification soit mineure.
Art. 99a136) 1Après avoir consulté le service et obtenu le préavis du
département, le Conseil communal peut décider une modification mineure des
documents, géodonnées et fichiers informatiques du plan et du règlement sans
mise à l'enquête publique.
2Si les propriétaires touchés par le plan ou les intéressés n'ont pas donné leur
accord écrit, un délai d'opposition de 10 jours leur est imparti par lettre
recommandée.
3Les articles 94, 96 et 96a s'appliquent par analogie à la modification mineure.
Art. 100137) 1S'il estime opportun d'établir, de réviser, de compléter ou de
modifier un plan, le Conseil communal peut interdire temporairement, sans
obligation d'indemniser, dans le quartier visé ou dans la localité, toute
construction, transformation ou réparation d'immeuble de nature à entraver ou
à rendre plus onéreuse l'exécution du plan.
2Les cas d'expropriation matérielle sont réservés.
Art. 101138) 1Cette interdiction doit faire l’objet d’une publication dans la Feuille
officielle et dans les journaux locaux ou être signifiée par avis personnel aux
propriétaires intéressés s’ils sont peu nombreux et pour autant que leur adresse
soit connue.
2Elle entre en vigueur dès la publication dans la Feuille officielle ou dès la
signification écrite.
133) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26
134) Abrogé par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et Introduit par
L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
135) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26
136) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et modifié
par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
137) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
138) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
k) Autres plans
l) Caducité du
plan
m) Révision
mbis) Modification
mineure
n) Interdiction
temporaire de
bâtir
Principe
Formalités et
durée
3Les effets de l'interdiction cessent si le projet de plan n'est pas soumis à
l'approbation du département dans les deux ans à partir de la publication ou de
la signification.
Art. 102139) 1Les plans de quartier doivent être établis et signés par une
personne autorisée au sens de la loi sur le registre.
2Les plans précités doivent être établis et transmis dans un format de fichier
conforme aux directives cantonales.
Art. 103140) 2Les documents sont signés par le Conseil communal qui les
envoie ensuite au service accompagnés d'un rapport sur l’aménagement.
3Le nombre d’exemplaires est fixé par le service qui peut exiger d'autres tels que
des maquettes ou des photomontages.
Art. 104141) 1Après avoir été mis en circulation auprès des services ou
départements intéressés, les plans font l’objet d’un préavis de synthèse du
service.
2Après avoir été adaptés, les plans sont préavisés par le département, puis
restitués à la commune.
Art. 105142) 1Le plan adopté par le Conseil communal est mis à l’enquête
publique pendant trente jours au bureau communal simultanément avec les
demandes de décisions spéciales.
2L’avis de mise à l’enquête est publié une fois dans la Feuille officielle et dans
les journaux locaux; il mentionne également les demandes de décisions
spéciales.
3Pour toute mise à l’enquête publiée dans la Feuille officielle entre le 7 juillet et
le 25 juillet, le délai d’opposition échoit le 25 août.
4Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article
145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008; au surplus, la loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, et ses dispositions
d'exécution sont applicables par analogie.
5La population est informée par le Conseil communal qui veille à la faire
participer à l'élaboration du plan.
Art. 106143) 1Pendant le délai de mise à l'enquête, les intéressés et les
communes touchées peuvent adresser une opposition écrite et motivée au
Conseil communal qui a l’obligation de la transmettre aux autorités chargées de
délivrer les autorisations spéciales.
139) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019
140) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019
141) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87), L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
142) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006, L du 6
novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019
143) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26
Plans de quartier
a) Personnes
autorisées à
établir des
plans et format
des fichiers
informatiques
b) Frais
d'élaboration,
envoi et
contenu des
plans
c) Circulation des
plans et préavis
du département
d) Mise à
l'enquête
e) Opposition
2Le Conseil communal peut convoquer les opposants et au besoin les autorités
chargées de délivrer les décisions spéciales pour tenter une conciliation et, si
elle aboutit, il signe le procès-verbal avec tous les intéressés.
3À défaut, le Conseil communal et les autorités chargées de délivrer les
décisions spéciales statuent sur les oppositions dans un délai de six mois. Si ce
délai ne peut pas être respecté, l’autorité susmentionnée communique aux
intéressés le délai prévisionnel de réponse.
Art. 107144) 1Si des modifications sont apportées au projet en cours de
procédure ou à la suite des oppositions, respectivement des recours, les
modifications du plan et du règlement font l’objet d’une nouvelle procédure
d’adoption.
2Les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où elles visent les
modifications du plan ou du règlement mises à l’enquête publique.
3Dans les cas de modification de minime importance ne portant aucun préjudice
aux propriétaires voisins et après avoir consulté le service, le Conseil communal
modifie les documents, géodonnées et fichiers informatiques du plan et du
règlement sans nouvelle mise à l'enquête.
Art. 107a145) 1Les décisions du Conseil communal et celles des autorités
chargées de délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et
notifiées simultanément.
2Avant de se prononcer, le Conseil communal requiert de l’autorité la décision
spéciale qu’elle a rendue.
3Le Conseil communal procède à la notification des décisions.
Art. 107b146) 1Le Conseil d’Etat approuve le plan, conformément à l’article 26
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979.
2Il se prononce parallèlement sur les recours interjetés à l’encontre des
décisions du Conseil communal et de celles, spéciales, des autorités.
Art. 107c147) 1A la fin de la procédure, le Conseil d’Etat constate que toutes les
décisions sont devenues exécutoires puis, une fois que les fichiers ont été
contrôlés et transmis au cadastre RDPPF, il sanctionne le plan, sur demande du
Conseil communal.
2Le plan et les fichiers du cadastre RDPPF entrent en vigueur et deviennent
obligatoires dès la publication de la sanction dans la Feuille officielle.
3Le Conseil communal peut différer cette entrée en vigueur qui sera publiée dans
la Feuille officielle.
144) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87), L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
145) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
146) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
147) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et modifié par
L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
f) Modifications
du projet
g) Coordination
h) Recours et
approbation
i) Caractère
obligatoire et
sanction
j) Non-entrée en
matière du
Conseil
communal
Art. 107d148) 1Si le Conseil communal n'entre pas en matière sur le plan de
quartier, il doit rendre une décision pouvant faire l'objet d'un recours au Conseil
d'Etat.
2Avant de rendre sa décision, il requiert le préavis du département et met le plan
à l'enquête.
Art. 108149) Si, à l'échéance d'un délai de cinq ans, les constructions et les
infrastructures prévues ne sont pas réalisées, le plan de quartier sera
réexaminé.
Art. 108a150) Un plan en vigueur ne peut être révisé, complété, modifié ou
abrogé qu'en suivant la procédure prévue pour son adoption.
Art. 108b151) 1Après avoir consulté le service et obtenu le préavis du
département, le Conseil communal peut décider une modification mineure du
plan sans mise à l'enquête publique.
2Si les propriétaires touchés par le plan ou les intéressés n'ont pas donné leur
accord écrit, un délai d'opposition de 10 jours leur est imparti par lettre
recommandée.
3Les articles 106, 107b et 107c s'appliquent par analogie à la modification
mineure.
Section 8
Equipement, contributions et taxes
Art. 109152) 1La commune équipe la zone à bâtir en voies d'accès, en
approvisionnement en énergie, en alimentation et en évacuation des eaux, dans
les délais prévus par le programme d'équipement.
2Elle établit:
– l'aperçu de l'état de l'équipement, en application de l'article 31 de
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire153);
– le programme d'équipement;
– les plans d'équipement.
3La construction d'un bâtiment est subordonnée à la réalisation des équipements
de base et de détail prévus à l'alinéa premier et définis à l'article 110 de la
présente loi.
4Une zone à bâtir ne peut être prévue que si les équipements sont réalisables
sans frais disproportionnés.
148) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
149) Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec
effet au 1er janvier 2006
150) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017
151) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017
152) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
153) RS 700.1
k) Effets)
l) Révision
m) Modification
mineure
Equipement de la
zone à bâtir
Art. 110154) 1L'équipement de base est constitué par :
a) les routes principales, collectrices et leur raccordement au réseau routier
principal ;
b) les chemins pour piétons et les aménagements piétonniers ou cyclables ;
c) les installations et conduites principales d’approvisionnement en énergie,
d'alimentation en eau potable ;
d) les collecteurs principaux nécessaires à l’évacuation des eaux ;
e) l’éclairage public des réseaux principaux.
2L'équipement de détail est constitué par :
a) les routes de desserte ;
b) les chemins pour piétons et les aménagements piétonniers ou cyclables
secondaires ;
c) les réseaux publics secondaires de distribution d'eau et d'énergie ;
d) les collecteurs secondaires nécessaires à l’évacuation des eaux ;
e) l’éclairage public des réseaux secondaires.
Art. 111155) 1Les équipements privés, tels qu'accès, chemins, collecteurs
d'égouts, conduites de distribution d'eau et d'énergie, sont construits et
entretenus par leurs propriétaires et à leurs frais.
2La commune peut imposer des conditions à leur réalisation, notamment pour
leur raccordement aux installations publiques.
Art. 112156) 1Le programme d’équipement constitue l'aperçu de l'état de
l'équipement au sens du droit fédéral.
2Il est adopté par le Conseil général et a valeur de plan directeur.
3Il fixe les délais de réalisation de l'équipement et contient une évaluation des
coûts d'équipement.
4Pour le surplus, le programme d’équipement est établi selon les directives
cantonales.
Art. 112a157) 1Les plans d'équipement définissent l'équipement de base et de
détail dans la zone à bâtir et peuvent le faire également dans les extensions de
la zone à bâtir prévues dans une planification directrice.
2Si des plans d’affectation cantonaux, des plans spéciaux ou des plans de
quartier sont établis, les plans d’équipement sont incorporés dans ces plans.
3Si tel n’est pas le cas, ils sont adoptés selon la procédure d’adoption et de
sanction des plans d’affectation.
154) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
155) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
156) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
157) Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO
2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
b) Equipement de
base et de
détail
c) Equipements
privés
Programme
d'équipement
Plan d'équipement
Art. 112b158) 1La commune peut charger par contrat écrit les propriétaires de
faire construire les équipements nécessaires à la desserte de leurs immeubles.
2Les engagements résultant du contrat peuvent être garantis par une convention
constitutive d'une charge foncière.
3Après la construction, les installations deviennent propriété de la commune aux
conditions de reprise fixées par le contrat.
Art. 113159) 1Les communes et les propriétaires participent aux frais
d'équipement de la zone à bâtir.
2Après consultation des propriétaires concernés par les futures extensions de la
zone à bâtir prévues par une planification directrice, la commune peut fixer la
participation aux frais d’équipement desdites extensions.
3Les articles 111 et 112 sont réservés.
Art. 114160) 1La participation des propriétaires consiste soit en une contribution
aux frais d'équipement, soit en une taxe d'équipement.
2Dans les secteurs partiellement équipés, la commune peut combiner les deux
modes de perception.
3Le Conseil général fixe dans un règlement:
a) les taux de la contribution aux frais d'équipement mis à charge des
propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis;
b) les montants de la taxe d'équipement.
4Dans les futures extensions de la zone à bâtir prévues par une planification
directrice, la commune peut faire inscrire une charge foncière de droit public
garantissant le paiement des frais d'équipement qui seront dus lors de la mise
en zone à bâtir.
Art. 115161) 1Les contributions doivent être prélevées dans les secteurs non
équipés. Elles peuvent l'être dans les secteurs partiellement équipés.
2L'ensemble des contributions des propriétaires est fixé ainsi:
a) pour l'équipement de base, il ne peut dépasser 50% du coût total des travaux,
non compris les équipements privés;
b) pour l'équipement de détail, il varie entre 50 et 80% de ce coût.
3La contribution est exigible à la fin des travaux. La commune peut demander
des avances en proportion des travaux entrepris ou dans des cas particuliers,
différer la perception de la contribution.
4Abrogé.
Art. 116162) 1Les propriétaires soumis à la contribution le sont selon le système
du périmètre intéressé.
158) Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO
2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
159) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
160) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
161) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
162) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Construction par
les propriétaires
Frais
d'équipement
b) Participation
des
propriétaires
Prélèvement et
niveau des
contributions
b) Périmètre et
répartition des
frais
2Les frais à partager entre les propriétaires des biens-fonds le sont en fonction
du plus grand volume bâtissable:
a) selon la réglementation en vigueur en zone à bâtir;
b) selon les principes prévus par la planification directrice dans les futures
extensions de la zone à bâtir.
3Si des propriétaires sont soumis au paiement de taxes avant l'exécution de
leurs travaux, les versements faits par anticipation sont déduits des contributions
dues.
Art. 117 Les propriétaires qui ne peuvent tirer aucun profit de la réalisation de
l'équipement sont soustraits aux obligations de participer à son financement.
Art. 118 1Dans les secteurs déjà équipés, la commune remplace la contribution
aux frais d'équipement par le paiement d'une taxe d'équipement.
2Le montant de cette taxe ne peut être supérieur à la contribution déterminée à
l'article 115.
3La taxe d'équipement est exigible pour toute construction nouvelle,
agrandissement ou transformation importante lors de l'octroi du permis de
construire.
Art. 119163) 1Si l'équipement n'est pas réalisé dans les délais prévus par le
programme d'équipement, les propriétaires fonciers mettent la commune en
demeure de le réaliser. Si la commune ne donne pas suite, ils peuvent
demander à l'autorité cantonale qu'elle les autorise à avancer les frais
d'équipement ou qu'elle élabore les plans nécessaires à l'équipement du secteur
concerné (art. 24).
2Conformément à l'article 3 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique, l'autorité compétente confère, si nécessaire, le droit d'exproprier aux
propriétaires fonciers ou elle leur accorde le droit d'utiliser le domaine public.
3Les propriétaires équipent les terrains conformément aux plans d'équipement.
Ils font l'avance des frais.
4L'autorité cantonale fixe la part des coûts d'équipement incombant à la
commune et répartit le solde des frais d'équipement entre les propriétaires
concernés. La part de la commune est exigible dès le moment où les
installations d'équipement sont réalisées.
Art. 120 La commune tient un contrôle des contributions et taxes d'équipement
perçues.
Art. 121 1Le financement de l'équipement des zones de constructions basses
est réglé dans le décret concernant la protection des sites naturels du canton,
du 14 février 1966.
2Celui de l'équipement des zones spécifiques et des centres d'achat est réglé
aux articles 53 et 70.
Art. 122 L'entretien des équipements est réglé par les communes.
163) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
c) Dispense de
participation
aux frais
Prélèvement et
montant de la taxe
d'équipement
Droit des
propriétaires
Contrôle
Cas particuliers
Entretien
CHAPITRE 4
Hypothèques légales
Art. 123164) Les contributions d'équipement et les taxes d'équipement dues à
la commune et les contributions de plus-value dues à l'Etat peuvent être
garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément
aux articles 836 du code civil suisse165) et 99 de la loi concernant l'introduction
du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910166).
Art. 124 A la demande du propriétaire, la commune délivre une attestation
relative aux contributions d'équipement échues, dues en vertu de la présente loi;
pour les contributions de plus-value échues, le département est compétent pour
délivrer cette attestation.
CHAPITRE 5
Recours
Art. 125167) 1Les décisions des communes et des autorités chargées de
délivrer les décisions spéciales en matière de plans communaux d’affectation
des zones, de plans spéciaux, plans d’alignement et de plans de quartier ou de
lotissement ainsi que les décisions des communes en matière de contributions
et de taxes d'équipement sont susceptibles d’un recours au Conseil d’État puis
au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025.
2Les décisions du Conseil d'État et des autorités chargées de délivrer les
décisions spéciales en matière de plans d’affectation et d’alignement cantonaux
sont susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.
3Les décisions du département en matière de contributions de plus-value sont
susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.
4Les décisions des communes et du canton prises pour imposer un
remaniement parcellaire sont soumises à la LASA.
5Les décisions des communes et du canton prises en vue d'une expropriation,
d'une libération de servitude et de l'exercice d'un droit d'emption sont soumises
à la LEXUP.
6Les décisions des communes dans le cadre d'une procédure de rectification de
limite sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal, conformément à la
LPA.
Art. 125a168) 1Lors de l’adoption ou de modifications simultanées d'un plan
communal d’affectation des zones et d'un plan d'affectation cantonal, les
décisions des communes et des autorités chargées de délivrer les décisions
164) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013
165) RS 2010
166) RSN 211.1
167) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006, L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 26 mars 2019 (FO 2019
168) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006, L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 26 mars 2019 (FO 2019
Conditions
Information
Autorités de
recours
Coordination des
voies de recours
spéciales en matière de plans communaux d’affectation des zones sont rendues
et notifiées aux parties simultanément avec les décisions du Conseil d'État et
des autorités chargées de délivrer les décisions spéciales en matière de plans
d’affectation cantonaux.
2Toutes les décisions précitées sont susceptibles d’un recours commun au
Tribunal cantonal, conformément à la LPA.
Art. 126169) 1Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives sont applicables pour les recours interjetés sur la base de la
présente loi.
2Ont qualité pour recourir:
a) les personnes indiquées à l'article 32 de la loi précitée;
b) les communes voisines de celle qui a pris une décision pour autant que cette
dernière concerne des terrains limitrophes.
3Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers
ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.
CHAPITRE 6
Dispositions pénales
Art. 127170) Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution
sont passibles d'une amende de 40.000 francs au plus, sans préjudice des
peines plus sévères que leurs auteurs peuvent encourir en vertu de dispositions
pénales d'autres lois.
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
Art. 128 Les plans d'affectation doivent être adaptés à la présente loi.
Art. 129171) 1Les plans d'affectation restent en principe applicables jusqu'à leur
adaptation, sous réserve de dispositions contraires de la présente loi.
2Abrogé.
Art. 130 1L'Etat prend à sa charge les frais inhérents aux études
d'aménagement du territoire qu'il entreprend, notamment ceux relatifs à
l'élaboration de la conception directrice et du plan directeur.
2Le décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de
l'aménagement du territoire, du 5 septembre 1966172), est applicable.
3Les subventions fédérales sont réservées.
Art. 131 Les communes prennent à leur charge les frais inhérents aux études
d'aménagement du territoire qu'elles entreprennent.
169) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
170) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017
171) Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
172) RSN 702.0
Procédure
Contraventions
Adaptation des
plans
Droit transitoire
Frais d'étude
assumés
a) Par l'Etat
b) Par les
communes
Art. 132 L'Etat peut, seul ou avec l'aide de la Confédération, et conformément
à la loi sur les finances, contribuer au versement d'indemnités incombant aux
communes, par suite de mesures importantes d'aménagement du territoire
qu'elles ont prises.
Art. 133 à 141173)
Art. 142 La loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 24 juin 1986174),
est abrogée.
Art. 143 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il
fixe la date de son entrée en vigueur.
Les articles 51, 63, 68, 77 et 22, 85 et 32 de la présente loi ont été approuvés
par le Département fédéral de justice et police le 20 janvier 1992.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1er avril 1992 avec entrée en vigueur
immédiate.
Disposition transitoire à la modification du 30 août 2005175)
Les procédures d'adoption de plans d'affectation déjà engagées au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.
Disposition transitoire à la modification du 6 novembre 2012176)
1Les plans d'affectation communaux sont adaptés au nouveau droit dans un
délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2012.
2Le Conseil d'Etat peut octroyer un délai supplémentaire aux communes qui le
demandent par écrit et justifient de circonstances particulières; la durée du délai
sera fixée par le Conseil d'Etat.
3Les règles relatives au regroupement des constructions prévues par des plans
de quartier adoptés avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront être
reprises dans le plan d'aménagement.
4Les plans d'affectation cantonaux qui fixent des règles de construction en
contradiction avec l'AIHC sont adaptés au nouveau droit dans un délai de cinq
ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2012.
5Les articles 11, alinéas 1 et 3, 11a, 59, alinéa 1, lettres b et c, alinéa 2, lettres
a, b, c ainsi que l'alinéa 3, 68, alinéa 1, 79, alinéa 3, de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991 reproduits ci-dessous dans leur
teneur du (jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi adaptant la
législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans
173) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
174) RLN XII 51
175) FO 2005 N° 70
176) FO 2012 N° 46
Indemnités à
charge des
communes
Abrogation
Référendum
le domaine des constructions (AIHC)) restent applicables jusqu'à l'entrée en
vigueur de l'adaptation des plans d'affectation cantonaux et communaux.
Art. 11
Le report de densité, d'indice d'utilisation ou de taux d'occupation du sol
consiste à tenir compte, pour le calcul de la surface constructible d'un bienfonds, d'un terrain contigu, situé dans la même zone et non bâti, à
condition que ce dernier terrain n'ait pas déjà servi au calcul de la surface
constructible pour un autre bâtiment et qu'il ne puisse servir ultérieurement
à un tel calcul.
Dans la zone d'habitation à forte densité, la surface mise à contribution
pour le calcul de la surface constructible doit être réservée à l'agrément et
au délassement des personnes habitant l'immeuble bénéficiant du report.
Cette restriction fait également l'objet d'une mention au registre foncier.