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26 provisions
Article 1 Autorités compétentes
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture (ci-après: le département) est le département compétent pour assumer
les tâches dévolues à l'Etat par la loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU), du
28 septembre 2004.
Art. 2
Le service informatique de l'Entité neuchâteloise (ci-après: SIEN) est
l'exploitant du guichet sécurisé unique (ci-après: GSU) et accomplit les tâches
qui lui sont dévolues par la LGSU.
Art. 3
1La commission du GSU est nommée par le Conseil d'Etat au début de
chaque période législative.
2La commission se constitue elle-même et organise ses travaux. Elle est
convoquée à cet effet par la présidente ou le président, désigné par la LGSU.
3L’exploitant et la chancellerie d’Etat, en tant que gestionnaires du GSU, siègent
au sein de la commission avec voix consultative.
4La présidente ou le président peut convoquer aux séances de la commission
du GSU, avec voix consultative, des personnes spécialisées dans certaines
questions soumises à l'étude de la commission.
5Les séances de la commission du GSU ne sont pas publiques.
Art. 4
1L'autorité cantonale ou communale qui désire offrir des prestations aux
utilisatrices et utilisateurs (ci-après: utilisateurs) du GSU doit avoir signé
préalablement un contrat de collaboration avec le Conseil d’Etat.
FO 2004 No 101
1) RSN 150.40
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
3) Teneur selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)
Département
Exploitant
Commission du
GSU
Contrat de
collaboration
2Le contrat de collaboration précise les clauses organisationnelles, financières
et techniques de collaboration entre l’autorité cantonale ou communale et l'Etat.
CHAPITRE 2
Conclusion du contrat d’utilisation et représentation
Art. 5 Section 1: Conclusion du contrat sous forme papier4)
Pour être valable, l'apposition d'une signature doit remplir les conditions
suivantes :
a) les personnes habilitées à valider l'apposition d'une signature sont pour la
chancellerie d'Etat, la chancelière ou le chancelier ou la secrétaire ou le
secrétaire général, pour les administrations communales, la chancelière ou
le chancelier communal, l’administratrice ou l'administrateur communal ou la
préposée ou le préposé communal au contrôle des habitants;
b) les personnes physiques doivent se présenter personnellement à la
chancellerie d'Etat ou à l'administration communale de leur domicile avec une
pièce d'identité valable;
c) les personnes morales agissant par l’organe de leurs représentants
statutaires, dûment légitimés et munis, s’il y a lieu, des autorisations
nécessaires, doivent se présenter à la chancellerie d’Etat, avec une pièce
d’identité valable;
d) par leur signature, les personnes habilitées attestent que le contrat
d’utilisation a été signé personnellement devant une collaboratrice ou un
collaborateur de la chancellerie d’Etat ou de l’administration communale.
Art. 6
1La légalisation est la déclaration par laquelle un fonctionnaire ou un
officier public atteste l'authenticité d'une signature apposée sur un acte.
2La légalisation est faite à la suite de la signature.
3Ont seuls qualité pour légaliser:
a) les notaires;
b) les juges du Tribunal d'instance;
c) la représentation suisse compétente pour les Suissesses et les Suisses de
l’étranger.
Art. 6a6) L’apposition de l’apostille sur les contrats signés conformément aux
règles de la Convention de La Haye, du 5 octobre 19617) est autorisée pour les
Suissesses et les Suisses de l’étranger habitant trop loin d’une représentation
suisse.
Art. 7
1Le contrat d’utilisation, dont la signature a été valablement légalisée ou
apposée, est adressé à la chancellerie d'Etat en double exemplaire.
4) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 5 mai 2026
5) Teneur selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)
6) Introduit par A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)
7) RS 0.172.030.4
Apposition d'une
signature
Légalisation d'une
signature
Apostille
Conclusion du
contrat d’utilisation
2Après examen des conditions requises, la chancellerie d’Etat signe le contrat
d’utilisation.
3Un exemplaire du contrat d’utilisation est retourné à l'utilisateur et l'autre
conservé à la chancellerie d’Etat pour inscription dans le registre des utilisateurs.
Art. 8
1La chancellerie d'Etat transmet à l’utilisateur les informations à
mémoriser qui sont constituées d'un code utilisateur et d'un mot de passe.
2La chancellerie d'Etat informe l'exploitant de la conclusion de tout nouveau
contrat d’utilisation.
Art. 9
1L'exploitant transmet à l'utilisateur l'élément d'authentification à
posséder sur soi, à savoir une carte à numéros ou un code à usage unique
transmis par SMS.
2Abrogé.
Section 2: Conclusion du contrat sous forme numérique9)
Art. 9a10) 1La personne s’authentifie au moyen d’une des identités numériques
reconnues (INR) suivantes:
a) AGOV
b) SwissID
c) TrustID
d) HIN
2Les INR mentionnées à l’alinéa 1 doivent offrir un niveau de garantie impliquant
une vérification préalable de l’identité par le fournisseur.
3Une fois que la personne a complété le formulaire en ligne et accepté les
conditions générales d’utilisation, sa demande d’inscription est transmise
électroniquement à la chancellerie d’Etat.
Art. 9b11) Après examen de la demande, la chancellerie d’Etat procède à la
création du compte dans le GSU et à l’inscription dans le registre des
utilisateurs.
Art. 10 Section 3: Représentation12)
Les représentants légaux qui justifient de leur pouvoir de
représentation auprès de la chancellerie d’Etat se voient délivrer des droits
d'accès conformément aux articles 8 et 9 du présent règlement.
Art. 11
1Conformément à l’article 22, alinéa 3, LGSU, la procuration doit, si elle
ne concerne pas toutes les prestations offertes par le GSU, mentionner
explicitement les thèmes qu’elle englobe au sens de l’article 20, alinéa 2, LGSU.
8) Teneur selon A du 14 novembre 2012 (FO 2012 N°46) avec effet rétroactif au 1er décembre
2012 et A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 5 mai 2026
9) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 5 mai 2026
10) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 5 mai 2026
11) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 5 mai 2026
12) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 5 mai 2026
Droits d'accès
a) chancellerie
d'Etat
b) exploitant
Inscription au GSU
Création de
compte
Représentants
légaux
Mandataires
2La liste des thèmes disponibles est accessible sur le site Internet du GSU.
3La procuration légalisée est transmise à la chancellerie d’Etat pour examen.
4Après acceptation de la procuration, cette dernière est inscrite dans le registre
des procurations et les droits d'accès sont transmis au mandataire selon la
procédure définie aux articles 8 et 9 du présent règlement.
Art. 12 Section 4: Gestion des utilisateurs et des procurations13)
1La chancellerie d’Etat est le seul répondant des utilisateurs pour tous
les aspects de gestion des contrats d’utilisation et des droits d’accès.
2Elle communique aux utilisateurs toutes informations utiles relatives au
fonctionnement et à l’évolution du GSU.
3Les partenaires sont les seuls répondants des utilisateurs pour tous les aspects
liés à leurs prestations.
Art. 13
1Le registre des utilisateurs du GSU contient au moins, pour chaque
utilisateur y figurant, les indications suivantes:
a) les noms et prénoms;
b) la date de naissance;
c) l’adresse;
d) le code;
e) le type du contrat;
f) le statut du contrat;
g) les rôles autorisés;
h) les prestations autorisées.
2Le registre des utilisateurs est accessible à la chancellerie d’Etat, à l’exploitant
et aux partenaires.
3Tout utilisateur peut demander à consulter les informations du registre qui le
concernent.
Art. 14
1Le registre des procurations du GSU contient au moins les indications
suivantes:
a) le mandataire;
b) le mandant;
c) la date de la procuration;
d) le statut de la procuration;
e) les domaines de droits.
2Le registre des procurations est accessible à la chancellerie d’Etat, à l’exploitant
et aux partenaires.
3Tout utilisateur peut demander à consulter les informations du registre qui le
concernent.
13) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 5 mai 2026
Relations avec les
utilisateurs
Registre des
utilisateurs
Registre des
procurations
CHAPITRE 3
Art. 15 Prestations
Les conditions de mise en exploitation d'une prestation sont les
suivantes :
a) la prestation est associée, par le partenaire, aux rôles existants ou à de
nouveaux rôles à créer au sens de l'article 18 LGSU;
b) le partenaire qui fournit la prestation doit être mentionné et reconnaissable
par les utilisateurs;
c) la communication de données à des tiers par le partenaire doit respecter la
protection des données;
d) la prestation et les données associées doivent préalablement être installées
par l'exploitant dans l'environnement de tests du GSU. Le comportement de
la prestation doit être validé par écrit à l'exploitant, par le partenaire, avant
toute mise en production;
e) une aide en ligne doit être associée à la prestation;
f) la commission du GSU a donné son aval à la diffusion de la prestation.
CHAPITRE 4
Art. 16 Historique temporaire des transactions
1L'historique temporaire des transactions permet de journaliser dans un
fichier informatique toutes les transactions activées par les utilisateurs à
l'exclusion de celles associées au vote électronique.
2Il est procédé mensuellement à l'archivage au sein du GSU de l'historique
temporaire des transactions relatives au mois précédent.
3L'exploitant peut utiliser l'historique temporaire des transactions archivé à des
fins de facturation des prestations et de statistique d'utilisation des prestations
du GSU.
4Après 18 mois d'archivage, l'exploitant détruit l'historique temporaire des
transactions.
5Aucune donnée personnelle associée aux transactions n'étant conservée,
l'exploitant ne peut donner aucune information sur les données transmises par
le GSU.
CHAPITRE 5
Art. 17 Sécurité
1Le contrôle cantonal des finances est chargé d’effectuer, au
minimum tous les 4 ans, un audit de sécurité du GSU.
2Le service de l’inspection des finances de l’Etat peut mandater un consultant
externe spécialisé pour les audits de sécurité du GSU.
3Les buts de l'audit sont notamment:
a) d'effectuer des tests d'intrusion permettant de valider le niveau de sécurité
d'accès au GSU;
14) Teneur selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)
Mise en
exploitation d'une
prestation
Historique
temporaire des
transactions
Audit de sécurité
b) d'analyser les vulnérabilités et d’évaluer les menaces associées au GSU;
c) d'effectuer une revue de l'architecture du GSU et des processus liés.
4Les rapports d'audit sont confidentiels et réservés au Conseil d'Etat, au
département compétent, à la commission du GSU, à la chancellerie d'Etat et à
l'exploitant.
5Le Conseil d'Etat peut, à tout moment, ordonner un audit de sécurité auprès
d'un tiers.
Art. 18
1Les personnes autorisées au sens de l'article 15 LGSU sont nommées
par le Conseil d'Etat.
2Les personnes autorisées doivent remettre tout document justifiant qu'elles
remplissent les conditions légales prévues par l'article 15, alinéa 2, LGSU.
3Chaque candidate ou candidat doit indiquer sous réserve du secret
professionnel ses liens d'intérêts, à savoir:
a) son activité professionnelle;
b) ses fonctions au sein d’organes de direction ou de surveillance de fondations,
de sociétés et d’établissements importants, suisses ou étrangers, de droit
public ou de droit privé;
c) ses fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le compte de
groupes d’intérêts importants, suisses ou étrangers;
d) ses fonctions au sein de commissions ou d’autres organes de la
Confédération, du canton et des communes;
e) ses fonctions politiques.
4Les modifications intervenues sont indiquées chaque année par les personnes
autorisées.
5Le Conseil d'Etat procède à l'assermentation de ces personnes avant leur
entrée en fonction.
6La prestation de serment s'énonce par la formule: "Je jure (ou je promets) de
remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge".
Art. 19
1Les serveurs extrêmement sensibles au sens de l'article 16 LGSU
sont:
a) les serveurs qui enregistrent les votes cryptés;
b) les serveurs qui gèrent les données liées aux droits d'accès des utilisateurs
du GSU.
2Au sens de l'article 16, alinéa 2, LGSU, les conditions d'intervention sur ces
serveurs sont:
a) chaque intervention est ordonnée, par écrit, par l'exploitant ou la chancellerie
d’Etat;
b) les personnes autorisées doivent intervenir à deux;
c) le rapport d'intervention, contresigné par les deux personnes autorisées, doit
être déposé dans un délai de 15 jours auprès de la chancellerie d'Etat;
d) les rapports d'intervention sont archivés durant 18 mois, puis détruits par la
chancellerie d'Etat.
Personnes
autorisées
Serveurs
extrêmement
Art. 20 sensibles
L'environnement dans lequel est installée l'infrastructure sécurisée du
GSU doit répondre aux normes de sécurité suivantes:
a) l'alimentation électrique des serveurs s'effectue par un onduleur;
b) la salle est équipée d'un système de contrôle d'effraction;
c) la salle est équipée d'un système de détection d'incendie;
d) l'accès aux locaux est contrôlé de manière électronique.
CHAPITRE 6
Art. 21 Émoluments
1L’apposition de la signature sur le contrat d’utilisation devant la
chancellerie d’Etat ou l'administration communale est gratuite.
2L'émolument perçu pour la légalisation de la signature par les notaires est
déterminé par l'article 13 de l'arrêté fixant le tarif des émoluments des notaires,
du 20 janvier 198216).
3L'émolument perçu pour la légalisation de la signature par les juges du Tribunal
d'instance est déterminé par l'article 23, lettre b, de l'arrêté temporaire fixant les
tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile,
pénale et administrative du 22 décembre 201017).
Art. 22
1Aucun émolument n’est perçu auprès des utilisateurs par la
chancellerie d’Etat et l’exploitant pour l’enregistrement du contrat d’utilisation et
l’envoi des droits d’accès.
2Pour chaque attribution de droits d’accès supplémentaires aux personnes
dûment autorisées par les utilisateurs signataires des personnes morales, un
émolument de 21 francs sera perçu par la chancellerie d’Etat.
3Pour toute demande de renouvellement des droits d’accès perdus, un
émolument de 20 francs sera perçu auprès de l’utilisateur par la chancellerie
d’Etat.
Art. 23
1Les coûts des prestations sont fixés et facturés par les partenaires aux
utilisateurs, sur la base d'émoluments déterminés.
2Ces coûts font l'objet d'une réglementation spéciale.
Art. 24
Le contrat de collaboration fixe les émoluments dus par le partenaire à
l’exploitant.
CHAPITRE 7
Art. 25 Dispositions finales
Le département, sur préavis de la commission du GSU, détermine la
date d'ouverture du GSU aux utilisateurs.
15) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
16) RSN 166.31
17) RSN 164.11
18) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018
Environnement
Signature du
contrat d’utilisation
Gestion
administrative
Coûts des
prestations
Emoluments dus
par les partenaires
Art. 26 Ouverture du GSU
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur
et publication