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8 provisions
Art. 1
Définitions
Empreinte carbone de la construction ou de la rénovation
1 Par empreinte carbone de la construction ou de la rénovation, on entend la somme des émissions de gaz à
effet de serre (en kilogrammes d’équivalent CO2 (ci-après : kg CO2 eq.)), notamment les émissions générées
par la fabrication des matériaux et produits de construction, leur transport jusqu'au chantier, leur mise en œuvre
et leur éventuelle élimination.
Construction ou rénovation à faible empreinte carbone
2 Par construction ou rénovation à faible empreinte carbone, on entend toute construction ou rénovation dont
les émissions de gaz à effet de serre (en kg CO2 eq.) générées tout au long de son cycle de vie sont inférieures
aux valeurs limites figurant en annexe et établies selon les modalités de calcul de la norme SIA 390/1 édition
2025.
Concept bas carbone de construction ou de rénovation
3 Par concept bas carbone de construction ou de rénovation, on entend les approches et les méthodes visant
à réduire les émissions de gaz à effet de serre (en kg CO2 eq.) générées notamment par les matériaux, les
techniques de construction et les pratiques de rénovation.
Réemploi
4 Par réemploi, on entend toute opération par laquelle des produits ou des composants d’une construction
déconstruite sont réutilisés tels quels, dans une construction ou une rénovation, le cas échéant moyennant
préparation ou adaptation.
Recyclage de matériaux de construction
5 Par recyclage de matériaux de construction, on entend toute opération de valorisation par laquelle les
matériaux issus d'une construction déconstruite sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de
leur fonction initiale ou à d'autres fins.
Construction ou rénovation importante
6 Par construction importante au sens de l'article 117 de la loi sur les constructions et les installations diverses,
du 14 avril 1988, on entend toute nouvelle construction d’un bâtiment entrant dans le champ d’application de la
norme SIA 390/1 édition 2025 et soumise à autorisation de construire, exception faite des constructions
autorisées selon la procédure accélérée.
7 Par rénovation importante au sens de l'article 117 de la loi sur les constructions et les installations diverses,
du 14 avril 1988, on entend tous les travaux réalisés sur un bâtiment entrant dans le champ d’application de la
norme SIA 390/1 édition 2025 et portant sur :
a) la rénovation importante d’au moins 2 lots visés à l'article 6 du présent règlement, ou
b) la rénovation intégrale d'au moins un de ces lots,
excepté le remplacement ou la transformation de l'installation productrice de chaleur.
Art. 2
Autorité compétente
rsGE L 5 05.05: Règlement concernant l'empreinte carbone des matériaux de construction (RECMC)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Le département chargé de l’énergie (ci-après : département), soit pour lui l’office cantonal de l’énergie, est
l’autorité compétente chargée de l’application du présent règlement.
Art. 3
Valeurs limites
1 Par valeur limite, on entend la valeur de l’empreinte carbone que le projet de construction ou de rénovation
importante ne doit pas dépasser.
2 La valeur limite est réputée respectée lorsque, s’agissant des nouvelles constructions, l’empreinte carbone du
projet est inférieure ou égale à :
a) 125% de la valeur de base définie par la norme SIA 390/1 édition 2025 pour les bâtiments d’habitation;
b) 140% de la valeur de base définie par la norme SIA 390/1 édition 2025 pour les autres affectations ou les
affectations mixtes.
3 Pour les rénovations importantes, la valeur limite est respectée lorsque la valeur de l’empreinte carbone du
projet est inférieure ou égale à la valeur de base définie par la norme SIA 390/1 édition 2025.
Art. 4
Délais de mise en œuvre
1 Dès 2029, les constructions ou rénovations importantes doivent faire l'objet d'un concept bas carbone.
2 Dès 2034, les constructions ou rénovations importantes doivent être réalisées de manière à respecter les
valeurs limites visées à l’article 3.
3 Le département peut déroger à l’alinéa 2 en cas d’infaisabilité technique ou de disproportion économique.
Exemplarité de l’Etat de Genève
4 Dès 2027, les constructions ou rénovations importantes des bâtiments appartenant à l’Etat de Genève et sous
gestion de l’office cantonal des bâtiments doivent faire l'objet d'un concept bas carbone et être réalisées de
manière à respecter les valeurs limites visées à l’article 3.
Art. 5
Calcul de l’empreinte carbone de la construction ou de la rénovation
1 Le calcul de l’empreinte carbone de la construction ou de la rénovation se fonde en premier lieu sur la base
de données de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres
d'ouvrage publics (KBOB). Le département peut compléter cette base de données, après consultation des
milieux professionnels intéressés.
2 Le calcul de l'empreinte carbone comptabilise les émissions de gaz à effet de serre générées par le cycle de
vie des matériaux, calculées selon les principes définis dans la norme SIA 390/1 édition 2025.
3 Des réductions de l’empreinte carbone peuvent être obtenues en utilisant notamment des mesures de
réemploi des matériaux de construction.
Art. 6
Concept bas carbone de construction ou de rénovation
1 Le concept bas carbone de construction ou de rénovation porte sur les lots suivants :
a) les structures et constructions souterraines;
b) les structures horizontales et verticales;
c) l'enveloppe du bâtiment;
d) les aménagements intérieurs fixes;
e) les installations techniques.
2 Le département fixe les éléments à considérer dans chaque lot. Les milieux professionnels intéressés sont
préalablement consultés.
3 Le concept bas carbone présente notamment la méthodologie d’optimisation carbone, les moyens de calcul
et le résultat de l’empreinte carbone du projet de manière globale et pour chacun des lots définis à l'alinéa 1.
Le cas échéant, il est joint à la demande d’autorisation de construire.
4 La méthodologie d’optimisation carbone privilégie notamment les leviers majeurs de réduction de l’empreinte
carbone de la construction ou de la rénovation, les matériaux réemployés, puis, à défaut, les matériaux recyclés
ou à faible empreinte carbone.
Art. 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 8
Dispositions transitoires
1 L’obligation visée à l’article 4, alinéa 1, s’applique aux demandes d'autorisation de construire déposées à partir
du 1er janvier 2029.
2 L’obligation visée à l’article 4, alinéa 2, s’applique aux demandes d'autorisation de construire déposées à partir
du 1er janvier 2034.
3 Les obligations visées à l’article 4, alinéa 4, s’appliquent aux projets de construction ou de rénovation ne
faisant pas l’objet d’une loi d’investissement ou d’un crédit d’étude au 1er janvier 2027.
rsGE L 5 05.05: Règlement concernant l'empreinte carbone des matériaux de construction (RECMC)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
ANNEXE
Valeurs limites établies selon les modalités de calcul de la norme SIA 390/1 édition 2025
Valeurs selon l’affectation du projet (exprimées en kg CO2 eq./m2/an) :
Rénovation
Valeur
ambitieuse (SIA
390/1:2025)
Valeur de
base
(SIA 390/1:2025)
Valeur limite
(art. 3 du
règlement)
Habitat collectif 4 5 5
Habitat individuel 4 5 5
Administration 4 5 5
Ecole 4 5 5
Commerce 4 5 5
Restaurant 4 5 5
Construction
Valeur
ambitieuse (SIA
390/1:2025)
Valeur de
base
(SIA 390/1:2025)
Valeur limite
(art. 3 du
règlement)
Habitat collectif 6 9 11,3
Habitat individuel 6 9 11,3
Administration 6 9 12,6
Ecole 6 9 12,6
Commerce 6 9 12,6
Restaurant 6 9 12,6
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 5 05.05 R concernant l’empreinte
carbone des matériaux de
construction
15.10.2025 22.10.2025
Modification : néant