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7 provisions
Article 1
Le présent arrêté précise les modalités d’intégration et de
prise en charge des enfants relevant du domaine de l’asile au sens de la loi
fédérale sur l’asile (LAsi), du 26 juin 19982) (ci-après : enfant relevant du
domaine de l’asile) et des enfants sans-papiers dans la scolarité obligatoire.
Art. 2
Au sens du présent arrêté, on entend :
a) par élèves en premier accueil, les enfants relevant du domaine de l’asile pris
en charge dans les structures d'hébergement collectif gérées par le
Département de l'économie et de la cohésion sociale (DECS) qui sont en âge
de scolarité obligatoire ;
b) par élèves en second accueil, les enfants relevant du domaine de l’asile
hébergés en appartement dans une commune neuchâteloise ;
c) par élèves sans-papiers, les élèves qui séjournent dans le canton sans
documents de séjour valables.
Art. 3
1Les élèves en premier accueil sont scolarisés dans les classes
cantonales de premier accueil du Département de la formation et des finances
(DFFI).
2Les élèves en second accueil et les élèves sans-papiers fréquentent en principe
l’école du cercle scolaire de la commune qu'ils habitent selon les modalités
définies par la LOS et l’arrêté relatif à l'intégration d'un élève externe dans la
scolarité obligatoire, du 20 mai 20154).
FO 2017 No 51
1) RSN 410.10
2) RS 142.31
3) Dans tout le texte, la désignation des départements a été adaptée en application de l'article
12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État,
du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
4) RSN 410.510.2
Objet
Définitions
Scolarisation
410.108
Art. 4
1Les coûts liés à la scolarisation des élèves en premier accueil sont pris
en charge par l’État.
2Les coûts liés à la scolarisation des élèves en second accueil sont répartis
conformément aux règles ordinaires qui prévalent pour les élèves de la scolarité
obligatoire.
Art. 5
1Le traitement du personnel enseignant lié à la scolarisation des élèves
sans-papiers est pris en charge par l’État au prorata du nombre d’élèves de la
classe.
2Un forfait annuel de 250 francs par élève sans-papiers est également versé aux
cercles scolaires.
3Afin que l’État verse aux cercles scolaires les montants définis aux alinéas 1 et
2, ceux-ci transmettent au service de l’enseignement obligatoire le nombre
d’élèves sans-papiers scolarisés dans leur-s centre-s scolaire-s par le biais du
formulaire mis à disposition par ledit service.
Art. 6
L’arrêté fixant le forfait annuel versé aux écoles pour les frais
supplémentaires occasionnés par les enfants de requérants d'asile ou de
parents n'ayant pas encore droit au regroupement familial, du 1er février 19935),
est abrogé.
Art. 7
1Le présent arrêté entre en vigueur le 20 août 2018.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) FO 1993 N° 30
Financement
1. Élèves relevant
du domaine de
l’asile
2. Élèves sanspapiers
Abrogation
Entrée en vigueur,
abrogation et
publication