REGLEMENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’ANNEAU D’ATHLETISME DU LITTORAL NEUCHATELOIS (S.I.A.A.L.N.) (Du 19 mai 2021) CHAPITRE I : NOM, BUT ET SIEGE Article 1 – Nom Les Communes de Neuchâtel, Hauterive, Saint-Blaise, Boudry, Cortaillod, Milvignes et la Grande Béroche constituent sous le nom de SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’ANNEAU D’ATHLETISME DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS (ci-après : le Syndicat), un syndicat intercommunal au sens de la Loi sur les communes du 21 décembre 1964. Art. 2 – But 1 Le Syndicat a pour but la construction et l’exploitation d’un anneau d’athlétisme sis aux Prés-d’Areuse en zone de Sports et Loisirs sur le territoire de la Commune de Milvignes. 2 En dehors de son utilisation pour l’athlétisme, la partie centrale de l’anneau sera réservée à la pratique des sports de gazon. Art. 3 – Siège Le Syndicat a son siège à Milvignes, il est propriétaire des bâtiments et infrastructures. L’Etat de Neuchâtel est propriétaire des terrains. CHAPITRE II : ORGANES Art. 4 – Organes Les organes du Syndicat sont : a) le Conseil intercommunal ; b) le Comité de direction ; c) la Commission financière. A. Conseil intercommunal Art. 5 – Composition 1 Le Conseil intercommunal est composé de deux représentant-e-s par commune. 2 Toutes les électrices communales et tous les électeurs communaux sont éligibles. Elles et ils sont désigné-e-s par le Conseil général de chacune des communes membres. 3 Le Conseil d’Etat désigne la représentante et le représentant du Canton qui participera aux séances du Conseil intercommunal, avec voix consultative. Art. 6 – Durée du mandat 1 Les représentantes et les représentants du Conseil intercommunal sont élu-e-s pour quatre ans et immédiatement rééligibles. 2 Leur mandat coïncide avec la période administrative communale. Art. 7 –Vacance Tout siège vacant sera repourvu immédiatement. Art. 8 – Constitution La première assemblée de la période administrative est présidée par la doyenne d’âge ou le doyen d’âge, les plus jeunes délégué-e-s assurant provisoirement les fonctions de secrétaire et questrice ou questeur. Art. 9 – Bureau 1 Le Bureau du Conseil intercommunal comprend une présidente ou un président, une vice-présidente ou un vice-président, une ou un secrétaire. 2 Une commune ne peut pas compter plus d’une représentante ou un représentant au bureau. 3 Les membres sont rééligibles. Art. 10 – Attributions des membres du bureau Les attributions particulières des membres du bureau sont les suivantes : - La présidente ou le président dirige les délibérations de l’assemblée ; en son absence, ses fonctions sont exercées par la vice-présidente ou le vice-président ou, à défaut, par un autre membre de l’assemblée désigné par celle-ci ; - La présidente ou le président en fonctions ne délibère pas ; si elle ou il désire le faire, elle ou il se fait remplacer momentanément par la vice-présidente ou le vice-président ; - La ou le secrétaire procède à l’appel nominal et tient le procèsverbal des délibérations. Cette dernière tâche peut être confiée à une personne qui n’est pas membre du Conseil intercommunal. Art. 11 – Convocation 1 Le Conseil intercommunal est convoqué par écrit par le Comité de direction. 2 La convocation mentionne le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la séance. Les cas d’urgence exceptés, elle doit être expédiée au moins 10 jours avant la séance. 3 Les procès-verbaux et les rapports sont joints à la convocation. 4 Un double de la convocation est adressé pour information au Conseil communal de chaque Commune membre du Syndicat. Art. 12 – Séances ordinaires Le Conseil intercommunal se réunit en séance ordinaire deux fois par an : a) jusqu’au 30 avril pour approuver la gestion et les comptes ; b) jusqu’au 31 octobre pour approuver le budget. Art. 13 – Séances extraordinaires Le Conseil intercommunal se réunit en séance extraordinaire à la demande du Bureau, du Comité de direction, du quart des Communes membres ou du Conseil d’Etat. 1) Art. 14 – Attributions a) Le Conseil intercommunal a les attributions suivantes : b) Il nomme le Bureau, le Comité de direction, la Commission financière et les Commissions dont la constitution lui paraît opportune pour des tâches déterminées ; c) Il approuve les comptes et le rapport de gestion ; d) Il adopte le budget ; e) Il adopte tous règlement et contrats destinés à assurer le fonctionnement et l’exploitation des installations ; f) Il délibère et vote exclusivement sur tous les objets à l’ordre du jour, pour lesquels un rapport écrit a été remis avec la convocation et qui se rapportent ; g) A la modification du Règlement général ; h) Aux crédits d’engagement supérieurs à la limite de compétence du comité ; i) Abrogé ; j) A l’acceptation de dons ou legs ; k) Aux actions judiciaires ; l) Il prend toutes décisions relatives à l’admission ou à la démission de Communes membres ; m) Il prend toutes les décisions qui lui sont réservées par la Loi et le présent Règlement ; n) Il décide de la dissolution du Syndicat ; o) Il fixe les indemnités des membres du Comité de direction et des commissions. Art. 15 – Quorum 1 Le Conseil intercommunal ne peut délibérer et prendre des décisions que si les membres présents forment la majorité du nombre total de ses membres. 2 Si le quorum n’est pas atteint et ne permet pas de siéger, une convocation par devoir est envoyée aux membres. Le Conseil 1) Teneur selon arrêté du Conseil intercommunal du SIAALN, du 21 mars 2023 intercommunal peut dès lors siéger et délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Art. 16 – Validité des décisions 1 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, les modifications du Règlement général, l’octroi de crédits d’investissements ainsi que la dissolution du syndicat requièrent la majorité des deux tiers des membres présents. 2 Toute décision modifiant le but du Syndicat ou décidant la dissolution doit en outre être approuvée par le Conseil général de chaque commune membre. Art. 17 – Votations 1 La votation se fait à main levée. Il est toujours procédé à la contreépreuve. 2 La votation a lieu à l’appel nominal lorsque le quart au moins des membres présents le réclame. 3 La votation a lieu au bulletin secret si la demande en est faite par la majorité des membres présents. 4 En cas d’égalité des voix au scrutin secret, la proposition est rejetée. Art. 18 – Participation du président aux votations 1 La présidente ou le président ne participe pas aux votations si ce n’est pas à celles au scrutin secret.. 2 Elle ou il est appelé-e à départager en cas d’égalité des voix au scrutin public ; elle ou il peut motiver son vote Art. 19 – Nominations 1 Les candidates ou les candidats sont annoncé-e-s à la présidence et présenté-e-s par elle ; le suffrage accordé à une candidate ou un candidat ayant décliné-e sa candidature ou n’ayant pas été présenté-e avant le scrutin est nul. 2 Les nominations se font au scrutin secret, à la majorité absolue des bulletins valables ; après deux tours infructueux, un troisième tour en décide à la majorité relative. 3 Si le nombre des candidates ou des candidats ayant obtenu la majorité absolue est supérieur à celui des personnes à élire, celles et ceux qui ont obtenu le moins de voix sont éliminé-e-s. 4 En cas d’égalité des voix au troisième tour, le tirage au sort en décide. 5 L’élection est tacite lorsque le nombre des candidates et des candidats proposé-e-s est égal ou inférieur à celui des candidates et candidats à élire. Art. 20 – Indemnités Les membres du Conseil intercommunal sont défrayés par la Commune qu’ils représentent. B. Comité de direction Art. 21 – Composition 1 Le comité se compose des conseillères communales et conseillers communaux en charge désigné-e-s par les Conseils communaux des communes membres. 2 Le Comité est nommé pour quatre ans lors de la première assemblée de la période constitutive du Conseil intercommunal. 3 Les membres du Comité sont rééligibles. Art. 22 – Vacance Tout siège devenu vacant sera repourvu immédiatement. Art. 23 – Constitution Le Comité de direction élit son bureau, composé d’une présidente ou d’un président, d’une vice-présidente ou d’un vice-président et d’une ou d’un secrétaire. Art. 24 – Interdiction de soumissionner Aucun membre du Comité ne peut soumissionner, quelle que soit la procédure applicable, à un marché public de constructions, de fournitures et de services du syndicat. Art. 25 – Convocation Le Comité siège sur convocation de la présidente ou du président ou à la demande de deux de ses membres. Art. 26 – Réunion Le Comité de direction se réunit aussi souvent que l’intérêt des affaires du Syndicat l’exige. Art. 27 – Quorum Le Comité de direction ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Art. 28 – Validité des décisions Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La présidente ou le président ne vote pas, mais elle ou il départage en cas d’égalité. 2) Art. 29 – Attributions 1 Le Comité de direction exerce tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à un autre organe du Syndicat. 2 Il prend toutes les mesures propres à atteindre le but que s’est fixé le Syndicat et à sauvegarder ses intérêts. 3 Ses attributions sont notamment les suivantes : a) Il représente le Syndicat vis-à-vis des tiers ; b) Il gère les affaires du Syndicat, tient les comptes, établit le budget; c) Il convoque le Conseil intercommunal ; d) Il procède aux publications prévues par la loi sur les droits politiques ; e) Il exécute les décisions du Conseil intercommunal ; f) Il élabore et négocie les contrats d’exploitation et fixe les cahiers des charges ; 2) Teneur selon arrêté du Conseil intercommunal du SIAALN, du 21 mars 2023 g) Il prépare les rapports à l’appui des projets d’exécution ; h) ll a toute compétence pour : - Adjuger les travaux acceptés par le Conseil intercommunal ; - Engager toute dépense non budgétisée jusqu’à 10'000.- ; i) Aux emprunts, à leurs renouvellements ou reconductions. Art. 30 – Signatures Le Syndicat est engagé par la signature collective à deux de la présidente ou du président et de la ou du secrétaire, ou de leurs remplaçant-e-s. C. Commission financière Art. 31 – Composition 1 La Commission financière se compose de trois membres choisis au sein du Conseil intercommunal. 2 Elles ou ils sont nommé-e-s pour quatre ans lors de la première assemblée de la période administrative. Art. 32 – Attributions 1 La Commission financière préavise toute demande de crédit dont la compétence relève du conseil intercommunal, ainsi que le rapport sur le budget et les comptes présentés. Elle exerce un contrôle général sur la gestion financière et s’assure du bien-fondé des dépenses et des recettes. 2 Pour l’accomplissement de ses tâches, la Commission dispose des livres et des pièces justificatives. Elle donne un préavis au Conseil intercommunal sur toute demande de crédit extrabudgétaire. 3 Les comptes doivent être audités par un organe de révision avant leur présentation au Conseil intercommunal pour approbation. Art. 33 – Rapports La Commission financière consigne ses observations dans un rapport écrit à l’adresse du Conseil intercommunal et propose l’approbation du budget et des comptes ou leur renvoi au Comité de direction. Le Conseil intercommunal ne peut se prononcer qu’en possession de ces rapports. CHAPITRE III : Ressources et comptes du Syndicat Art. 34 – Ressources Les ressources du Syndicat sont : a) les contributions des communes membres ; b) les subventions ; c) les recettes ; d) les dons et legs ; e) les locations et redevances ; f) les autres recettes. Art. 35 – Charges Les charges du Syndicat sont représentées par les charges financières et d’amortissements, ainsi que par l’ensemble des frais d’exploitation, de renouvellement des installations, d’entretien de l’infrastructure, d’administration et de tenue des comptes. Art. 36 – Répartition des charges 1 Les communes répartissent entre elles la totalité des charges du Syndicat, après déduction des recettes 2 La répartition se fait au moyen d’un facteur établi pour chaque commune, que l’on obtient en multipliant le nombre d’habitants par un coefficient de pondération tenant compte de l’éloignement par rapport aux installations et aux liaisons offertes par les transports publics. Le chiffre de la population de chaque communal est fixé par le dernier recensement annuel. Le tableau d’application figure en annexe du présent Règlement et en fait partie intégrante. Art. 37– Acomptes 1 Le Comité procède à l’encaissement des contributions des communes membres, perçues en douze acomptes mensuels, exigibles les 30 de chaque mois. 2 Le montant des acomptes est fixé sur la base du budget de l’exercice en cours, sans déduction des ressources prévues à l’art. 34, lettres b), d) et f). 3 Les acomptes non payés à l’échéance sont frappés d’un intérêt de retard, dont le taux est d’un demi pour cent supérieur à celui du compte courant débiteur du syndicat auprès de la Banque cantonale neuchâteloise. Art. 38 – Décompte rectificatif Un décompte rectificatif est établi lors du bouclement des comptes, sur la base des acomptes versés par les communes membres et du tableau de répartition des charges. Le solde ressortant du décompte rectificatif est pris en compte pour la facturation du premier acompte de la période administrative suivante. Art. 39 – Comptes 1 L’administration et la tenue des comptes du syndicat sont confiées à un organisme désigné par le Comité de direction. 2 Les comptes sont tenus selon les règles de la comptabilité communale. Art. 40 – Exercice comptable L’exercice comptable commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Art. 41 – Contrôle de l’Etat Une fois adopté par le Conseil intercommunal, le budget et les comptes sont adressés sans retard : - pour approbation au Département des finances et de la santé (DFS) ; - pour information à chaque commune membre. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 42 – Administration 1 La gestion administrative, financière et technique des infrastructures et des installations de l’anneau d’athlétisme est confiée par convention à l’une des communes membres (ci-après commune titulaire). 2 Elle ou il en assume le secrétariat. 3 Ses droits et obligations sont fixés dans un cahier des charges établi par le Comité. 4 L’engagement de toute dépense non budgétisée, jusqu’à 5'000.-, est soumise au Comité de direction. 5 La commune titulaire a toute compétence pour engager le personnel technique et administratif. Art. 43 – Information Chaque commune peut en tout temps se renseigner sur l’état des installations, leur fonctionnement, les finances et l’administration du syndicat. Art. 44 – Marchés publics 1 Les marchés publics de construction, de fourniture et de services des syndicats intercommunaux sont régis par la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP) du 23 mars 1999. 2 Aucun marché ne doit être adjugé de gré à gré sans que le syndicat ait été en possession de trois offres au moins. 3 Les marchés de minime importance sont exceptés. CHAPITRE V : ADMISSION, DEMISSION ET DISSOLUTION Art. 45 – Admission Sous réserve de dispositions légales impératives, l’admission d’une nouvelle commune est soumise à l’approbation du Conseil intercommunal. Art. 46 – Démission 1 Sous réserve de dispositions légales impératives, chaque commune a le droit de se retirer du syndicat, après une durée de 10 ans dès son adhésion. La sortie ne peut intervenir que pour un 31 décembre, moyennant avertissement donné par écrit deux ans avant l’échéance. 2 Les membres sortants perdent tout droit à l’avoir social et demeurent solidairement responsables des dettes contractées par le syndicat jusqu’à la date de sortie. 3 Si le retrait entraîne une augmentation trop important des charges pour les communes restantes, la sortie peut être refusée tant que l’amortissement des installations de base n’aura pas été effectuée. Le Conseil intercommunal est compétent pour en décider. Art. 47 – Dissolution 1 Le Conseil intercommunal peut décider la dissolution du syndicat à la majorité des deux tiers des membres présents. La dissolution doit en outre être ratifiée par les Conseils généraux de toutes les communes membres. 2 Dans ce cas, la liquidation interviendra par les soins du Comité de direction ou d’une commission de liquidation nommée par le Conseil intercommunal. 3 L’actif ou le passif net sera réparti entre les Communes membres, selon la clé de répartition donnée à l’article 36 et sans tenir compte des années d’adhésion. Art. 48 – Responsabilité solidaire 1 Les communes sont responsables solidairement des dettes que le syndicat ne serait pas en mesure de payer. 2 Les principes de l’article 36 sont applicables. CHAPITRE VI : Droit de référendum Art. 49 – Principe et objet 1 Dix pourcent des électrices communales et des électeurs communaux de l’ensembles des communes membres d’un syndicat intercommunal peuvent demander qu’une décision de Conseil intercommunal soit soumise au vote populaire. 2 Les règles définissant l’objet du référendum en matière communale s’appliquent par analogie (pas de référendum pour le budget, les comptes et les arrêtés munis de la clause d’urgence) au référendum en matière intercommunale. Art. 50 – Publication Toute décision susceptible de référendum, au plus tard quatorze jours après son adoption, doit être publiée dans la Feuille officielle par le Comité du syndicat intercommunal. Art. 51 – Affichage Le Conseil communal de chacune des communes membres du syndicat fait afficher simultanément au pilier public un avis se référant à la publication faite dans la Feuille officielle. Art. 52 – Délai pour la demande de référendum 1 La demande de référendum doit être déposée dans les quarante jours qui suivent la publication de l’acte dans la Feuille officielle. 2 La demande doit être déposée dans le même délai lorsque le texte de l’acte n’est pas susceptible d’une publication intégrale. Dans cette éventualité, seul l’intitulé est publié dans la Feuille officielle, accompagné de la mention indiquant que des exemplaires déposés à la Chancellerie d’Etat et dans les bureaux communaux des communes membres du syndicat sont gratuitement à disposition des électeurs. 3 Les listes de signatures doivent être déposées à la Chancellerie d’Etat au plus tard le dernier jour du délai avant 17 heures. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent encore être déposées le premier jour ouvrable qui suit, avant 17 heures. 4 Lorsque le délai référendaire expire entre le 15 juillet et le 15 août ou entre le 20 décembre et le 10 janvier, il est prolongé de 10 jours. Art. 53 – Liste des signatures Les listes de signatures demandant le référendum doivent être établies par commune et contenir les indications suivantes : a) la commune politique où les signataires sont inscrit-e-s au registre des électrices et des électeurs ; b) la désignation de l’acte contesté avec le titre et la date à laquelle il a été adopté par le Conseil intercommunal ; c) l’échéance du délai pour le dépôt des listes ; d) le texte de l’article 101 de la Loi sur les droits politiques. Art. 54 – Exclusion du retrait La demande de référendum ne peut être retirée. Art. 55 – Aboutissement 1 La Chancellerie d’Etat contrôle si la demande de référendum est faite en temps utile et si elle a recueilli le nombre prescrit de signatures valables. 2 Elle publie sa décision dans la Feuille officielle en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles. 3 Elle communique aux communes la liste des signatures annulées qui est à la disposition des électeurs. Art. 56 – Organisation du vote populaire Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil d’Etat soumet l’acte contesté au vote populaire dans les six mois qui suivent l’expiration du délai référendaire. Art. 57 – Mesures de publicité 1 Le Conseil d’Etat assure à l’acte soumis au vote populaire une publicité suffisante. 2 Des exemplaires de la décision soumise à la votation populaire doivent être mis à la disposition des électeurs dans les bureaux communaux des communes membres du syndicat huit jours au moins avant celui fixé pour la votation. CHAPITRE VII : Dispositions finales Art. 58 – Litiges 1 Les litiges entre le syndicat et ses membres ou entre ces derniers seront portés devant le Conseil d’Etat par la partie la plus diligente. 2 Le Conseil d’Etat peut en outre refuser de sanctionner une disposition inéquitable du présent règlement ou annuler une telle disposition ultérieurement, sur dénonciation d’une commune membre. 3 Est réservée l’action de droit administratif, prévu par l’art. 58 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPAJ) du 27 juin 1979 (contestation d’ordre pécuniaire entre communes). Art. 59 – Entrée en vigueur Le présent règlement abroge toutes dispositions contraires qui auraient été arrêtées antérieurement à son adoption. Il entrera en vigueur dès qu’il aura été sanctionné par le Conseil d’Etat à l’expiration du délai référendaire. Annexe 1 Tableau pour le calcul de répartition des charges du SIAALN Formule d = (D ∗ q) / Q Légende d = Part de chaque commune affectée, selon le coefficient de pondération D = Déficit total d’exploitation q = Population de chaque commune participante, affectée selon coefficient de pondération (dégressivité) Q = Population totale affectée, selon le coefficient de pondération (dégressivité) Coefficient de pondération selon l’éloignement par rapport aux installations Rayon de 0 Km 100% Milvignes 4 Km 90% Boudry, Cortaillod 6 Km 80% Neuchâtel 8 Km 70% - 10 Km 60% Hauterive, St-Blaise, La Grande Béroche Hors réseau TransN 50% -
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511 Règlement du Syndicat intercommunal de l'Anneau d'athlétisme du Littoral neuchâtelois (S.I.A.A.L.N), du 19 mai 2021 – Dernière modification: 21 mars 2023
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