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19 provisions
Article 1 Dispositions générales
1La présente loi régit :
a) le Conservatoire de musique neuchâtelois (ci-après : CMNE) ;
b) les relations avec la haute école qui offrira, sur sol cantonal, une formation
musicale accréditée permettant la délivrance de titres de Bachelor et Master
of Arts (ci-après : la haute école).
2Elle organise l’offre cantonale de formation et de pratique de la musique, ainsi
que l’intégration et la collaboration de ces deux écoles au sein des milieux
musicaux cantonaux.
Art. 2
Le CMNE et la haute école (ci-après : les écoles) ont pour objectifs
généraux de :
a) permettre à leurs élèves de pratiquer la musique, de s’y former et de se
perfectionner ;
b) développer la culture et la vie musicale dans le canton, voire au-delà, et
proposer à leurs élèves d’intégrer des projets allant dans ce sens.
Art. 3
1Le Conseil d’État exerce la surveillance de l’activité du CMNE,
respectivement il veille au respect des engagements et de la convention passée
s’agissant de la haute école. Il s’assure, dans la mesure de ses compétences,
du respect des normes régissant l’activité étatique, ainsi que, au besoin, de la
qualité et de l’adéquation de l’enseignement.
2Il désigne le département chargé d’appliquer la présente loi (ci-après : le
département).
FO 2025 No 40
1) RSN 101
But
Objectifs généraux
des écoles
Principes de
gouvernance
Collaborations
451.20
Art. 4
Dans la mesure du possible, les écoles collaborent entre elles ainsi
qu’avec d’autres partenaires culturels, en particulier du canton, tels que sociétés
locales, institutions musicales et théâtres, écoles et autres institutions de
formation.
Art. 5
1Une commission inter-écoles rassemble deux représentant-e-s du
CMNE et, dans la mesure de son acceptation, un-e ou deux représentant-e-s de
la haute école.
2La direction des écoles désigne les représentant-e-s.
3La commission vise, par le dialogue, à enrichir la coopération des deux écoles
entre elles, ainsi qu’à favoriser leur apport commun à la vie culturelle du canton.
Elle vise à favoriser, entre autres :
a) la continuité de la formation entre la filière préprofessionnelle du
Conservatoire et un enseignement professionnel ;
b) la mise en place d’échanges et d’activités communes entre élèves ou
professeur-e-s des deux écoles ;
c) le partage d’informations et l’élaboration en commun de projets en lien avec
les acteurs musicaux ou culturels dans le canton, voire au-delà ;
d) la communication autour des actions des deux écoles.
Art. 6
1L’État assume les charges d’investissement et de fonctionnement du
Conservatoire.
2La haute école peut être mise au bénéfice de subventions, conformément aux
dispositions du chapitre 3 ci-après.
CHAPITRE 2
Du Conservatoire de musique neuchâtelois
Art. 7 Section 1 : Structure et activités
Le Conservatoire de musique neuchâtelois est un établissement
cantonal non doté de la personnalité juridique et relevant de l’administration
cantonale.
Art. 8
1Le CMNE a pour but l’enseignement amateur et préprofessionnel de la
musique, ainsi que le développement de la culture musicale en général sur tout
le territoire cantonal.
2Le Conseil d’État réglemente l’organisation et la gestion du CMNE. Le
département détermine les types d’enseignement, les éventuelles filières, le
règlement des études et des examens, ainsi que les titres délivrés.
Art. 9
1Une commission consultative assiste les organes de l’État dans ce qui
se rapporte au CMNE. Ses sept membres, dont la personne qui préside, sont
désignés en début de législature par le Conseil d’État.
2Un-e délégué-e des enseignant-e-s et un-e délégué-e des élèves participent,
avec voix consultative.
3La commission est saisie à l’occasion de réglementations concernant les
questions essentielles en matière d’enseignement ou de nomination de
Commission interécoles
Financement
Structure
Missions,
organisation et
enseignements
Commission
consultative
451.20
professeur-e-s ; elle est informée de la marche de l’établissement et peut être
sollicitée pour se prononcer sur d’autres aspects.
Art. 10 Section 2 : Direction, corps professoral et personnel administratif
1La direction du CMNE est assumée par une directrice ou un directeur,
qui porte la responsabilité pédagogique, artistique, administrative et financière
de l’école.
2La directrice ou le directeur est épaulé-e par des adjoint-e-s et assisté-e d’une
administratrice ou d’un administrateur, chargé-e en particulier des finances.
3D’autres responsables peuvent être désigné-e-s au sein du corps professoral,
pour une période déterminée, par la directrice ou le directeur.
Art. 11
1La directrice ou le directeur, ses adjoint-e-s et les professeur-e-s sont
nommé-e-s par le Conseil d’État, sous réserve de délégation de cette tâche au
département.
2Les professeur-e-s interviennent en fonction des enseignements qui peuvent
leur être attribués par la direction.
3Les chargé-e-s de cours et remplaçant-e-s sont désigné-e-s par la directrice ou
le directeur.
Art. 12
1La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19952), est
applicable à la direction, au corps professoral et au personnel administratif du
CMNE, dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement.
2Pour combler le besoin avéré d’un enseignement spécifique et à temps très
partiel qui ne pourrait sinon être assuré de manière adéquate, un-e professeur-
e domicilié-e à l’étranger peut être employé-e durablement par contrat de droit
privé.
3Le Conseil d’État adopte en tant que besoin la réglementation particulière
applicable au personnel administratif et au corps professoral de l’institution.
Art. 13 Section 3 : Dispositions financières
1Le Conseil d’État fixe les écolages et émoluments pouvant être perçus
par le CMNE ; il peut tenir compte de l’âge, de la capacité contributive et du
domicile des bénéficiaires, élèves ou personnes dont ils dépendent, ainsi que
de la nature et de la durée du cours.
2L’écolage de base ne peut dépasser 5'000 francs par semestre par participant-
e à un cours.
3Il peut être réduit de moitié ou doublé en fonction de l’âge ou de la capacité
contributive.
4Les émoluments administratifs particuliers, perçus notamment à l’inscription,
lors de changement de cours ou à l’occasion d’examens, s’élèvent au plus à 300
francs.
5Pour les bénéficiaires domiciliés hors canton, les coûts effectifs peuvent en tous
les cas être facturés, sans égard aux limites précitées.
2) RSN 152.510
Direction
Personnel de
direction et
d’enseignement
Statut de la
fonction publique
Tarifs
451.20
6Le montant plafond total de l’écolage et des émoluments évolue avec l’IPC, en
fonction de l’indice déterminant lors de l’adoption de la présente loi, selon les
modalités fixées par le Conseil d’État.
Art. 14
Le Conseil d’État est habilité, pour ce qui relève du CMNE et de ses
activités, à négocier et conclure des accords avec d’autres cantons ou les
institutions qui en dépendent, en matière de collaboration, d’échanges et de frais
d’études.
CHAPITRE 3
Art. 15 De la haute école
1L’État assure sur son territoire une formation musicale professionnelle
accréditée permettant la délivrance de titres de Bachelor et Master of Arts.
2À cette fin, le Conseil d’État peut conclure des partenariats avec des tiers, en
particulier des hautes écoles.
3Il peut octroyer des subventions, y compris en dérogation aux articles 24, 24a
et 25 de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19993).
Art. 16
1Le Conseil d’État invite régulièrement la haute école à faire rapport sur
ses activités.
2Il assure la publicité de ce rapport. Il veille à souligner les activités en lien avec
le canton, sa culture, son attractivité et la formation de ses citoyen-ne-s.
Art. 17
L’offre d’une formation professionnelle au sens des dispositions qui
précèdent peut être suspendue, si :
a) la haute école n’assure pas de collaboration suffisante avec le CMNE, ou ;
b) la haute école n’assure pas d’intégration adéquate dans le paysage musical
neuchâtelois, par le biais de collaborations avec les actrices et acteurs du
canton ou par l’enseignement à des élèves domicilié-e-s dans le canton, ou ;
c) les moyens alloués à la haute école excèdent les 40% de ceux alloués au
CMNE.
CHAPITRE 4
Art. 18 Dispositions finales
La loi sur la Haute école neuchâteloise (HEN), du 24 mars 19984), et la
loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois (LCMN), du 27 juin 20065), sont
abrogées.
Art. 19
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
3) RSN 601.8
4) FO 1998 N° 26
5) FO 2006 N° 50
Collaboration
intercantonale
Formation
musicale
professionnelle
Publicité des
activités
Clause de
sauvegarde
Abrogation
Entrée en vigueur
451.20
Loi promulguée par le Conseil d’État le 22 avril 2026.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2026.