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28 provisions
Article 1 I. Dispositions générales
Les diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée
(orientation éducation précoce spécialisée et orientation enseignement
spécialisé) délivrés par les hautes écoles – diplômes cantonaux ou reconnus
par un ou plusieurs cantons – sont reconnus par la CDIP s'ils satisfont aux
exigences minimales fixées par le présent règlement.
Art. 2
1Le présent règlement concerne les diplômes qui :
a. certifient que les études ont été accomplies dans une haute école
pédagogique, une université ou une autre haute école, et
b. permettent à leurs titulaires d'exercer dans le domaine de la pédagogie
spécialisée, soit dans le cadre de l'éducation précoce spécialisée, soit dans
celui de l'enseignement spécialisé.
2Il ne s'applique pas aux diplômes afférents à d'autres branches d'activité
professionnelle dans le domaine de la pédagogie spécialisée.
II. Conditions de reconnaissance
1. But de la formation
Art. 3
1La formation permet d'acquérir, en matière de savoirs, de savoir-faire
et de savoir-être, les compétences nécessaires pour pouvoir :
a. dans le cadre de l'orientation éducation précoce spécialisée, exercer une
activité de soutien préventif et éducatif auprès d'enfants dont le
développement est mis en danger, altéré ou entravé, et effectuer des
interventions en conséquence dans le milieu familial, ou
Non publié dans la Feuille officielle mais sur la site de la CDIP
1) Révision totale des statuts de la CDIP (3 mars 2005)
Principe
Champ
d'application
b. dans le cadre de l'orientation enseignement spécialisé, effectuer un travail
d'éducation et d'enseignement auprès d'élèves à besoins éducatifs
particuliers.
2La formation permet aux diplômées et diplômés :
a. d'exercer une activité de conseil et de soutien relative aux problèmes qui se
posent dans le domaine de la pédagogie spécialisée,
b. d'utiliser des procédures d'évaluation diagnostique différenciée et des
méthodes d'observation, orientées sur l'enfant et sur son environnement,
c. de dépister les facteurs qui limitent les capacités d'apprentissage,
d. d'élaborer et de réaliser un projet de pédagogie spécialisée individualisé,
e. d'intégrer et de faire participer activement l'environnement familial, scolaire
et social,
f. de collaborer régulièrement, de manière interdisciplinaire, avec tous les
spécialistes et institutions concernés,
g. de se livrer à une réflexion théorique et scientifiquement fondée sur les
problèmes et tâches à assumer ainsi que sur les possibilités d'action
pédagogique,
h. d'évaluer l'efficacité de l'activité professionnelle par des méthodes
explicites,
i. de s'investir activement dans le travail en équipe,
j. de se livrer à une réflexion sur leurs propres compétences personnelles,
sociales et professionnelles, et le cas échéant de les adapter et de les
développer,
k. de planifier leurs propres perfectionnement et formation continue.
3La formation dans l'orientation éducation précoce spécialisée permet en plus
aux diplômées et diplômés :
a. de dépister de façon précoce les facteurs qui limitent ou mettent en danger
le développement de l'enfant,
b. de collaborer avec les parents ou les autres personnes chargées de
l'éducation pour évaluer le développement de l'enfant, ainsi que pour
déterminer et atteindre un certain nombre d'objectifs de soutien et
d'éducation, et
c. d'accompagner et de soutenir l'enfant dans l'environnement familial ou dans
les structures d'accueil, au maximum pour une durée de deux ans après le
début de la scolarité.
4La formation dans l'orientation enseignement spécialisé permet en plus aux
diplômées et diplômés :
a. de planifier et d'offrir un enseignement et des mesures de soutien scolaire
adaptés aux besoins éducatifs particuliers des élèves, et de procéder à leur
évaluation,
b. d'exercer en tant qu'enseignante spécialisée ou enseignant spécialisé aussi
bien dans le cadre de l'école ordinaire que dans celui de l'école spécialisée,
c. d'appliquer des mesures de scolarisation intégratives, et
d. d'exercer une activité de conseil par rapport aux problèmes qui se posent
dans le cadre de l'enseignement spécialisé.
2. Admission
Art. 4
1L'accès à la formation requiert un diplôme d'enseignement pour les
classes ordinaires ou un diplôme en logopédie ou en psychomotricité (au
minimum de niveau bachelor) ou un certificat de bachelor dans un domaine
d'études voisin, en particulier en sciences de l'éducation, en éducation sociale,
en pédagogie spécialisée2), en psychologie ou en ergothérapie.
2Peuvent également avoir accès aux études les personnes qui ont obtenu un
diplôme de bachelor dans le cadre d'une filière d'études intégrée pour le
diplôme d'enseignement du degré secondaire I.
3Le Comité de la CDIP peut concrétiser au moyen de lignes directrices les
conditions d'admission dans chaque orientation selon les articles 5 et 6.
Art. 5
Pour l'orientation éducation précoce spécialisée, les étudiantes et
étudiants qui ne disposent ni d'un diplôme d'enseignement pour les degrés
préscolaire/primaire ni d'un diplôme de logopédie ou de psychomotricité
doivent fournir des prestations complémentaires théoriques dans le domaine
de la pédagogie préscolaire et de la psychologie du développement. En outre,
ils doivent attester d'expériences pratiques dans le domaine enfant/famille.
Art. 6
Pour l'orientation enseignement spécialisé, les étudiantes et étudiants
non titulaires d'un diplôme d'enseignement reconnu, correspondant au moins à
un bachelor, pour l'enseignement dans les classes ordinaires doivent fournir
des prestations complémentaires théoriques et/ou pratiques dans le domaine
de la formation à l'enseignement dans l'école ordinaire.
Art. 7
1Les prestations complémentaires selon les articles 5 et 6 totalisent 30
à 60 crédits ECTS, respectivement 900 à 1800 heures de travail,
conformément aux lignes directrices du Comité de la CDIP.
2Les étudiantes et étudiants qui doivent fournir des prestations
complémentaires peuvent accéder à la formation à certaines conditions. Ils
doivent fournir ces prestations avant la fin de leurs études.
3L'évaluation et la validation des prestations complémentaires relèvent de la
responsabilité de l'établissement de formation concerné.
3. Structure des études
Art. 8
1Les études mettent en relation théorie et pratique ainsi
qu'enseignement et recherche.
2Les études se basent sur un plan d'études qui est édicté ou approuvé par le
ou les cantons concernés. Il comprend notamment :
a. théorie et la pratique de la pédagogie spécialisée,
b. l'étude d'éléments significatifs relevant de branches voisines telles que la
psychologie, la médecine, la sociologie et le droit, et
c. les méthodes de recherche ainsi que les connaissances sur les recherches
actuelles dans le domaine de la pédagogie spécialisée.
2) Formation de niveau bachelor proposée dans certaines universités
Principe
Conditions
d'admission pour
l'orientation
éducation précoce
spécialisée
Conditions
d'admission pour
l'orientation
enseignement
spécialisé
Volume et
échéance des
prestations
complémentaires
Principes de
formation
3Selon l'orientation choisie, les études peuvent mettre l'accent sur
l'encouragement et le soutien à apporter à des enfants accusant un retard de
développement sur les plans émotionnel, social, psychomoteur, langagier et/ou
cognitif, ainsi qu'à des enfants en situation de handicap mental, physique,
sensoriel ou de polyhandicap, présentant des troubles du comportement ou à
haut potentiel.
Art. 9
1La formation pratique fait partie intégrante de la formation et s'effectue
par le biais de stages accompagnés. Dans le cas d'une formation en cours
d'emploi, une partie des stages est remplacée par un encadrement
pédagogique durant l'exercice de l'enseignement.
2Elle se déroule dans au moins deux champs d'activité différents, pour
l'éducation précoce spécialisée en milieu familial, dans une institution de
pédagogie spécialisée ou auprès d'un service d'un autre type et, pour
l'orientation enseignement spécialisé, dans une école ordinaire et dans une
institution de pédagogie spécialisée.
3Durant la formation pratique, l'encadrement des étudiantes et étudiants ainsi
que l'évaluation des stages sont assurés par les établissements de formation,
en collaboration avec les établissements proposant les stages.
Art. 10
1Les études correspondent à une filière de master, la haute école
pouvant proposer une seule orientation ou les deux. Des modules comprenant
des contenus généraux et transversaux et totalisant 60 crédits définis selon le
système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) constituent
la formation de base pour les deux orientations. Les autres parts de la
formation sont spécifiques à chaque orientation.
2Au moins 40 crédits relèvent de la participation à des cours donnés par des
formateurs ou formatrices. La formation pratique compte au moins 20 crédits.
4. Formateurs et formatrices
Art. 11
Les formateurs et formatrices possèdent un diplôme de haute école
dans la ou les disciplines qu'ils enseignent. Ils disposent en outre d'une
expérience professionnelle correspondante et de compétences didactiques
appropriées pour un enseignement de niveau tertiaire.
Art. 12
1Les responsables de la formation pratique sont titulaires d'un diplôme
dans le domaine de la pédagogie spécialisée et disposent d'une expérience
pratique d'un minimum de deux ans dans le domaine professionnel concerné,
expérience à plein temps au cours de laquelle ils ont fait leur preuve.
2La formation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche est assurée, en
règle générale, par les établissements de formation en pédagogie spécialisée.
5. Diplôme
Art. 13
1Chaque établissement de formation dispose d'un règlement édicté ou
approuvé par le canton ou plusieurs cantons. Si un établissement de formation
est placé sous la responsabilité de plusieurs cantons, le règlement du diplôme
peut être édicté par le canton ou l'organe désigné par les cantons
responsables de l'établissement.
Formation pratique
Volume des
études
Qualification des
formateurs et
formatrices
Qualification des
responsables de la
formation pratique
Règlement du
diplôme
2Le règlement du diplôme stipule notamment les modalités concernant l'octroi
du diplôme et indique les voies de droit.
Art. 14
Le diplôme est délivré sur la base de l'évaluation des prestations dans
les domaines suivants :
a. la formation théorique,
b. la formation pratique, et
c. le mémoire de master.
Art. 15
1Le certificat de diplôme comporte :
a. la dénomination de l'établissement de formation et du canton ou des
cantons qui délivrent ou reconnaissent le diplôme,
b. les données personnelles du diplômé ou de la diplômée,
c. la mention "Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée",
d. l'orientation choisie (éducation précoce spécialisée ou enseignement
spécialisé),
e. la signature de l'instance compétente, et
f. le lieu et la date.
2Le diplôme reconnu comporte en outre la mention "Le diplôme est reconnu en
Suisse (décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique du ...)".
Art. 16
1Le titulaire ou la titulaire d'un diplôme reconnu est habilité à porter le
titre de "pédagogue spécialisé diplômé (CDIP), orientation éducation précoce
spécialisée"/"pédagogue spécialisée diplômée (CDIP), orientation éducation
précoce spécialisée" ou de "pédagogue spécialisé diplômé (CDIP), orientation
enseignement spécialisé"/"pédagogue spécialisée diplômée (CDIP),
orientation enseignement spécialisé".
2La dénomination des titres telle que prévue dans le cadre de la réforme de
Bologne obéit au règlement sur les titres de la CDIP3).
Art. 17 III. Procédure de reconnaissance
1Une commission de reconnaissance est chargée d'examiner les
demandes de reconnaissance, de vérifier périodiquement si les conditions de
reconnaissance sont respectées et de traiter toute question en relation avec
les formations dans le domaine de la pédagogie spécialisée en Suisse.
2La commission se compose de onze membres au maximum. Les régions
linguistiques de la Suisse doivent y être représentées de façon équitable.
3Le Comité de la CDIP nomme les membres de la commission ainsi que leur
président ou présidente.
4Le Secrétariat de la CDIP assume les fonctions de secrétariat de la
commission de reconnaissance.
3) Règlement du 28 octobre 2005 concernant la dénomination, dans le cadre de la réforme de
Bologne, des diplômes clôturant les formations initiales et des diplômes de master de
formation continue dans le domaine de l’enseignement (règlement sur les titres)
Octroi du diplôme
Certificat de
diplôme
Titre
Commission de
Art. 18 reconnaissance
1Le canton ou plusieurs cantons présentent leur demande de
reconnaissance à la CDIP, accompagnée de toute la documentation utile à son
examen.
2Si un établissement de formation est placé sous la responsabilité de plusieurs
cantons, ces derniers peuvent désigner le canton chargé de présenter la
demande de reconnaissance.
3La commission de reconnaissance examine la demande et présente une
proposition à la CDIP.
4Les membres de la commission peuvent assister aux cours et aux examens et
demander des documents complémentaires.
Art. 19
1La décision d'accorder, de refuser ou d'annuler la reconnaissance
d'un diplôme est du ressort du Comité de la CDIP.
2Quand il y a refus ou annulation d'une reconnaissance, il faut en préciser les
motifs dans la décision s'y rapportant et indiquer les mesures qui doivent être
prises pour que le diplôme puisse être ultérieurement reconnu.
3Si un diplôme ne remplit plus les conditions de reconnaissance fixées par le
présent règlement, le Comité de la CDIP octroie au canton ou aux cantons
concernés un délai convenable pour combler les lacunes constatées. L'autorité
responsable de l'établissement de formation en est informée.
Art. 20
La CDIP tient un registre des diplômes reconnus.
Art. 21 IV. Voies de droit
Toute contestation des décisions de l'autorité de reconnaissance peut
faire l'objet d'un recours à la commission de recours de la CDIP,
respectivement d'une action auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi
fédérale sur le Tribunal fédéral.
V. Dispositions finales
1. Dispositions transitoires
Art. 22
1Les diplômes reconnus par un ou plusieurs cantons, qui ont été
délivrés avant l'attribution de la reconnaissance au sens du présent règlement,
respectivement qui ont été reconnus en application du règlement concernant la
reconnaissance des diplômes d'enseignement spécialisé du 27 août 1998,
seront également reconnus, dès que les premiers diplômes auront été
reconnus selon le présent règlement. L'article 23 demeure réservé.
2Les titulaires d'un diplôme reconnu au sens de l'alinéa 1 sont habilités à porter
le titre mentionné à l'article 16, alinéa 1.
3Le Secrétariat général de la CDIP remet, sur demande, une attestation de
reconnaissance.
Art. 23
Les personnes titulaires d'un diplôme d'enseignement délivré par les
écoles normales sous l'ancien régime juridique peuvent être admises dans la
filière d'études.
Demande de
reconnaissance
Décision
Registre
Reconnaissance
selon le régime
juridique antérieur
Accès aux études
pour les titulaires
d'anciens
diplômes
Art. 24 d'enseignement
1Les hautes écoles peuvent autoriser les étudiantes et étudiants à
commencer des études de diplôme dans l'orientation enseignement spécialisé
au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement,
conformément au règlement concernant la reconnaissance des diplômes
d'enseignement spécialisé du 27 août 1998 (version modifiée le 28 octobre
2005).
2Si la réglementation interne de leur haute école l'autorise, les étudiantes et
étudiants ayant entamé leurs études sous le régime juridique antérieur peuvent
les terminer sous le même régime. Les hautes écoles peuvent prévoir une
mutation vers les filières conformes aux nouvelles dispositions, mais les
étudiantes et étudiants ne doivent avoir à en subir aucun inconvénient.
Art. 25
1Les demandes de reconnaissance qui sont déposées avant l'entrée
en vigueur du présent règlement sur la base du règlement concernant la
reconnaissance des diplômes d'enseignement spécialisé du 27 août 1998
(version modifiée le 28 octobre 2005) sont évaluées selon ce régime.
2Sur requête, les demandes de reconnaissance introduites dans les deux ans
suivant l'entrée en vigueur du présent règlement sont évaluées selon le régime
du règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement
spécialisé du 27 août 1998 (version modifiée le 28 octobre 2005).
3Les décisions prises selon les alinéas 1 et 2 contiennent des indications quant
aux futures adaptations à effectuer selon l'article 26 pour satisfaire au présent
règlement de reconnaissance.
4Toute demande de reconnaissance introduite plus de deux ans après l'entrée
en vigueur du présent règlement est évaluée selon le nouveau régime
juridique.
Art. 26
Les filières dont le Comité de la CDIP a reconnu le diplôme selon le
règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement
spécialisé du 27 août 1998 (version modifiée le 28 octobre 2005) ont cinq ans
depuis l'entrée en vigueur du présent règlement pour s'adapter aux nouvelles
dispositions. Les adaptations effectuées sont à soumettre à la commission de
reconnaissance pour vérification.
2. Abrogation du régime juridique antérieur
Art. 27
Le règlement concernant la reconnaissance des diplômes
d'enseignement spécialisé du 27 août 19984) est abrogé dès l'entrée en
vigueur du présent règlement. Les articles 24 et 25, alinéas 1 et 2, du présent
règlement demeurent réservés.
4) FO 1999 N° 84
Études de diplôme
correspondant au
régime juridique
antérieur
Procédures de
reconnaissance
selon le régime
juridique antérieur
Révision des
décisions de
reconnaissance
3. Entrée en vigueur
Art. 28
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2008.
Berne, le 12 juin 2008
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique :
La présidente :
Isabelle Chassot
Le secrétaire général :
Hans Ambühl