Art. 2
Durée de domicile et de séjour
1 La durée de domicile de l’intéressé, ressortissant suisse ou étranger, est comptée à dater du premier jour du
mois où il a déposé des papiers à l’office cantonal de la population et des migrations, à moins qu’il ne puisse
faire la preuve qu’il avait constitué son domicile dans le canton à une date antérieure.(28)
2 Les années de présence dans le canton, reconnues par l'office cantonal de la population et des migrations à
l'issue de l'examen de la demande de régularisation des conditions de séjour ayant abouti à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b, de la
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, du 16 décembre 2005, sont prises en compte dans la durée de
domicile au sens de l'alinéa 1 du présent article.(28)
3 Pour la computation de la durée de séjour des Suisses et des étrangers, il n’est pas tenu compte, lors de la
demande de prestations, d’interruptions de moins de 3 mois. Si le délai est interrompu par un séjour de plus de
3 mois hors du canton, le délai recommence à courir à partir de la nouvelle entrée à Genève. Si, pour des cas
de force majeure, le séjour est prolongé, le délai de carence n’est pas considéré comme interrompu, dans la
mesure où l’intéressé conserve le centre de tous ses intérêts à Genève.(28)
4 Si lors de son départ, le Suisse ou l’étranger reçoit déjà une prestation, son droit à celle-ci reprend dès le
retour, pour autant qu’il ne se soit pas écoulé plus d’une année depuis le départ. Dans le cas contraire, le délai
de carence recommence à courir.(28)
Chapitre II Règles pour le calcul des prestations
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Art. 3 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Montants
1 Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti, dès le 1er janvier 2025, s'élève à :
a) 27 497 francs, s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été
dissous, ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré;
b) 41 246 francs, s’il s’agit d’un couple, dont l’un des conjoints ou des partenaires enregistrés a atteint l’âge
de la retraite;
c) 13 749 francs, s’il s’agit d’un orphelin;
d) 27 497 francs, s’il s’agit d’une personne invalide dont le taux d’invalidité est inférieur à 70%;
e) 31 622 francs, s’il s’agit d’une personne invalide dont le taux d’invalidité est de 70% ou plus;
f) 41 246 francs, s’il s’agit d’une personne invalide dont le taux d’invalidité est inférieur à 70% et dont le
conjoint ou le partenaire enregistré est soit une personne valide, soit une personne invalide dont le taux
d’invalidité est inférieur à 70%;
g) 45 370 francs, s’il s’agit d’une personne invalide dont le taux d’invalidité est de 70% ou plus et dont le
conjoint ou le partenaire enregistré est soit une personne valide, soit une personne invalide dont le taux
d’invalidité est inférieur à 70%;
h) 48 120 francs, s’il s’agit d’une personne invalide dont le taux d’invalidité est de 70% ou plus et dont le
conjoint ou le partenaire enregistré est une personne invalide dont le taux d’invalidité est de 70% ou plus;
i) 13 749 francs, pour le 1er et le 2e enfant à charge;
j) 9 074 francs, pour le 3e et le 4e enfant ou orphelin;
k) 4 537 francs, à partir du 5e enfant ou orphelin et pour les suivants.(26)
2 Lorsque le bénéficiaire d'une prestation d'invalidité atteint l'âge de la retraite, son revenu minimum cantonal
d'aide sociale est calculé avec les montants prévus pour la couverture des besoins vitaux des invalides. S'il est
marié ou lié par un partenariat enregistré, le montant prévu pour la couverture des besoins vitaux du couple
correspond aux montants prévus sous lettres g ou h, mentionnés ci-dessus.(5)
3 Le forfait pour dépenses personnelles s'élève à 3 600 francs par an pour les personnes âgées et à
6 000 francs par an pour les personnes invalides. Il est versé par mensualités avec la prestation.(26)
4 Tant qu’une personne invalide séjourne dans un établissement pour personnes handicapées, même
lorsqu’elle atteint l’âge de la retraite, son forfait pour dépenses personnelles est celui des personnes invalides.(12)
Art. 9
Demande
1 La demande déposée au titre de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse
et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965, tient lieu de demande pour les prestations
complémentaires cantonales.
2 L'ayant droit, son représentant légal, son conjoint ou son partenaire enregistré, ses parents ou grands-parents,
ses enfants ou petits-enfants, ses frères et sœurs, ainsi que le tiers ou l'autorité au sens de l'article 22 de la loi,
sont compétents pour faire la demande. Ils doivent la signer.(5)
3 L’intéressé qui déclare au service(9) un fait de nature à entraîner le versement de prestations de la loi qui est à
la base du présent règlement est dispensé de présenter une nouvelle demande, s’il s’agit :
a) d’un bénéficiaire de la loi sur les prestations complémentaires fédérales;
b) d’une personne qui, au cours de l’année civile, a déposé une demande qui a fait l’objet d’un refus.
4 Lorsque la remise de la formule officielle a été précédée d'une demande écrite, c'est la date de cette dernière
qui est déterminante, pour autant que la formule officielle soit déposée dans les 3 mois qui suivent.(3)
Art. 12
Notification de la décision
1 La décision de prestations mensuelles comporte tous les éléments de revenu et de fortune influençant le calcul
de la prestation, ainsi que toutes les charges retenues pour le calcul.
2 La décision de supplément de prestations pour frais de maladie mentionne les frais présentés et le montant
qui est remboursé.
3 Les décisions sont notifiées par écrit à l’intéressé ou à son représentant légal; sur demande, elles peuvent
l’être au tiers ou à l’autorité, au sens de l’article 22, alinéa 2, de la loi, ainsi qu’à l’établissement où séjourne
l’intéressé et qui s’occupe en permanence des affaires de ce dernier.
Art. 13(1) Versement
En principe, la prestation est versée sur un compte postal ou sur un compte en banque.
Art. 14(3) Restitution des prestations indues
1 Le service(9) doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou
aux autres personnes mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie.
2 Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision.
3 Dans sa décision en restitution, le service(9) indique la possibilité d'une demande de remise.
4 Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le service(9) décide, dans sa décision, de
renoncer à la restitution.
Art. 15(3) Remise
1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être
exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2 La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et
déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
3 La remise fait l'objet d'une décision.
Art. 16(3) Situation difficile
1 Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est
exécutoire.
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2 Il y a une situation difficile lorsque les conditions de l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie, sont réalisées.
3 Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'article 20 de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) ou des dispositions des lois
spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
Chapitre V(3) Voies de droit et assistance juridique gratuite
Art. 17(3) Procédure d'opposition
1 L'opposition peut être formée par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel au service(9).
2 L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, le
service(9) consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.
3 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'article 42, alinéa 2, de la loi, ou si elle n'est pas signée, le
service(9) impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera
pas recevable.
Art. 18(3) Effet suspensif
1 L'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11 de l'ordonnance fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie.
2 Le service(9) peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la
décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.
Art. 19(3) Décision sur opposition
1 Le service(9) n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au
détriment de l'opposant.
2 Si le service(9) envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à celui-ci l'occasion de
retirer son opposition.
Art. 20(3) Assistance juridique gratuite
1 L'assistance juridique gratuite mentionnée à l'article 43C, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux
prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, appliquées par analogie.
2 Elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
a) la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;
b) la complexité de l'affaire l'exige;
c) l'intéressé est dans le besoin.
3 Le refus de l'assistance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du
recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(15).
Chapitre VI(3) Dispositions finales et transitoires
Art. 21(3) Clause abrogatoire
1 Le règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et
survivants et à l’assurance-invalidité, du 23 décembre 1998, est abrogé.
Modification du 22 décembre 2004
2 Le règlement relatif à la remise d'abonnements des transports publics, du 5 janvier 1972, est abrogé.(4)
Art. 22(3) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1999.
Art. 23(3) Dispositions transitoires
1 Le département de l’action sociale et de la santé est chargé de discuter avec les associations représentatives
des bénéficiaires les modalités de versement rétroactif des prestations pour l’année 1999.
Modification du 16 avril 2025
2 Dans le cadre de l'application de l'article 2, alinéa 2, le droit aux prestations prend naissance le 1er juillet 2025,
lorsque la demande de prestations est pendante et n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive et
exécutoire au 1er juillet 2025, et que toutes les autres conditions sont réalisées.(28)
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RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 4 25.03 R relatif aux prestations
cantonales complémentaires à
l'assurance-vieillesse et
survivants et à l’assuranceinvalidité
25.06.1999 01.01.1999
Modifications et commentaire :
1. n.t. : 3/1, 4/1, 13 15.12.2000 01.01.2001
2. n.t. : 1°cons., 2°cons., 3/1; a. : 3°cons. 18.12.2002 01.01.2003
3. n. : (d. : 15-17 >> 21-23) 15, 16, 17, 18,
19, 20, (d. : chap. V >> chap. VI) chap. V;
n.t. : 9/4, 14, chap. IV
20.09.2004 01.10.2004
4. n. : chap. IIIA, 7A, 21/2; n.t. : 3/1, 6 22.12.2004 01.01.2005
5. n.t. : 3/1a, 3/1b, 3/1f, 3/1g, 3/1h, 3/2, 9/2 01.11.2006 01.01.2007
6. n.t. : 2°cons., 3/1, 3/3 29.11.2006 01.01.2007
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 20.02.2007 20.02.2007
8. n.t. : 1°cons., 3/3; a. : 4 20.02.2008 01.01.2008
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(6/2b, 7A/2, 7A/4, 8/1, 9/3, 11, 14/1, 14/3,
14/4, 17/1, 17/2, 17/3, 18/2, 19/1, 19/2)
11.11.2008 11.11.2008
10. n.t. : 2°cons., 3/1 26.11.2008 01.01.2009
11. n.t. : 3/3 17.06.2009 01.07.2009
12. n. : 3/4 15.09.2010 01.10.2010
13. n.t. : 2°cons., 3/1 07.12.2010 01.01.2011
14. a. : chap. III, 6, 7 15.12.2010 01.01.2011
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(20/3)
01.01.2011 01.01.2011
16. n.t. : 7A/1 21.12.2011 01.01.2012
17. n.t. : intitulé du règlement, 1°cons. 27.06.2012 01.11.2012
a. changement de la référence du
règlement (anc. J 7 15.01)
01.11.2012 01.11.2012
18. n.t. : 2°cons., 3/1 14.11.2012 01.01.2013
19. n.t. : Remplacement de « service des
tutelles d'adultes » par « service de
protection de l’adulte » : 1/2
24.04.2013 01.05.2013
20. n.t. : 3/3 05.02.2014 12.02.2014
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 15.02.2014 15.02.2014
22. n.t. : 2°cons., 3/1 26.11.2014 01.01.2015
23. n.t. : 2°cons., 3/1 21.11.2018 01.01.2019
24. n.t. : 2°cons., 3/1 09.12.2020 01.01.2021
25. n.t. : 2°cons., 3/1 07.12.2022 01.01.2023
26. n.t. : 2°cons., 3/1, 3/3 06.11.2024 01.01.2025
27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 28.02.2025 28.02.2025
28. n. : (d. : 2/2-3 >> 2/3-4) 2/2, 23/2;
n.t. : 2/1
16.04.2025 01.07.2025