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8 provisions
Art. 1 [D] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
But
1 Les cantons signataires, dans le but de favoriser la qualité de vie des élèves concernés et l'efficience
des infrastructures scolaires mises à disposition, autorisent les communes ou associations de
communes limitrophes à conclure une convention scolaire intercommunale (degrés 1 à 11 HARMOS)
réglant la scolarisation d'élèves hors de leur canton de domicile[C].
2 Les cantons et les communes ou associations de communes garantissent que les prestations
scolaires, y compris les prestations de pédagogie spécialisée, sont identiques pour tous les élèves
concernés.
[C] Convention du 20.05.2005 intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans le
Art. 2 canton autre que celui de domicile (BLV 400.955)
Exceptions à la présente convention
1 Sont exclues du champ d'application de la présente convention :
a. les dispositions relatives à l'enseignement privé ou à domicile ;
b. les dispositions relatives aux dérogations au cercle scolaire ou à l'aire de recrutement ;
c. les dispositions relatives à une 12e ou 13e année, sous réserve de l'accord des cantons ;
d. les dispositions de la législation relative à la pédagogie spécialisée concernant la scolarisation dans
des institutions de pédagogie spécialisée ;
e. la législation relative aux subventions pour les écoles de la scolarité obligatoire ;
f. les dispositions relatives à la répartition des frais scolaires entre les communes et l'Etat.
Art. 3
Dispositions financières
1 Une participation financière annuelle est versée par le canton de domicile au canton d'accueil, au
service responsable, selon les montants et modalités définis par la Convention intercantonale du 20
mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile (ciaprès C-FE)[C].
2 Chaque canton régit selon ses propres règles les rapports financiers avec les communes ou
associations de communes concernées de son canton.
3 Les transports scolaires, les camps scolaires, les repas, l'accueil de jour, la médecine scolaire et le
dentiste scolaire peuvent faire l'objet de financements supplémentaires entre communes. Ils sont
réglés dans la convention intercommunale.
4 Les prestations relevant de la pédagogie spécialisée dans le cadre de l'accueil de jour peuvent faire
l'objet d'un financement spécifique, au coût effectif, par le canton de domicile, si ce dernier a donné son
accord préalable.
[C] Convention du 20.05.2005 intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans le
Art. 4 canton autre que celui de domicile (BLV 400.955)
Statuts des élèves
1 Les élèves fréquentant un établissement hors de leur canton de domicile sont entièrement soumis
aux règles en vigueur dans le canton d'accueil, sous réserve des exceptions prévues à l'article 2.
Art. 5
Collaboration scolaire intercommunale
1 Les communes ou associations de communes concernées contactent au préalable les autorités
scolaires de leur canton respectif, par le service responsable, pour obtenir leur accord.
2 La collaboration entre les communes ou associations de communes fait l'objet d'une convention
intercommunale écrite qui détermine notamment :
a. le nom de l'établissement ou du cercle scolaire concerné ainsi que le périmètre précis ;
b. le canton d'accueil ;
c. les modalités de financement des transports scolaires, des camps scolaires, des repas, de la
médecine scolaire et dentaire ;
d. les voies de droit en cas de litige entre les communes et associations de communes membres ;
e. la durée de la collaboration et les modalités de résiliation, sous réserve des dispositions impératives
de la présente convention ;
f. l'organisation et la prise en charge du dispositif parascolaire par les communes d'accueil.
3 La convention intercommunale doit être acceptée par toutes les communes ou associations de
communes intéressées, selon les règles d'adoption ressortant de la législation sur les communes de
leur canton respectif, ainsi qu'approuvée par le Conseil d'Etat des deux cantons signataires.
Art. 6
Dénonciation
1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque canton signataire peut la
dénoncer dans un délai de deux ans, pour la fin d'une année scolaire administrative (31 juillet), la
première dénonciation ne pouvant toutefois être formulée avant 10 ans, soit pour la fin de l'année
scolaire administrative 2033-2034.
2 Les élèves qui, en application de la convention, ont déjà entamé leur cycle secondaire I (9-11
HARMOS) à la fin du délai de dénonciation, sont autorisés à le terminer là où ils l'ont débuté, aux
mêmes conditions que celles prévues par la présente convention.
Art. 7
Litiges
1 Pour autant que les deux Conseils d'Etat n'aient pas réussi à aplanir les différends par voie de
conciliation, ils soumettent les litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente
convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.
2 Les Conseils d'Etat concluent une clause compromissoire réglant notamment les modalités de
désignation des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable.
3 La décision du tribunal arbitral est définitive.
Art. 8
Entrée en vigueur
1 La présente convention s'applique dans les cantons signataires dès que ceux-ci l'ont ratifiée.
2 Les deux Conseils d'Etat sont chargés de l'exécution de la présente convention.
Ainsi fait à Murist, le 18 janvier 2024, en 2 exemplaires.