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33 provisions
Article 1 Médiatrices et médiateurs inscrits aux tableaux
1Le service cantonal de la population (ci-après : le service)
tient à jour les tableaux des médiatrices et médiateurs au sens de l’article 7 de
la loi sur la médiation civile et pénale (LMCP), du 24 mai 2023.
2À cet effet, il peut préciser dans une directive les modalités d’application des
dispositions légales et réglementaires.
3Il est tenu un tableau pour chacun des domaines suivants :
a) justice civile ;
b) justice pénale.
Art. 2
1Les médiatrices et médiateurs apparaissent dans les tableaux dans
l’ordre alphabétique. Y figurent notamment leurs nom, prénom, profession,
adresse et coordonnées, leurs titres et formations au moins en matière de
médiation, leurs domaines de spécialité et les langues pratiquées.
2Dans le tableau civil, la médiation familiale fait l’objet d’une mention particulière.
3Les domaines de spécialité pour le tableau pénal sont le droit pénal des adultes
et le droit pénal des mineurs.
Art. 3
Constitue une « formation suffisante en matière de médiation » au sens
de l’article 8 LMCP une formation de médiation reconnue par la Fédération
suisse médiation (FSM), l’Association suisse pour la médiation familiale (ASMF),
FO 2024 No 39
1) RS 312.1
2) RS 312.0
3) RSN 161.3
Tenue des
tableaux
Contenu des
tableaux
Formation
suffisante
161.30
la Fédération suisse des avocats (FSA) ou la Chambre suisse de médiation
commerciale (CSMC).
Art. 4
Seules les personnes qui peuvent justifier de connaissances suffisantes
en droit pénal et en procédure pénale peuvent être inscrites au tableau pénal.
Art. 5
1Seules les personnes disposant du titre de médiatrice ou médiateur
FSM peuvent être inscrites au tableau pénal avec la spécialité « droit pénal des
mineurs ».
2Elles doivent en outre fournir un extrait spécial du casier judiciaire, au sens de
l’article 42 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ),
du 17 juin 20164).
Art. 6
Les personnes qui demandent l’indication d’un domaine de spécialité
dans le tableau civil doivent justifier d’une formation ou expérience particulière
dans ce domaine.
Art. 7
Seules les personnes disposant du titre de médiatrice ou médiateur FSM
avec spécialisation en médiation familiale, ou du titre de médiatrice ou médiateur
familial ASMF, peuvent bénéficier de la mention « médiation familiale » dans le
tableau civil.
Art. 8
1La personne qui requiert son inscription à un ou plusieurs tableaux
adresse une demande écrite au service.
2Elle fournit toutes les pièces justifiant qu’elle remplit les conditions d’inscription,
ainsi que celles justifiant des formations qu’elle a suivies et des titres qu’elle a
obtenus.
Art. 9
1Toute inscription est soumise à la perception d’un émolument de
150 francs.
2Si l’inscription est demandée simultanément pour les deux tableaux, elle fait
l’objet d’un seul émolument.
Art. 10
1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ciaprès : le département) est chargé de radier des tableaux les personnes qui ne
remplissent plus les conditions d’inscription.
2Il rend les décisions de refus d’inscription et de radiation.
3Il prononce les sanctions disciplinaires prévues par la LMCP.
Art. 11
Les tableaux sont disponibles sur le site Internet de l’État de Neuchâtel.
4) RS 330
5) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Tableau pénal :
a) condition
b) droit pénal des
mineurs
Tableau civil :
a) domaines de
spécialité
b) médiation
familiale
Procédure
d’inscription
Émolument
Département
Publicité
161.30
CHAPITRE 2
Art. 12 Médiation en procédure pénale des mineurs
1Dans les cas prévus par la loi, la ou le juge des mineurs (ci-après : la
ou le juge) peut confier la médiation à une médiatrice ou un médiateur, ou à
deux co-médiatrices ou co-médiateurs.
2Seules les médiatrices et médiateurs inscrits au tableau en matière pénale avec
la spécialité « droit pénal des mineurs » peuvent se voir confier une telle
médiation.
Art. 13
1Lorsque la ou le juge estime qu’une médiation peut être engagée, il en
informe par écrit les parties et leurs représentantes et représentants légaux ainsi
que, le cas échéant, leurs mandataires.
2Il transmet tout ou partie du dossier à la médiatrice ou au médiateur en lui
impartissant, s’il le juge nécessaire, un délai raisonnable pour conduire la
médiation.
Art. 14
1La procédure pénale est suspendue durant la médiation.
2À la requête de la ou du juge, la médiatrice ou le médiateur l’informe de l’état
d’avancement de la médiation.
Art. 15
1La médiatrice ou le médiateur mène le processus de médiation.
2Il donne connaissance aux parties de leurs droits et leurs obligations en relation
avec ce processus, de la nature volontaire et de la portée de la démarche ainsi
que des conséquences possibles de leur décision sur la procédure pénale.
Art. 16
Le processus de médiation s’interrompt lorsque les parties le
demandent ou que la médiatrice ou le médiateur estime que les conditions de
sa poursuite ne sont plus réunies.
Art. 17
À la fin du processus de médiation, la médiatrice ou le médiateur en
communique le résultat à la juge ou au juge, par la transmission du protocole
d’accord ou du constat d’échec.
Art. 18
1Si la médiation aboutit à un arrangement, celui-ci fait l’objet d’un
protocole d’accord signé par chacune des parties et, le cas échéant, par leurs
représentants légaux.
2La procédure est alors classée, conformément à l’article, 17, alinéa 2 de la loi
fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.
3Si la médiation n’aboutit pas, la médiatrice ou le médiateur en constate l’échec.
Art. 19
1Le contenu de la médiation est confidentiel.
2À l’exception du protocole d’accord ou du constat d’échec, les parties et leurs
représentants légaux ainsi que, le cas échéant, leurs mandataires, ne peuvent
pas se prévaloir auprès d’une autorité pénale, civile ou administrative, de ce qui
a été déclaré ou écrit durant la médiation, quel qu’en soit le résultat.
Médiatrices et
médiateurs
Transmission du
dossier
Suspension de la
procédure
Processus de
médiation
a) principe
b) interruption
c) fin du
processus
d) aboutissement
de la médiation
Confidentialité
161.30
Art. 20
Le tarif horaire (TVA non comprise) est de 140 francs pour une
médiatrice ou un médiateur, et de 200 francs en cas de co-médiation.
CHAPITRE 3
Art. 21 Médiation en procédure pénale des adultes
1Pour les infractions poursuivies sur plainte, la médiation pénale peut
intervenir à la place de la conciliation prévue aux articles 316 et 332 du code de
procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
2Lorsque l’auteur-e est poursuivi-e parallèlement pour des infractions
poursuivies d’office, une médiation n’entre en considération que si un accord
entre les parties pour les infractions poursuivies sur plainte présente un intérêt
par rapport à la gravité respective des diverses infractions et pour autant que
cela ne retarde pas excessivement le cours de la procédure.
Art. 22
1Lorsque les infractions reprochées à l’auteur-e se poursuivent d’office,
une médiation peut intervenir s’il apparaît qu’un accord entre les parties
permettrait un classement de la procédure en application de l’article 53 du code
pénal suisse (CP), du 21 décembre 19376).
2Losque la gravité de l’infraction empêche d’envisager un classement mais
qu’une médiation semble néanmoins pertinente, la direction de la procédure
peut la proposer, ou l’accepter si elle est demandée par les parties.
Art. 23
1Les affaires susceptibles d’être classées en application de l’article 52
CP ne peuvent en règle générale pas faire l’objet d’une médiation.
2La direction de la procédure peut néanmoins proposer une médiation si elle
estime que cette démarche est susceptible de diminuer les conséquences de
l’infraction au sens de cette disposition et de permettre ainsi son application.
Art. 24
Seules les médiatrices et médiateurs inscrits au tableau en matière
pénale peuvent se voir confier une telle médiation.
Art. 25
1Les articles 14 à 19 (suspension de la procédure, processus de
médiation et confidentialité) sont également applicables à la médiation en
procédure pénale des adultes, à l’exception de l’article 18, alinéa 2.
2La procédure est suspendue de manière conforme au CPP.
3Si la médiation aboutit à un accord, la direction de la procédure en tient compte
de façon appropriée.
Art. 26
Si les circonstances le justifient, la direction de la procédure peut
prévoir que tout ou partie des frais de médiation seront pris en charge par l’État,
jusqu’à concurrence de cinq heures.
Art. 27
Le tarif horaire (TVA non comprise) des heures de médiation prises en
charge par l’État est de 140 francs.
6) RS 311.0
Rémunération
Infractions
poursuivies sur
plainte
Infractions
poursuivies
d’office
Art. 52 CP
Médiatrice ou
médiateur inscrit
Processus de
médiation
Frais
Rémunération
Directives
161.30
Art. 28
Les autorités judiciaires peuvent édicter des directives précisant la
mise en œuvre de la médiation pénale.
CHAPITRE 4
Art. 29 Risques de violence
1Le tribunal ou le ou la magistrat-e veille à ne pas autoriser une
médiation si elle pourrait se révéler dangereuse pour l’une des parties. C’est
notamment le cas si les relations entre les parties sont marquées par l’emprise,
la manipulation ou un fort déséquilibre, en particulier dans les situations de
violence domestique.
2La médiatrice ou le médiateur est également attentif à cet aspect, et met un
terme à la médiation s’il découvre que les parties se trouvent dans une telle
situation.
CHAPITRE 5
Art. 30 Promotion de la médiation
Le Département organise deux fois par législature une rencontre
réunissant des représentant-e-s des autorités judiciaires, des associations de
médiation, des avocat-e-s et de l’État, afin d’échanger sur la mise en œuvre de
la LMCP.
Art. 31
1Les autorités judiciaires favorisent le règlement amiable des
différends, notamment par la médiation.
2Elles veillent à ce que tous les magistrat-e-s y soient sensibilisés.
3Elles tiennent des statistiques détaillées sur les médiations conduites dans le
cadre de la LMCP dans leur rapport de gestion annuel.
CHAPITRE 6
Art. 32 Dispositions finales
Sont abrogés :
a) l’arrêté relatif à la médiation pénale pour les mineurs, du 2 juillet 20087) ;
b) l’arrêté fixant la rémunération des médiateurs pénaux pour les mineurs, du 2
juillet 20088).
Art. 33
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
7) FO 2008 No 33
8) FO 2008 No 33
Contre-indication à
la médiation
Rencontre
bisannuelle
Autorités
judiciaires
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication