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Loi sur la vidéosurveillance des installations de l'État

Neuchâtel · 150.32 · statute

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Contents: 15 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15

15 provisions

Article 1

1La présente loi règle la vidéosurveillance des installations : a) de l'État ; b) des établissements de droit public cantonaux ; c) des personnes physiques et morales et des groupements de personnes de droit privé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par l'État ; d) des institutions, établissements ou sociétés de droit privé ou de droit public cantonal dans lesquels l'État ou un établissement de droit public cantonal dispose au moins d'une participation majoritaire, dans la mesure où ils accomplissent des tâches d'intérêt public. 2Demeure réservée la législation spéciale régissant la vidéosurveillance au sein des entités mentionnées à l'alinéa 1.

Art. 2

La vidéosurveillance au sens de la présente loi a pour buts : a) de prévenir la commission d'infractions contre des installations appartenant à l'une des entités mentionnées à l'article premier ou placées sous sa responsabilité ; b) d'apporter des moyens de preuves en cas d'infraction contre ces installations ; c) d'assurer la sécurité des utilisateurs de l'installation surveillée ; d) d'assurer une aide aux utilisateurs de l'installation surveillée en cas de problèmes techniques.

Art. 3

La vidéosurveillance peut s’effectuer avec ou sans enregistrement.

Art. 4

Les zones pouvant faire l'objet d'une vidéosurveillance sont : a) les bâtiments, locaux, chantiers et autres espaces intérieurs ou extérieurs, ainsi que leur accès ; FO 2018 No 47 1) RSN 150.30 Champ d'application Buts de la vidéosurveillance Zones de vidéosurveillance 150.32 b) les installations sportives (notamment stade de football, piscine, patinoire) et leurs dépendances ; c) les installations techniques, y compris celles destinées à réglementer et surveiller la circulation routière ; d) les installations disposées dans les espaces publics (notamment mobilier, jeux, œuvres d'arts, signalisation, automates).

Art. 5

1La vidéosurveillance ne peut être mise en œuvre que s'il n'est pas possible d'atteindre autrement et sans frais disproportionnés l'un des buts mentionnés à l'article 2. 2L'entité qui souhaite mettre en service une installation de vidéosurveillance doit au préalable consulter le préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après: « le PPDT ») et veiller au respect de ses recommandations. 3Le PPDT examine notamment si l’enregistrement des images et l’identification des personnes sont nécessaires pour atteindre le but de la vidéosurveillance.

Art. 6

1L'entité qui exploite les images est maître du fichier des enregistrements effectués à l'aide de l'installation de vidéosurveillance. 2L'entité responsable : a) prend les mesures nécessaires pour prévenir le traitement illicite des images captées ; b) s'assure du respect des mesures de sécurité et des dispositions en matière de protection des données ; c) reçoit et instruit les demandes d'accès aux enregistrements et traite les contestations relatives à la vidéosurveillance.

Art. 7

1Des mesures de sécurité appropriées sont prises afin d'éviter tout traitement illicite des données. En particulier, l'accès aux données enregistrées et aux installations qui les contiennent doit être limité. 2Un système de journalisation de l'accès aux données permet de contrôler les accès aux images. 3Pour le surplus, le Conseil d'État édicte les mesures de sécurité appropriées.

Art. 8

1Toute nouvelle installation de vidéosurveillance doit permettre le floutage des images et leur transmission sécurisée. 2Les images enregistrées ne peuvent être visionnées qu'en cas de déprédation, d'agression ou d'accident. Elles ne peuvent être traitées que pour atteindre les buts fixés à l'article 2. 3Outre la police, seules les personnes suivantes sont autorisées à visionner les images permettant d’identifier le-s responsable-s de l'infraction constatée et rendre nettes les images : a) pour les entités mentionnées à l’article 1, alinéa 1, lettres a et b : les personnes désignées par le Conseil d’État ; b) pour les entités mentionnées à l’article 1, alinéa 1, lettres c et d : les personnes désignées par le maître du fichier. Proportionnalité Entité responsable Sécurité des données Traitement des données 150.32 4Les parties d’images qui dépassent le périmètre fixé ne peuvent être rendues nettes. 5L’entité responsable tient à jour une liste des personnes autorisées à visionner les images enregistrées et la soumet au PPDT.

Art. 9

La communication des images est autorisée auprès de toute autorité judiciaire ou administrative, dans le but de dénoncer des actes constitutifs d'infractions qui auraient été constatés sur site.

Art. 10

1Les caméras doivent être parfaitement visibles. 2Des panneaux d'information clairs et visibles informent les personnes qu'elles se trouvent dans une zone de vidéosurveillance. 3Ces panneaux indiquent en outre la base légale sur laquelle se fonde la vidéosurveillance et précisent quelle est l'entité responsable.

Art. 11

Le maître du fichier fixe l'horaire de fonctionnement d'une installation avant de consulter le PPDT conformément à l'article 5, alinéa 2.

Art. 12

1Les images sont conservées pendant 7 jours, sauf circonstances particulières. 2Le Conseil d'État peut prévoir une durée de conservation plus longue. La durée ne peut en aucun cas excéder 100 jours. 3Le PPDT doit être consulté par l'entité responsable avant toute prolongation de la conservation d'images de zones surveillées.

Art. 13

1La nécessité de la vidéosurveillance fait l'objet d'une réévaluation tous les cinq ans par l'entité responsable. Elle informe le PPDT de manière motivée sur son intention de poursuivre, ou non, la vidéosurveillance. 2L'entité responsable privilégie le moyen de surveillance provoquant le moins possible d’atteinte à la personnalité, disponible sur le marché au moment de son évaluation et correspondant aux progrès de la technologie, pour autant que l'installation ou son changement n'entraîne pas des coûts disproportionnés.

Art. 14

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 15

1Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'État le 19 décembre 2018. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2019. Communication des données Information Horaire de fonctionnement Durée de conservation Durée d'utilisation de la vidéosurveillance Référendum facultatif Publication et entrée en vigueur

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