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15 provisions
Article 1 Buts, objectifs et organisation
1La présente loi a pour but de favoriser le développement
économique durable du canton en renforçant la diversité de son tissu
économique et en stimulant la création de richesses et d'emplois, ainsi que
l'innovation.
2Elle permet également d'aider des entreprises en cas de circonstances
exceptionnelles.
Art. 2
1Les objectifs principaux de la loi sont de favoriser l'innovation,
d'améliorer les conditions-cadres offertes aux entreprises et à leurs
collaborateurs, de faciliter les échanges entre l'Etat et les entreprises, de
promouvoir le canton comme site d'investissements et d'implantation, de
favoriser la circulation des richesses, de créer des zones d'activité
économique.
2Ils se déclinent sur quatre axes stratégiques:
a) l'appui aux entreprises liées à l'innovation;
b) l'intégration des entreprises au sein du tissu économique;
c) la promotion de la place économique neuchâteloise et de son image;
d) la prospection et l'implantation d'entreprises.
Art. 3
1Dans son action, l'Etat porte une attention particulière à la prise en
compte des principes du développement durable.
2Il veille à préserver la capacité des générations futures à satisfaire à leurs
propres besoins, notamment au plan environnemental.
3Il privilégie un renforcement du tissu économique, en veillant à ne pas créer
de distorsion de concurrence.
4Il contribue au maintien et à la création d'emplois, dans le respect des
conditions de travail et de rémunération usuelles.
Art. 4
1Le Conseil d'Etat est l'autorité en charge de l'exécution de la loi.
FO 2015 No 42
1) RSN 101
Buts
Objectifs
principaux et axes
stratégiques
Principes
Organisation
900.1
2Il désigne le département et le service chargés de sa mise en œuvre et peut
déléguer certaines de ses compétences.
3Il organise la coordination transversale de l'action des collectivités en faveur
du développement économique.
4Le Conseil d'Etat peut créer des commissions consultatives en fonction des
besoins.
CHAPITRE 2
Art. 5 Moyens pour réaliser les buts et objectifs principaux
1L'Etat informe, conseille et appuie les entreprises en fonction de leurs
besoins.
2Il facilite l'accès à ses services et fournit toutes informations utiles aux
entreprises.
3Il favorise la mise en relation d'acteurs économiques.
4Il facilite le développement de conditions-cadres favorables à l'investissement,
à l'implantation d'entreprises et de personnes, ainsi qu'au recrutement de
compétences.
Art. 6
1Pour contribuer à la réalisation des buts et objectifs de la présente loi,
l'Etat peut collaborer, si nécessaire en concluant des conventions, à l'échelle
internationale, nationale, intercantonale avec les collectivités publiques, les
milieux économiques intéressés et les entreprises. L'Etat peut notamment
établir des partenariats avec les acteurs économiques.
2Il peut aussi agir par des entités auxquelles il délègue certaines tâches
moyennant la conclusion d'un contrat de prestations.
Art. 7
1L'Etat collabore étroitement avec les communes dans le but
d'optimiser l'effort d'appui au développement économique.
2Il peut conclure avec elles des conventions-programmes ou des contrats de
prestations.
Art. 8
1Des subventions sous forme d'aides financières peuvent être allouées.
a) à des projets innovants dans la phase de création, de développement ou de
commercialisation, en lien notamment avec des instituts de recherche;
b) à des projets et infrastructures améliorant les conditions-cadres, notamment
les incubateurs et les hôtels d'entreprises;
c) à des projets susceptibles de développer le tissu économique du canton;
d) à des projets liés à la promotion de l'image et à l'attractivité de la place
économique neuchâteloise.
2Lorsqu'un intérêt majeur le justifie, des subventions ponctuelles, sous forme
d'aides financières, peuvent être allouées à des entreprises soumises à des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de revers conjoncturels.
3Les subventions peuvent être attribuées notamment sous forme de
prestations pécuniaires à fonds perdus, de prêts sans intérêts ou à taux
d'intérêt réduit et de cautionnement.
Facilitation
Collaboration et
partenariats
Communes
Aides financières
900.1
4Elles sont allouées par voie de décision ou font l'objet de contrats de
prestations.
5La présente loi ne confère aucun droit à l'octroi d'une subvention.
6Le Conseil d'Etat arrête les conditions d'octroi des aides, notamment en
prenant en compte les aspects sociaux et environnementaux.
Art. 9
1L'Etat crée, en collaboration avec les communes, des pôles de
développement économique propres à favoriser des effets d'entraînement à
travers des réseaux de compétences; il s'assure que les zones d'activité
économique répondent aux critères du développement durable, en particulier
les pôles de développement économique.
2Il favorise la réhabilitation et la valorisation d'immeubles ou bien-fonds dans
des friches industrielles ou des zones d'activité économique.
3La réalisation de la politique foncière et immobilière peut se faire par toute
opération immobilière ou foncière, y compris par le financement d'équipements
de terrains.
Art. 10
1L'Etat développe et promeut une image d'excellence de la qualité du
tissu économique cantonal destiné à valoriser la place économique
neuchâteloise et à renforcer son attractivité.
2Il peut également soutenir les initiatives portées par d'autres acteurs publics
ou privés visant notamment à développer une marque d'excellence.
Art. 11
1L'Etat peut conduire une politique de prospection économique,
notamment à l'étranger, en vue d'attirer et d'implanter des entreprises, des
investisseurs et des compétences dans le canton.
2Il peut prospecter les marchés et les domaines d'activités identifiés, afin
d'attirer et d'implanter des entreprises, des investisseurs et des compétences.
CHAPITRE 3
Art. 12 Dispositions transitoires et finales
Les aides financières accordées sur la base de la loi sur la promotion
de l'économie cantonale, du 10 octobre 19782), restent soumises aux
conditions prévues lors de leur octroi.
Art. 13
Le fonds de promotion de l'économie créé par la loi sur la promotion
de l'économie cantonale, du 10 octobre 1978, sera supprimé au 31 décembre
2017. Le solde de sa fortune bonifiera les comptes 2017 de l'Etat.
Art. 14
La loi sur la promotion de l'économie cantonale, du 10 octobre 19783),
est abrogée.
Art. 15
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
2) RSN 900.1
3) RLN VII 110
Politique
immobilière et
foncière
Promotion de
l'image
Prospection
Dispositions
transitoires
1. Aides
2. Financement
Abrogation
Référendum,
promulgation et
exécution
900.1
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 novembre 2015.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 2016.