Art. 1
But 1 La présente loi a pour but de protéger les rives du lac et les zones sensibles voisines ainsi que de faciliter des accès publics aux rives du lac en des lieux appropriés dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à des milieux naturels dignes de protection. 2 Par rive du lac, on entend la partie terrestre riveraine et la partie aquatique délimitée par la zone littorale effective. Art. 1A(19) Installations solaires 1 En application de l’article 18a, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et selon les modalités de l’article 1, alinéa 3, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la pose d’installations solaires n’est pas soumise à autorisation de construire, sous réserve de l’alinéa 2 et dans les limites fixées par le droit fédéral, en particulier à l’article 32a de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000. 2 La pose d’installations solaires sur des bâtiments au bénéfice d’une mesure de protection individuelle au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, ou désignés par le droit fédéral comme bien culturel d’importance nationale, est soumise à autorisation de construire, sur préavis de l’office du patrimoine et des sites. Art. 2(13) Périmètres 1 Le périmètre du territoire à protéger, délimité par les plans Nos 28122A-600, 28123-600 et 28124-600, complété ou adapté par les plans Nos 29287-516, 29691-228, 29760-530, 29779-541, 30002-198-261-516 et 30085A-506-530, certifiés conformes par la présidence du Grand Conseil et déposés en annexe aux Archives d’Etat de Genève, est régi par les dispositions de la présente loi. Il constitue une zone à protéger au sens de l’article 17 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et de l’article 29 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987. Il indique, notamment, les secteurs accessibles, ou destinés à être accessibles au public, les secteurs inaccessibles au public, les secteurs de port, les secteurs de baignade, les secteurs de loisirs, ainsi que les secteurs déclarés inconstructibles, sous réserve de constructions ou d’aménagements d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination.(18) 2 Les secteurs inconstructibles, les secteurs de port, les secteurs de baignade et les secteurs de loisirs, propriété des collectivités publiques, sont en principe accessibles au public selon les modalités fixées par elles, sauf indication contraire de la présente loi ou du plan concerné.(18) 3 Les secteurs de port, de baignade, de loisirs et de renaturation peuvent être divisés en sous-secteurs où sont précisés les types d’affectations et de constructions autorisables et les types d’accessibilité.(18) 4 Le Conseil d’Etat complète les plans annexés à la présente loi lorsque des secteurs ont été déclarés inconstructibles ou sont devenus accessibles au public. 5 Le plan N° 30002-198-261-516, adopté le 23 septembre 2016, prévoyant la réalisation d’une plage publique, la création d’un port public et l’extension du port de la Nautique le long du quai Gustave-Ador, complète en conséquence le plan N° 28122A-600 et les plans de zones annexés à la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987. 6 Le plan N° 30085A-506-530, adopté le 25 février 2022, modifie en conséquence le plan N° 28122A-600.(18) rsGE L 4 10: Loi sur la protection générale des rives du lac (LPRLac) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Art. 2A(13) Dispositions particulières liées au plan N° 30002-198-261-516 1 Les secteurs de baignade sont accessibles au public et destinés à la baignade. Aucun bâtiment ou installation ne peut y être implanté. Seuls peuvent y être autorisés, dans le sous-secteur parc, 5 édicules d’un seul niveau, affectés à des vestiaires, sanitaires, douches ou locaux nécessaires à l’entretien du parc. La hauteur maximum de ces édicules est de 4 m. Ils doivent être positionnés à proximité de la végétation arborée. Dans le secteur de baignade à l’ouest du môle, un espace nécessaire au passage de la faune et de l’avifaune entre le lac et le secteur de renaturation doit être aménagé et maintenu. 2 Le secteur de port de plaisance est accessible au public et destiné aux installations et ouvrages de protection nécessaires à l’amarrage de la navigation de plaisance et au stockage hors d’eau des dériveurs. Il doit permettre l’accès lacustre au secteur de port de pêche. 3 Le secteur de port de pêche est accessible au public et destiné à accueillir les bâtiments et installations nécessaires aux activités de pêche, notamment professionnelle, et aux activités de l’Etat liées au lac. 4 Le secteur de renaturation est inaccessible au public et destiné à des espaces réservés à la faune et à la flore et à des interventions de renaturation. Des accès piétons aux autres secteurs, construits en superstructures, peuvent être autorisés. Ceux-ci doivent prendre la forme de passerelles de 5 m de large au maximum. 5 La réalisation des secteurs de port et de baignade et en particulier les remblais nécessaires ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du secteur de renaturation. Le renouvellement de l’eau dans ce secteur doit être optimal. Des passages nécessaires à l’avifaune doivent être réservés pour rejoindre le secteur de renaturation. 6 Les remblais strictement nécessaires à la réalisation des sous-secteurs prévus par le plan N° 30002-198-261- 516 peuvent être autorisés. Aucun remblai ne peut être réalisé dans le secteur de port de pêche et dans la portion du môle contiguë à celui-ci. 7 Les précisions relatives aux affectations et aux types de constructions lacustres figurant sur le plan N° 30002- 198-261-516 ont portée obligatoire. L’article 7 est applicable par analogie. L’article 9 n’est pas applicable dans le périmètre du plan N° 30002-198-261-516. La hauteur maximum des aménagements en remblais nécessaires à la réalisation du secteur de baignade ne doit pas dépasser le niveau du quai existant, côté Baby-Plage (373,90 msm). 8 Conformément aux articles 43 et 44 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre de ce plan. Utilité publique 9 La réalisation d’équipements publics sur les parcelles N° 2939, Ville de Genève section Eaux-Vives, et Nos 201, 275 et 1817, commune de Cologny, dans le périmètre du plan N° 30002-198-261-516 est déclarée d’utilité publique au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933. En conséquence, l’acquisition des droits nécessaires à cette réalisation peut être poursuivie par voie d’expropriation. Art. 2B(18) Dispositions particulières liées au plan N° 30085A-506-530 1 Le secteur de baignade est accessible au public et destiné à la baignade. 2 Le secteur de port est accessible au public. Il est destiné aux installations, constructions et ouvrages de protection nécessaires à la navigation professionnelle liée aux travaux lacustres. 3 Le secteur de loisirs est accessible au public. Il est destiné au délassement et aux activités sportives. Les constructions y relatives peuvent être autorisées. 4 Le secteur de renaturation est accessible au public et destiné à des espaces réservés à la faune et à la flore et à des interventions de renaturation. 5 Le département chargé de la gestion du lac et des ports est compétent pour réglementer les modalités d’utilisation et d’accès du secteur de port et des bâtiments qui y sont construits. 6 Les remblais strictement nécessaires à la réalisation des sous-secteurs prévus par le plan N° 30085A-506- 530 peuvent être autorisés. 7 Les précisions figurant sur le plan N° 30085A-506-530 ont portée obligatoire. L’article 9 n’est pas applicable dans le périmètre du plan N° 30085A-506-530.