art_1er
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux médecins et étudiants en médecine ou médecine dentaire en cours de formation. Pour pouvoir obtenir une autorisation de remplacement ils doivent remplir les conditions ci-dessous énoncées.
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Le présent règlement grand-ducal s’applique aux médecins et étudiants en médecine ou médecine dentaire en cours de formation. Pour pouvoir obtenir une autorisation de remplacement ils doivent remplir les conditions ci-dessous énoncées.
L’autorisation de remplacement en médecine générale est accordée si le postulant: 1) remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 2) apporte la preuve qu’il est en dernière année de formation spécifique en médecine générale et qu’il a accompli au moins la moitié du stage prévu dans le cadre d’une pratique de médecine générale agréée ou d’un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.
Une autorisation de remplacement en médecine spécialisée ne peut être obtenue que pour la discipline faisant l’objet de la formation de spécialisation de l’intéressé. Elle est accordée, si le postulant: 1) remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 2) apporte la preuve qu’il est en dernière année de formation de spécialisation.
L’autorisation de remplacement en médecine dentaire est accordée, si le postulant: 1) remplit les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 2) apporte la preuve qu’il a accompli avec succès la dernière année d’études théoriques et pratiques de sa formation en médecine dentaire .
L’autorisation de remplacement est délivrée par le ministre de la Santé, le Collège médical entendu en son avis. Elle est accordée pour une durée maximale de six mois, renouvelable, sans pouvoir dépasser au total une durée de dix-huit mois à compter à partir de la première autorisation accordée.
Une demande écrite est à adresser au ministre de la Santé. Outre les pièces justificatives visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, les pièces suivantes doivent être jointes à la demande: 1)un acte de naissance ou toute autre pièce d’identité; 2)un certificat de nationalité ou un document équivalent; 3)un certificat médical attestant l’aptitude à l’exercice de la profession; 4)un extrait du casier judiciaire. 5)un certificat d’honorabilité et de moralité professionnelle établi par l’ordre des médecins du pays d’origine ou de provenance du candidat. Les pièces prévues sous 3, 4) et 5) ne peuvent avoir plus de trois mois de date.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.