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Règlement provisoire relatif à l'imposition d'après la dépense selon le droit fédéral harmonisé

Genève · D 3 08.10 · regulation

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Contents: 5 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Imposition d'après la dépense
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre II Compensation des effets de la progression à froid
  4. Art. 4 Chapitre III Dispositions finales et transitoires
  5. Art. 5

5 provisions

Art. 1 Chapitre I Imposition d'après la dépense

Dérogation à l'article 14 LIPP Le présent règlement règle l'imposition d'après la dépense en dérogation à l'article 14 LIPP.

Art. 2

Imposition d'après la dépense 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes : a) ne pas avoir la nationalité suisse; b) être assujetties à titre illimité (art. 2 LIPP) pour la première fois ou après une absence d'au moins 10 ans; c) ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. 2 Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1. 3 L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants : a) 400 000 francs; b) pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'article 24, alinéa 1, lettre b, LIPP; dans le calcul de la valeur locative, la pondération pour occupation continue et la limite correspondant au taux d'effort prévues à l'article 24, alinéa 2, LIPP ne sont pas applicables; c) pour les autres contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 2 LIPP. 4 Il est en outre tenu compte de l'imposition sur la fortune par une majoration de 10% du montant de la dépense déterminé d'après l'alinéa 3. 5 L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 41 LIPP). 6 Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon les barèmes ordinaires sur le montant total des éléments bruts suivants : a) la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement; b) les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent; c) les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les revenus qu'ils produisent; d) les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent; e) les retraites, rentes et pensions de sources suisses; f) les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. 7 Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus rsGE D 3 08.10: Règlement provisoire relatif à l'imposition d'après la dépense selon ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 mentionnés à l'alinéa 6, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.

Art. 3 Chapitre II Compensation des effets de la progression à froid

Adaptation au renchérissement Tous les 4 ans, le Conseil d’Etat adapte, en fonction de l’évolution de l’indice de renchérissement pour la période fiscale considérée, le montant en francs prévu à l'article 2, alinéa 3, lettre a.

Art. 4 Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016. 2 Il devient caduc lors de l'entrée en vigueur d'une loi cantonale ayant le même objet.

Art. 5

Dispositions transitoires 1 Pour les personnes physiques qui sont imposées d'après la dépense le 1er janvier 2016, l'article 14 LIPP est encore applicable jusqu'à l'année fiscale 2020. 2 La première adaptation au renchérissement, selon l'article 3, du montant prévu à l'article 2, alinéa 3, lettre a, a lieu pour la période fiscale 2017. L'indice de renchérissement pour l'année de référence est celui pour l'année 2016. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 08.10 R provisoire relatif à l’imposition d’après la dépense selon le droit fédéral harmonisé 16.12.2015 01.01.2016 Modification : néant

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