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13 provisions
Article 1
1Le présent arrêté a pour but d'assurer la protection des
haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines sur l'ensemble
du territoire cantonal.
2Dans la zone d'urbanisation au sens de la législation sur l'aménagement du
territoire, il s'applique tant et aussi longtemps que l'autorité compétente n'a pas
inventorié et mis sous protection les objets définis ci-après conformément aux
dispositions de la LCPN.
Art. 2
1Par haies, on entend des bandes boisées non assujetties à la
législation forestière, généralement à couches végétales étagées (arbustes,
arbrisseaux, arbres).
2Par bosquets, on entend des massifs boisés non assujettis à la législation
forestière, composés généralement d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux.
Art. 3
Par murs de pierres sèches, on entend des structures linéaires,
effondrées ou non, faisant ou ayant fait office de clôture, construites de
FO 2006 No 30
1) RS 451
2) RS 814.01
3) RS 814.20
4) RS 921.0
5) RS 922.0
6) RSN 461.10
7) RSN 461.100
But et champ
d'application
Définition des
objets protégés
a) haies et
bosquets
b) murs de pierres
sèches
461.106
manière artisanale et traditionnelle, formées de pierres assemblées sans liant
ni mortier.
Art. 4
1Par dolines, on entend des dépressions topographiquement fermées,
de forme circulaire ou ovoïde et souvent tapissées d'argile, formées de
manière naturelle par érosion chimique (dissolution) ou mécanique de la roche
sous-jacente.
2Sont assimilés aux dolines au sens du présent arrêté:
– les dolines dans lesquelles s'engouffre un ruisseau, nommées alors pertes
ou emposieux;
– les gouffres formés par l'effondrement d'une doline.
Art. 5
1Il est interdit d'essoucher une haie ou un bosquet ou d'en couper les
racines, ainsi que de fragmenter une haie dans sa longueur, d'en recéper ou
d'en abattre plus du tiers tous les trois ans.
2Ne sont pas visés par cette protection:
– les haies et bosquets de moins de dix ans qui se sont développés
spontanément sur des dépôts de matériaux à caractère provisoire;
– les haies et bosquets composés d'une seule espèce, non autochtone;
– les haies et bosquets composés de plusieurs espèces, en majorité non
autochtones;
– l'élargissement de passages destinés à l'exploitation agricole ou forestière,
sur une largeur de 1 mètre de part et d'autre des ouvertures existantes.
Art. 6
1Il est interdit de détruire totalement ou partiellement un mur de pierres
sèches.
2L'élargissement de passages destinés à l'exploitation agricole ou forestière,
sur une largeur de 1 mètre de part et d'autre des ouvertures existantes, n'est
pas visé par cette protection.
3Les travaux d'entretien et de rénovation des murs de pierres sèches sont
régis par la législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire et
les constructions.
Art. 7
1Il est interdit de combler une doline, d'y déposer des déchets ou
d'autres matériaux et d'y modifier le terrain d'une quelconque manière.
2Ne sont pas visées par cette protection les dolines répondant aux conditions
cumulatives suivantes:
– diamètre inférieur à 2 m;
– profondeur inférieure à 1 m.
Art. 8
Des dérogations aux mesures de protection peuvent être accordées
par le Département du développement territorial et de l'environnement (ciaprès: le département), en application des dispositions figurant à cet effet dans
la LCPN.
8) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
c) dolines
Etendue de la
protection
a) haies et
bosquets
b) murs de pierres
sèches
c) dolines
Dérogations
461.106
Art. 9
1Tout projet d'intervention sur un objet protégé est soumis
préalablement à la section nature du service de la faune, des forêts et de la
nature (ci-après: la section nature) qui vérifie si les travaux envisagés sont
visés par la protection et, le cas échéant, informe le requérant qu'il doit
déposer une demande de dérogation.
2Les demandes de dérogation doivent satisfaire aux exigences du RELCPN et
sont adressées à la section nature.
3En tant qu'organe de coordination, la section nature est notamment chargée
de:
a) renseigner les requérants sur la procédure à suivre;
b) informer les communes;
c) le cas échéant, mettre les dossiers en circulation dans les services
concernés;
d) le cas échéant, transmettre les demandes aux autorités appelées à rendre
des décisions en application d'autres législations.
Art. 10
1En cas d'atteinte illicite à un objet protégé, le département ordonne la
réparation, aux conditions fixées par la LCPN.
2La replantation d'une haie ou d'un bosquet, ainsi que la reconstruction d'un
mur de pierres sèches, s'opèrent à l'endroit où se trouvaient ces objets,
éventuellement dans une zone voisine.
Art. 11
L'application des législations fédérale et cantonale sur la protection de
la nature, de l'environnement et sur les forêts, ainsi que sur l'aménagement du
territoire et les constructions, en particulier sur la procédure de permis de
construire, demeure réservée.
Art. 12
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 21 août 1996 concernant la
protection des haies et des bosquets10).
Art. 13
1Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre
immédiatement en vigueur.
2L'arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
9) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
10) FO 1996 N° 63
Procédure et
coordination
Réparation en cas
d'atteinte illicite
Autres dispositions
Abrogation
Exécution, entrée
en vigueur et
publication