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13 provisions
Article 1 But et champ d'application
Le présent arrêté a pour but d'assurer que la gestion des
achats des produits et des prestations de services pratiquée par
l'administration cantonale respecte la politique d'achat adoptée par le Conseil
d'Etat, ainsi que les règles de gestion qui lui sont associées.
Art. 2
Le présent arrêté s'applique:
a) aux unités administratives de l'Etat, y compris celles du pouvoir judiciaire;
b) au secondaire 2 (écoles professionnelles et lycées);
c) aux entités autonomes désignées par le Conseil d’Etat.
CHAPITRE 2
Art. 3 Organisation
1Il est créé une commission de la coordination des achats (ci-après: la
commission).
2La commission est présidée par la chancelière ou le chancelier d’État.
3Elle est composée:
a) de la cheffe ou du chef de l’office d’organisation;
b) de la cheffe ou du chef du service d’achat, de logistique et des imprimés;
c) de la cheffe ou du chef du service financier;
d) de la coordinatrice ou du coordinateur des achats.
4A la demande de la présidente ou du président, d’autres personnes peuvent
être conviées, en fonction des besoins, à participer à cette commission.
FO 2010 No 11
1) RSN 152.100
2) Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet immédiat, A du 19 novembre
2014 (FO 2014 N° 47) avec effet immédiat et A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet
immédiat
But
Champ
d'application
Commission
152.100.1
5Le service d'achat, de logistique et des imprimés assume le secrétariat de la
commission ainsi que la préparation et le suivi des décisions prises par la
commission.
Art. 4
1La commission examine et avalise les différentes options et
procédures d’achat.
2Elle communique son préavis ou ses décisions aux secrétariats généraux des
départements.
Art. 5
1Le service d'achat, de logistique et des imprimés est un service
central acheteur pour les produits dont il a la responsabilité.
2Il est également responsable de la coordination, de l'appui et de la supervision
des achats effectués par l’ensemble des unités et entités énumérées à
l’article 2.
3Abrogé.
4Le service d'achat, de logistique et des imprimés établit des directives
opérationnelles qui complètent les règles de gestion.
Art. 5a4) 1La coordinatrice ou le coordinateur des achats fait partie du service
d'achat, de logistique et des imprimés.
2La coordinatrice ou le coordinateur des achats participe aux processus
d'acquisition de biens par les services centraux acheteurs, tels que désignés
par la chancellerie d'Etat.
3La coordinatrice ou le coordinateur des achats est informé des achats
d'investissement budgétisés et peut intervenir selon les règles de gestion
définies dans les directives.
4La coordinatrice ou le coordinateur des achats appuie les services dans le
domaine des achats et collabore de concert avec le service prescripteur et
demandeur dans le cadre du processus achat.
Art. 6
Les services centraux acheteurs sont responsables de certaines
familles de produits et des prestations de services pour l'ensemble de l'Etat.
Art. 7
Les unités administratives peuvent acquérir des produits et des
prestations de services, pour autant qu'ils ne soient pas gérés par les services
centraux acheteurs.
CHAPITRE 3
Art. 8 Politique d'achat et règles de gestion
Les objectifs principaux à atteindre sont:
a) assurer la transparence des achats;
b) respecter la législation sur les marchés publics;
c) baisser les coûts d'achats en préservant une qualité de service;
d) privilégier les fournisseurs orientés sur le développement durable.
3) Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet immédiat
4) Introduit par A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet immédiat
Compétences:
1. Commission
2. Service d'achat,
de logistique et
des imprimés
3. La coordinatrice
ou le
coordinateur
des achats
4. Services
centraux
5. Unités
administratives
Objectifs
152.100.1
Art. 9
Le service d'achat, de logistique et des imprimés fixe dans une
directive les modalités pratiques concernant les achats par les services
centraux acheteurs ainsi que les achats d'investissement, notamment les
valeurs-seuils déterminant les compétences desdits services et les règles
applicables aux conclusions de contrats.
a) abrogée
b) abrogée
c) abrogée
d) abrogée
e) abrogée
f) abrogée
g) abrogée
h) abrogée
i) abrogée
CHAPITRE 4
Art. 10 Information et outil de gestion
Un site Intranet "achats" est tenu à jour par le service d'achat, de
logistique et des imprimés.
Art. 11
SAP est l'outil central de gestion.
CHAPITRE 5
Art. 12 Dispositions finales
La chancellerie d’Etat est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 13
1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet immédiat
6) Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet immédiat
Règles de gestion
Information
Outil de gestion
Exécution
Entrée en vigueur
et publication