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7 provisions
Article 1
1 Les curiosités naturelles ou antiquités d'une valeur
scientifique considérable, et n'appartenant à personne, trouvées sur le
territoire jurassien, sont propriété de l'Etat à teneur de l'article 724 du
Code civil suisse.
2 Le propriétaire dans le fonds duquel des objets de ce genre sont
trouvés est tenu de permettre les fouilles nécessaires, moyennant une
indemnisation du préjudice causé par ces travaux.
3 L'auteur de la découverte et, s'il s'agit d'un trésor (art. 723 CC), le
propriétaire, a droit à une indemnité équitable, qui n'excède cependant
pas la valeur de la chose.
Art. 2
1 Entrent principalement en ligne de compte, à titre de curiosités
naturelles : les météorites, minéraux, blocs erratiques, pétrifications et
restes de plantes, d'animaux ou d'êtres humains des temps historiques
ou préhistoriques.
2 Sont réputés antiquités, en particulier : les produits de l'activité humaine
aux anciens temps, quelle qu'en soit la matière (parties de bâtiment,
pierres gravées, armes, outils, instruments, vases, parures, monnaies,
manuscrits, etc.).
445.2
Art. 3
L'Etat n'exerce cependant pas son droit de propriété à l'égard
d'objets trouvés ou découverts, lorsque ces objets sont en la possession
de collectionneurs qui observent les dispositions énoncées ci-après et
qui se soumettent à un contrôle y relatif, savoir :
a) il est interdit de faire sortir du territoire jurassien ou de détruire de
quelque façon que ce soit, sans la permission de l'autorité cantonale,
les objets trouvés ou découverts;
b) chacun est tenu de renseigner en tout temps l'autorité cantonale
compétente sur les trouvailles ou découvertes faites et sur l'endroit où
elles ont eu lieu;
c) chacun a l'obligation de présenter à l'autorité cantonale les objets de
ce genre ou de les mettre à sa disposition pendant un temps
convenable, pour étude et publication scientifiques, confection de
reproductions ou moulages, etc.;
d) il est loisible à l'autorité cantonale d'inventorier et d'enregistrer les
collections d'objets trouvés ou découverts;
e) en cas d'aliénation quelconque (vente, donation, etc.) d'une trouvaille,
l'aliénateur est tenu de porter immédiatement l'affaire à la
connaissance du Département de l'Education et des Affaires sociales,
qui, se substituant à l'acquéreur, peut s'approprier les objets pour le
compte de l'Etat, en les payant au maximum jusqu'à concurrence de
leur valeur. L'autorité cantonale peut exercer ce droit, par avis
adressé à l'aliénateur, dans les trois mois dès la communication de
l'aliénation. Ces dispositions sont également applicables, par
analogie, lorsque la trouvaille passerait hors du canton ensuite de
succession.
Art. 4
1 Les organes de police de l'Etat avisent l'Office du patrimoine
historique, à l'intention du Département de l'Education et des Affaires
sociales, de toute trouvaille de curiosités naturelles ou d'antiquités
présentant une valeur considérable.
2 Les fouilles importantes, particulièrement dans les terrains de l'Etat ou
soumis à sa surveillance, relèvent de la compétence de l'Office du
patrimoine historique.4)
3 Afin d'assurer l'intégrité des lieux d'une trouvaille, le Département de
l'Education et des Affaires sociales a le droit de prendre des mesures
appropriées, notamment aussi quant à l'exécution, à l'interdiction et à la
direction des fouilles. La liberté des recherches ne doit cependant être
restreinte qu'en tant que cela est exigé par l'intérêt public pour la mise à
l'abri, la conservation et la garde de la trouvaille ou du résultat des
fouilles. L'exécution et la direction de fouilles peuvent être confiées à des
institutions ou des personnes privées qui présentent les garanties
nécessaires4).
445.2
Art. 5
1 L'autorité cantonale compétente au sens de la présente
ordonnance est le Département de l'Education et des Affaires sociales,
auquel l'Office du patrimoine historique fait les rapports et propositions
utiles.
2 Sont reconnus comme musées locaux selon la présente ordonnance :
le Musée jurassien à Delémont, le Musée de Porrentruy, le Musée rural
des Genevez, le Musée lapidaire de Saint-Ursanne et le Musée des
sciences naturelles de Porrentruy.
Art. 6
Toute infraction à la présente ordonnance sera punie, à la requête
du Département de la Formation, de la Culture et des Sports, d'une
amende de 500 francs au plus, sauf peine plus rigoureuse prévue par
Art. 7 d'autres actes législatifs.6)
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 20 décembre 1929 sur la protection et conservation des curiosités
naturelles et des antiquités dans le canton de Berne (RSB 426.42)
2) RS 210
3) RSJU 211.1
4) Nouvelle teneur selon l'art. 11 de l'ordonnance du 15 avril 1982 concernant les
fouilles archéologiques, en vigueur depuis le 1er août 1982
5) 1er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. VII de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier