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Arrêté concernant l'organisation du registre du commerce

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Article 1

1Le registre du commerce est organisé de manière centralisée pour l'ensemble du canton. 2Il est tenu conformément aux dispositions du droit fédéral.

Art. 2

1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est l'autorité cantonale de surveillance. 2Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 3

L'office du registre du commerce relève administrativement du service de l'économie.

Art. 4

1Le préposé au registre du commerce est responsable de la conservation du registre des régimes matrimoniaux et des déclarations prévues aux articles 9e, alinéa 1, et 10b, alinéa 1, du titre final du code civil suisse. 2Il en assure la consultation.

Art. 5

Le préposé au registre du commerce est compétent pour prononcer les amendes d'ordre prévues à l'article 943 du code des obligations. FO 1996 No 51 1) RS 220 2) RS 221.411 3) RS 210 4) RSN 152.100 5) Teneur selon A du 1er juillet 1998 (FO 1998 No 50) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 6) Teneur selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 228.1

Art. 6

L'arrêté concernant le registre du commerce, du 5 décembre 19947), est abrogé.

Art. 7

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 7) FO 1994 No 96

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