Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et portant modification\n1. de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif;\n2. de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.
(1)Le budget des recettes et des dépenses de l’État arrête annuellement la dotation au profit du Conseil d’État au vu de l’état prévisionnel établi par ce dernier.
(2)L’examen de la comptabilité des fonds du Conseil d’État est confié à une commission spéciale, instituée au sein de celui-ci et assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement. La composition et les modalités d’opérer de la commission et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État.
(3)Le Conseil d’État, sur le rapport de la commission spéciale, se prononce sur l’apurement des comptes.
art_41
Les conseillers d’État jouissent d’une indemnité mensuelle
d’un maximum de 300 points indiciaires. A cette indemnité s’ajoutent pour le président et les vice-présidents du Conseil d’État une indemnité mensuelle
maximale de respectivement 220 et 60 points indiciaires.
Les indemnités allouées aux membres du Conseil d’État peuvent être cumulées avec tout traitement ou pension.
Le mode de répartition des indemnités des membres du Conseil d’État et leurs frais de voyage et de séjour sont fixés par règlement grand-ducal.
Chapitre 10-Dispositions modificatives
art_42
À l’article 26-2 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, les mots « sur avis du Conseil d’État » sont supprimés.
art_43
A l’article 6, paragraphe 11, première phrase de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, les mots « et du Conseil d’État » sont supprimés.
Chapitre 11-Dispositions transitoires et finales
art_44
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, le mandat des conseillers d’État en fonctions à l’entrée en vigueur de la présente loi sera de quinze ans.
art_45
Le nombre minimal de membres du sexe sous-représenté prévu à l’article 7 sera atteint lors des nominations aux sièges qui deviendront successivement vacants après l’entrée en vigueur de la présente loi.
art_46
La loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’État, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est abrogée.
art_47
La présente loi entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
art_48
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes „loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État“.