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27 provisions
Art. 1 I Dispositions générales
But
1 L’accord règle l’accès intercantonal aux hautes écoles universitaires cantonales et aux institutions du domaine
universitaire en respect du principe de l’égalité de traitement et fixe la compensation versée par les cantons aux
cantons responsables.
2 Il favorise ainsi l’équilibre des charges entre les cantons et la libre circulation estudiantine et s’inscrit dans la
coordination de la politique des hautes écoles en Suisse.
Art. 2
Subsidiarité par rapport aux accords de coresponsabilité et de cofinancement
Les accords intercantonaux qui règlent la coresponsabilité et le cofinancement d’une ou de plusieurs hautes
écoles universitaires et d’institutions du domaine universitaire priment le présent accord, à condition qu’ils
n’enfreignent pas les principes prévus à l’article 3.
Art. 3
Principes
1 Les cantons débiteurs versent aux cantons responsables des hautes écoles universitaires des contributions
aux coûts de formation de leurs étudiantes et étudiants.
2 Les cantons responsables des hautes écoles universitaires sont tenus de fournir pour leurs propres étudiantes
et étudiants des prestations appréciables en argent au moins équivalentes à celles prévues par le présent
accord.
3 Ils accordent les mêmes droits aux étudiantes et étudiants de tous les cantons membres de l’accord.
Art. 4 II Droit aux contributions
Offres d’études donnant droit à des contributions
1 Donnent droit à des contributions les offres d’études proposées par les hautes écoles publiques cantonales
qui sont au bénéfice d’une accréditation d’institution et par les institutions publiques cantonales du domaine
universitaire qui sont accréditées.
2 La Conférence des cantons membres de l’accord peut reconnaître le droit à des contributions pour les hautes
écoles universitaires et les institutions du domaine universitaire qui sont en cours de procédure d’accréditation.
Elle définit les critères déterminants dans des directives. L’article 26 demeure réservé.
3 Les offres d’études débouchant sur un diplôme qui permet d’accéder à une profession réglementée donnent
droit à des contributions si elles respectent les conditions de reconnaissance supplémentaires formulées dans
le droit applicable.
4 Sont considérées comme offres d’études au sens des alinéas 1 à 3 :
a) les études de niveau bachelor ou master;
b) les études de niveau doctorat, en tenant compte de l’article 11;
c) d’autres offres d’études désignées par la Conférence des cantons membres de l’accord.
5 Les cours préparatoires et les offres de formation continue ne donnent pas droit à des contributions.
rsGE C 1 32: Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles ...
Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Offres d’institutions privées donnant droit à des contributions
1 Les offres d’études des hautes écoles qui sont au bénéfice d’une accréditation d’institution et celles des
institutions du domaine universitaire privées accréditées peuvent se voir reconnaître le droit à des contributions
par la Conférence des cantons membres de l’accord, à condition que le canton siège :
a) participe au financement de la haute école privée;
b) lui fournisse pour ses propres étudiantes et étudiants des prestations appréciables en argent au moins
équivalentes à celles prévues par le présent accord;
c) garantisse qu’elle accorde les mêmes droits aux étudiantes et étudiants de tous les cantons membres de
l’accord; et
d) soit représenté dans l’instance responsable de ladite haute école ou participe sous une autre forme à la
conduite stratégique de celle-ci.
2 L’article 4, alinéas 3 à 5, et l’article 6 s’appliquent également aux institutions privées.
Art. 6
Base de données des filières d’études donnant droit à des contributions
1 Les filières d’études donnant droit à des contributions sont recensées par domaines d’études dans une base
de données.
2 Si les caractéristiques du système de formation ne permettent pas de déterminer à quel domaine d’études
appartient une offre ou en cas de controverse, la question est tranchée par la Commission AIU.
Art. 7
Etudiantes et étudiants
1 Sont réputées étudiantes et étudiants donnant lieu à des contributions au titre du présent accord les personnes
qui sont immatriculées pour une offre d’études donnant droit à des contributions.
2 Les étudiantes et étudiants ne capitalisant pas d’unités de cours ne donnent pas lieu à des contributions.
3 Les effectifs estudiantins sont établis sur la base des statistiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Art. 8 III Calcul des contributions et obligation de paiement
Assiette des contributions
1 Les contributions intercantonales sont fixées pour chaque groupe de coûts sous la forme d’un montant
forfaitaire annuel par étudiant ou étudiante.
2 Elles sont facturées aux cantons débiteurs sur la base des effectifs estudiantins recensés aux semestres
d’automne et de printemps. La Commission AIU décide des modalités de la facturation.
Art. 9
Bases servant à fixer le montant des contributions intercantonales
1 Le calcul des contributions intercantonales se base sur le coût standardisé de chaque domaine d’études. Ce
coût s’obtient en prenant en compte :
a) le solde du coût d’exploitation de l’enseignement après déduction des fonds de tiers alloués à
l’enseignement, à 100%; et
b) le solde du coût d’exploitation de la recherche à la charge du canton responsable de la haute école
universitaire après déduction des fonds de tiers alloués à la recherche, à 85%.
Ce coût est déterminé sur la base de la statistique financière des hautes écoles de l’Office fédéral de la
statistique (OFS). Le coût des infrastructures n’est pas crédité.
2 Les domaines d’études et leur rattachement aux groupes de coûts sont définis dans l’annexe de l’accord.
3 En cas de modifications importantes des bases de calcul définies à l’alinéa 1, la Conférence des cantons
membres de l’accord est habilitée à changer le groupe de coûts auquel un domaine d’études est rattaché, à
créer des groupes de coûts supplémentaires et/ou à subdiviser un groupe de coûts existant. Elle peut en outre
plafonner le coût d’exploitation de la recherche pris en compte lorsque cela s’avère justifié.
Art. 10
Hauteur des contributions intercantonales
1 Pour chaque groupe de coûts est calculée la moyenne des coûts standardisés des domaines d’études. De ce
coût moyen est déduit un montant correspondant à la moyenne des taxes de cours ainsi qu’aux contributions
fédérales effectives ou forfaitaires. Les contributions correspondent à 85% du montant ainsi obtenu.
2 La hauteur des contributions intercantonales pour le groupe de coûts III ne dépasse pas le double de la
moyenne des coûts de l’enseignement calculés conformément à l’article 9, alinéa 1, lettre a, pour les domaines
d’études appartenant à ce groupe. La Conférence des cantons membres de l’accord est habilitée à augmenter
la hauteur des contributions pour le groupe de coûts III au-delà du maximum fixé lorsque cela s’avère justifié.
L’article 26, alinéa 3, demeure réservé.
3 La Conférence des cantons membres de l’accord a compétence pour fixer la hauteur et la durée de validité
des contributions.
rsGE C 1 32: Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles ...
Art. 11 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Durée de l’obligation de payer les contributions
1 Les contributions intercantonales au sens du présent accord doivent être versées pour le premier et, le cas
échéant, pour un second cursus. Ces cursus peuvent comprendre le cycle de bachelor, le cycle de master et
éventuellement le cycle doctoral. Un second cursus ne peut être financé qu’après l’obtention d’un premier titre
universitaire du niveau master.
2 La durée de l’obligation de payer est limitée à 12 semestres pour le premier cursus et à 12 semestres
supplémentaires pour le second cursus. Pour les cursus de médecine, l’obligation de payer est prolongée à 16
semestres.
3 La Conférence des cantons membres de l’accord fixe la durée maximale donnant droit à des contributions
pour les offres d’études visées par l’article 4, alinéa 4, lettre c.
Art. 12
Canton débiteur
1 Est canton débiteur le canton membre de l’accord dans lequel l’étudiant ou l’étudiante avait son domicile légal
(art. 23 ss CC1) au moment de l’obtention du certificat donnant accès aux études universitaires.
2 En cas de second cursus, le canton débiteur est celui où se trouve le domicile légal de l’étudiant ou de
l’étudiante au moment du début de ses secondes études (début du semestre).
Art. 13
Taxes de cours
Les cantons responsables des hautes écoles universitaires peuvent percevoir des taxes de cours individuelles
appropriées. Si la somme desdites taxes et des contributions prévues à l’article 10 dépasse le coût standardisé
ayant servi au calcul des contributions pour le groupe de coûts concerné selon l’annexe, le montant de cellesci est réduit en conséquence.
Art. 14 IV Accès aux hautes écoles et égalité de traitement
Egalité de traitement lors de l’admission
Les candidates et candidats aux études ainsi que les étudiantes et étudiants de tous les cantons membres de
l’accord bénéficient des mêmes droits d’accès que ceux du ou des canton(s) responsable(s) de la haute école
universitaire, y compris en cas de limitations de l’accès aux études.
Art. 15
Traitement des étudiantes et étudiants des cantons non membres de l’accord
1 Les étudiantes et étudiants provenant de cantons qui n’ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se
prévaloir des mêmes droits que les autres étudiantes et étudiants.
2 Ils ne sont admis à une filière d’études donnant droit à des contributions selon le présent accord qu’une fois
que les étudiantes et étudiants des cantons membres de l’accord y ont obtenu une place d’études.
3 Ils doivent s’acquitter, pour les cursus suivis, de contributions d’un montant correspondant au moins à celui
des contributions prévues à l’article 10.
Art. 16 V Exécution
Conférence des cantons membres de l’accord
1 La Conférence des cantons membres de l’accord se compose des représentantes et représentants des
gouvernements des cantons qui ont adhéré à l’accord, à raison d’un conseiller ou d’une conseillère d’Etat par
canton.
2 Ses tâches sont les suivantes :
a) fixer la hauteur et la durée de validité des contributions intercantonales pour chaque groupe de coûts et
définir le montant de la déduction correspondant aux contributions fédérales (art. 10);
b) définir les domaines d’études et les rattacher à un groupe de coûts (art. 9, al. 2);
c) changer le groupe de coûts auquel un domaine d’études est rattaché, créer des groupes de coûts
supplémentaires et/ou subdiviser un groupe de coûts existant ainsi qu’adapter l’annexe de l’accord en
conséquence (art. 9, al. 3);
d) plafonner le coût d’exploitation de la recherche pris en compte lorsque cela s’avère justifié (art. 9, al. 3);
e) augmenter la hauteur des contributions pour le groupe de coûts III au-delà du maximum fixé (art. 10, al.
2);
f) désigner les autres offres d’études assimilées (art. 4, al. 4, lettre c) et fixer leur durée ordinaire (art. 11, al.
3);
g) réduire le cas échéant les contributions (art. 13);
h) reconnaître ou non le droit à des contributions pour les offres d’études des hautes écoles en cours de
procédure d’accréditation (art. 4, al. 2), pour celles débouchant sur un diplôme qui permet d’accéder à une
profession réglementée (art. 4, al. 3) ainsi que pour celles des hautes écoles privées (art. 5);
i) approuver le budget et les comptes relatifs à l’exécution de l’accord (art. 19);
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Source SILGENEVE PUBLIC, 4
k) élire les membres de la Commission AIU ainsi que son président ou sa présidente (art. 17); et
l) fixer l’année comptable à partir de laquelle les contributions pour le groupe de coûts III sont calculées sur
la base des coûts validés.
3 Les décisions relevant de l’alinéa 2, lettres a à g ainsi que l, requièrent la majorité des deux tiers des membres
de la Conférence dont la moitié au moins des cantons universitaires au sens du concordat sur les hautes
écoles2. Les autres décisions se prennent à la majorité simple des membres présents.
Art. 17
Commission AIU
1 En vue de l’exécution du présent accord, la Conférence des cantons membres de l’accord institue une
Commission AIU. Ses membres sont nommés pour une période de 4 ans.
2 La Commission AIU se compose de 8 conseillères et conseillers d’Etat issus de cantons membres de l’accord.
Quatre représentent un canton responsable d’une haute école universitaire et quatre un canton qui ne l’est pas.
3 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et l’Office fédéral de la statistique
(OFS) sont représentés à raison d’une personne chacun, qui prend part aux séances avec voix consultative.
4 Les tâches de la Commission AIU sont notamment les suivantes :
a) superviser l’exécution de l’accord, et en particulier le secrétariat;
b) déterminer le groupe de coûts en cas de controverse conformément à l’article 6, alinéa 2;
c) formuler des propositions à l’attention de la Conférence des cantons membres de l’accord pour les
décisions relevant de l’article 16, alinéa 2, lettres a à g et l; et
d) réglementer les modalités concernant la facturation, le paiement des contributions, les échéances, les
jours de référence et la procédure concernant les éventuels intérêts moratoires.
Art. 18
Secrétariat
1 Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP)
assume les fonctions de secrétariat de l’accord.
2 Il procède à l’encaissement centralisé des contributions.
Art. 19
Frais liés à l’exécution de l’accord
Les frais liés à l’exécution du présent accord sont à la charge des cantons qui en sont membres, au prorata de
leurs effectifs estudiantins. Ils sont facturés annuellement.
Art. 20
Règlement des litiges
1 Le règlement des litiges qui pourraient survenir entre cantons membres de l’accord dans le cadre de
l’application de celui-ci intervient selon la procédure définie dans l’ACI3.
2 Les litiges ne pouvant être réglés par cette voie sont tranchés par voie d’action auprès du Tribunal fédéral en
application de l’article 120, alinéa 1, lettre b, LTF4.
Art. 21 VI Dispositions finales
Adhésion
1 L’adhésion au présent accord se déclare auprès du Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique.
2 En même temps qu’ils déclarent leur adhésion au présent accord, les cantons se retirent de l’accord
intercantonal universitaire, du 20 février 1997.
Art. 22
Entrée en vigueur
1 Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique fait entrer le présent
accord en vigueur dès que celui-ci a reçu l’adhésion de 18 cantons.
2 L’entrée en vigueur de l’accord est communiquée à la Confédération.
Art. 23
Dénonciation
L’accord peut être dénoncé au 31 décembre de chaque année, par déclaration écrite adressée à la Conférence
des cantons membres de l’accord et moyennant un préavis de 2 ans.
Art. 24
Persistance des obligations en cas de dénonciation de l’accord
En cas de dénonciation du présent accord par un canton, ce dernier conserve les obligations qu’il a contractées
dans le cadre de l’accord pour les étudiantes et étudiants se trouvant en formation à la date de son retrait, et
ce, jusqu’à la fin de leurs études.
Art. 25
Principauté du Liechtenstein
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Source SILGENEVE PUBLIC, 5
La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle a alors
les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons membres de l’accord.
Art. 26
Dispositions transitoires
1 Le droit à des contributions fondé sur l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997, reste acquis
jusqu’à l’octroi de l’accréditation d’institution (art. 4, al. 2, et art. 5, al. 1) conformément à la LEHE5 et/ou jusqu’au
constat du respect des conditions de reconnaissance supplémentaires conformément à l’article 4, alinéa 3, et
à l’article 5, alinéa 2, mais au plus durant les 8 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la LEHE.
2 L’indemnisation des cantons n’ayant pas ou pas encore adhéré au présent accord s’effectue sur la base de
l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997, mais au plus durant les 2 ans qui suivent l’entrée en
vigueur du présent accord. Une fois ce délai échu, l’article 15 s’applique à tous les cantons non membres de
l’accord.
3 Tant que les coûts validés des études de médecine humaine, dentaire et vétérinaire ne seront pas disponibles,
les contributions intercantonales pour le groupe de coûts III s’élèveront au double des contributions pour le
groupe de coûts II. La Conférence des cantons membres de l’accord décide à partir de quelle année comptable
les contributions pour le groupe de coûts III sont versées sur la base des coûts validés.
Art. 27
Calcul des contributions lors du passage de l’AIU 1997 à l’AIU 2019
1 Le calcul des contributions cantonales est aménagé comme suit pendant une période transitoire de 3 ans
après l’entrée en vigueur de l’AIU 2019 :
a) multiplication de la différence entre les contributions selon l’AIU 2019 et selon l’AIU 1997 par le facteur
0,25 pour la première année de facturation, par le facteur 0,5 pour la deuxième année de facturation puis
par le facteur 0,75 pour la troisième année de facturation et détermination du rectificatif correspondant pour
chaque canton;
b) calcul des contributions effectives par canton sur la base des contributions selon l’AIU 1997 et de l’ajout
du rectificatif calculé selon lettre a.
2 Après cette phase de transition de 3 ans, les contributions cantonales sont calculées uniquement sur la base
de l’AIU 2019.
Berne, le 27 juin 2019
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
La présidente :
Silvia Steiner
La secrétaire générale :
Susanne Hardmeier
Annexe
Définition des groupes de coûts et rattachement des domaines d’études selon l’article 9, alinéa 2, de
l’accord
Les groupes de coûts mentionnés à l’article 9, alinéa 2, sont définis de la manière suivante :
Groupe de coûts I : sciences humaines et sociales, économie et droit
Groupe de coûts II : sciences exactes, naturelles et techniques,
pharmacie, première et deuxième années
d’études de médecine humaine, dentaire et
vétérinaire
Groupe de coûts III : médecine humaine, dentaire et vétérinaire à partir
de la troisième année d’études
1 Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
2 Accord intercantonal du 20 juin 2013 sur le domaine suisse des hautes écoles
(concordat sur les hautes écoles); recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 6.0.
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Source SILGENEVE PUBLIC, 6
3 Accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une
compensation des charges (accord-cadre, ACI).
4 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110.
5 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la
coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l’encouragement et la
coordination des hautes écoles, LEHE); RS 414.20.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 32 Accord intercantonal sur les
contributions aux coûts de
formation des hautes écoles
universitaires (accord
intercantonal universitaire)
27.06.2019 01.01.2022
Modification : néant
1. Appenzell Rhodes-Extérieures — 01.01.2022
2. Appenzell Rhodes-Intérieures — 01.01.2022
3. Argovie — 01.01.2022
4. Bâle-Campagne — 01.01.2022
5. Bâle-Ville — 01.01.2022
6. Berne — 01.01.2022
7. Glaris — 01.01.2022
8. Grisons — 01.01.2022
9. Principauté du Liechtenstein — 01.01.2022
10. Lucerne — 01.01.2022
11. Nidwald — 01.01.2022
12. Obwald — 01.01.2022
13. Saint-Gall — 01.01.2022
14. Schaffhouse — 01.01.2022
15. Schwyz — 01.01.2022
16. Soleure — 01.01.2022
17. Tessin — 01.01.2022
18. Thurgovie — 01.01.2022
19. Uri — 01.01.2022
20. Valais — 01.01.2022
21. Vaud — 01.01.2022
22. Zoug — 01.01.2022
23. Zurich — 01.01.2022
24. Fribourg — 01.07.2022
25. Genève — 14.01.2023