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5 provisions
Article 1
Le présent arrêté fixe les dispositions nécessaires permettant
de favoriser l’accueil touristique estival, du 1er juillet au 31 août, des caravanes
et des véhicules habitables pratiquant les haltes courtes et spontanées, soit de
1 à 3 nuits, en dérogation au règlement d’exécution de la loi sur les constructions
(RELConstr.), du 16 octobre 1996, et à l’arrêté concernant le camping et le
caravaning sur le domaine public ou privé de l'État, du 31 mai 1963.
Art. 2
1L’accord de la commune est toujours indispensable pour installer une
caravane ou un autre véhicule habitable sur son territoire.
2L’accord du ou de la propriétaire est toujours indispensable pour installer une
caravane ou un autre véhicule habitable sur son bien-fonds.
3Un montant lié au séjour et aux prestations fournies peut être perçu par le ou
la propriétaire du terrain mis à disposition en guise de place d’accueil
temporaire.
4En cas de perception d’un montant tel que défini à l’alinéa 2, la taxe de séjour
est due au sens de l’article 36 de la loi sur les établissements publics (LEP).
FO 2022 No 19
1) RSN 701.0
2) RSN 720.0
3) RSN 720.1
4) RSN 561.1
5) RSN 933.0
6) RSN 727.3
But
Accords de la
commune et du ou
de la propriétaire
727.4
Art. 3
1Du 1er juillet au 31 août, tout projet de changement d’affectation sans
travaux de places de stationnement, d’autres places, de terrains vagues, de
surfaces agricoles ou de champs, en places d’accueil temporaires pour installer
une caravane ou un autre véhicule habitable est soumis à autorisation de la
commune et dispensé d’enquête publique. L’utilisation de surfaces dans des
secteurs soumis à la législation forestière n’est pas possible conformément à la
loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 6 février 19967).
2La commune peut autoriser des places d’accueil temporaires d’une capacité
maximale :
- de 30 caravanes ou autres véhicules habitables sur des places existantes
avec un revêtement aménagé en dur. La surface par caravane ou autre
véhicule habitable doit faire minimum 15m2 et maximum 20m2 ;
- de 5 caravanes ou autres véhicules habitables sur des terrains naturels, pour
autant que les terrains ne se situent pas dans des zones de protection
cantonales (zones S1 et S2 de protection des eaux, protection des marais,
inventaire des biotopes, objets géologiques sites naturels ICOP), en forêt,
dans des zones de protection communales (ZP2) ou à moins de 10 mètres
d’un cours d’eau ou d’un lac. La surface par caravane ou autre véhicule
habitable doit faire minimum 15m2 et maximum 20m2.
3À l’exception de l’usage du domaine public cantonal, aucune autorisation
cantonale n’est requise, mais la commune doit annoncer au Département du
développement territorial et de l’environnement toutes les autorisations qu’elle
délivre.
4Après le 31 août, les places d’accueil temporaires doivent être remises dans
leur état et leur affectation initiaux, au plus tard 10 jours après la fin de l’activité.
5La mise à disposition de places permanentes ou pour des durées dépassant
les dates fixées à l’alinéa 1 est soumise à permis de construire, tout comme les
projets nécessitant des travaux.
Art. 4
1Les places d’accueil temporaires sont gérées dans le respect des
normes sanitaires, de protection de la nature et des eaux et sous la
responsabilité du ou de la propriétaire du bien-fonds.
2Si une place d’accueil temporaire perturbe l'ordre public, la salubrité publique,
la sécurité ou la protection des sites, de la nature, des eaux, du paysage ou de
l'environnement, l'autorité ordonne les mesures nécessaires prévues par les
articles 46 et suivants de la loi sur les constructions (LConstr.). Les agent-e-s de
sécurité publique communaux sont compétents pour rétablir l’ordre public et
procéder aux dénonciations dans les limites de leurs compétences légales.
3Il est interdit d’installer une caravane ou un autre véhicule habitable en dehors
des endroits autorisés.
4Les places d’accueil temporaires du présent règlement ne sont pas des aires
d’accueil au sens de la législation sur le stationnement des communautés
nomades, laquelle est réservée.
Art. 5
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2022.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
7) RSN 921.1
Places d’accueil
temporaires
Clause de police
Entrée en vigueur
et publication