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9 provisions
Art. 1 Titre I Organisation générale
Procureur général
1 Le procureur général exerce sa compétence d'organisation et de direction du Ministère public notamment par
le biais de directives.
2 Il consulte régulièrement la séance plénière du Ministère public.
Art. 2
Séance plénière
1 Le procureur général convoque la séance plénière du Ministère public autant de fois que cela paraît nécessaire
au bon fonctionnement de la juridiction, mais au minimum une fois par semestre.
2 La séance plénière réunit les magistrats titulaires de la juridiction. Le directeur (greffier de juridiction) y
assiste.(1)
3 La séance plénière se tient à huis clos.
4 La convocation et l'ordre du jour à la séance sont adressés par courrier électronique aux magistrats au moins
7 jours avant la séance. Les documents afférents à la séance sont en principe adressés dans le même délai,
sauf nécessité particulière.
5 Le procureur général désigne un teneur de procès-verbal. Après approbation par le procureur général, le
procès-verbal est tenu à disposition des magistrats. Il est confidentiel.(1)
Art. 3
Organe de direction
1 Le procureur général, les premiers procureurs et le directeur composent l'organe de direction du Ministère
public.(1)
2 L'organe de direction du Ministère public tient régulièrement séance. Il siège à huis clos.
3 Lieu d'échange, de réflexion et de décision, l'organe de direction n'a pas de compétence propre. Il appuie le
procureur général dans sa tâche de direction et d'organisation du Ministère public.
Art. 4
Premiers procureurs
1 Chaque premier procureur assume la responsabilité d'une section, à l'exception d'un premier procureur chargé
de traiter pour le compte du procureur général les procédures présidentielles qui lui sont déléguées par ce
dernier.(1)
2 A cet effet, le procureur général délègue à chaque premier procureur en charge d'une section, pour sa section,
les compétences visées à l'article 79, alinéa 2, lettres b, c et d, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26
septembre 2010, que le premier procureur exerce au nom du procureur général. De ce fait, chaque premier
procureur en charge d'une section :
a) est compétent pour réattribuer les procédures;
b) veille à ce que chaque magistrat de sa section remplisse sa tâche avec dignité, rigueur, assiduité, diligence
et humanité;
c) veille au bon fonctionnement de sa section et à l'avancement des procédures.(1)
rsGE E 2 05.40: Règlement du Ministère public (RMinPub)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 Les premiers procureurs sont partiellement déchargés des permanences, dans la mesure nécessaire à
l'exercice de leur fonction.
4 Ils se suppléent entre eux.
5 Le premier procureur de rang le plus élevé remplace le procureur général en cas d'empêchement ou de
récusation, à moins que le procureur général n'ait ponctuellement désigné un autre premier procureur à cet
effet.
Art. 5 Titre II Activité judiciaire
Sections
1 Le Ministère public est composé de sections générales et d'une section des affaires complexes, de nature
économique ou criminelle.
2 Les premiers procureurs réunissent régulièrement les procureurs de leur section. Ils peuvent associer à leurs
réunions les collaborateurs scientifiques qui sont attribués aux magistrats de leur section.
Art. 6(1) Attribution des procédures
1 Les procédures sont attribuées aux magistrats par le biais des permanences.
2 Sont réservées :
– les procédures présidentielles;
– les procédures réattribuées;
– les procédures appartenant à un domaine attribué à un ou plusieurs procureurs spécialisés.
Art. 7
Permanences
1 Tous les magistrats sont appelés à assumer des permanences à tour de rôle.
2 Les magistrats des sections générales assurent notamment :
a) la permanence des arrestations;
b) la permanence des urgences;
c) la permanence des entrées.
3 Les magistrats de la section des affaires complexes assurent la permanence propre à leur section.
4 En cas de nécessité, les procureurs de toutes les sections peuvent être amenés à se suppléer entre eux.(1)
Art. 8(1) Collaborateurs scientifiques
Conformément aux articles 21 et 34 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en
matière pénale, du 27 août 2009, les greffiers-juristes et les analystes financiers peuvent se voir confier par le
procureur en charge de la procédure la tâche de procéder sous la responsabilité de ce dernier à des auditions
et à des actes d'administration des preuves.
Art. 9
Récusation de policiers
Les décisions portant sur la récusation d'un policier sont de la compétence d'un collège composé du procureur
général et des premiers procureurs, qui peut statuer si 3 au moins de ses membres sont présents. Le collège
statue à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, la voix du procureur général est
prépondérante.
Art. 10 Titre III Transparence
Accès aux documents
1 Le procureur général est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes d'accès à des documents, au
sens de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du
5 octobre 2001.
2 Il peut déléguer cette compétence :
a) au magistrat qui a été en charge de la procédure;
b) au directeur.(1)
Art. 11 Titre IV Disposition finale et transitoire
Abrogation et entrée en vigueur
1 Le présent règlement abroge tout règlement antérieur.
2 Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en
va de même d'éventuelles modifications ultérieures.
rsGE E 2 05.40: Règlement du Ministère public (RMinPub)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 2 05.40 R du Ministère public 20.05.2014 22.08.2014
Modifications :
1. n.t. : 2/2, 2/5, 3/1, 4/1, 4/2, 6, 8, 10/2;
a. : 7/4 (d. : 7/5 >> 7/4)
01.12.2016 02.12.2016